Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103. Règles spécifiques de conservation des armes à feu courtes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Règles spécifiques de conservation des armes à feu courtes
1. Dans tous les locaux et domiciles particuliers dans lesquels est autorisée la conservation de plus de trois et de moins de dix-sept armes à feu courtes et des munitions des catégories 1a et 2a, ces armes et ces munitions doivent être conservées dans un coffre-fort encastré dans l'immeuble ou fixé aux murs de l'immeuble, ou dans un coffre-fort d'un poids supérieur à deux cents kilogrammes.
2. Tous les locaux dans lesquels est autorisée la conservation de dix-sept armes à feu courtes ou plus doivent satisfaire aux mêmes règles de sécurité contre les vols et les cambriolages que les armureries.
Art. 103 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-103
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.