MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement sur les armes, du 19 juin 2024

Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 39. Dispositions générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 39. Dispositions générales

1. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues, respectivement, à la section deuxième, à la troisième et à la quatrième du présent chapitre s'entendent sans préjudice des obligations applicables conformément à la réglementation douanière.

2. Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Police andorrane (Corps de police) et le Corps des douanes doivent collaborer aux fins de contrôler l'importation d'armes, de composants essentiels et de munitions ainsi que l'exportation et le transit des armes à feu, de leurs composants essentiels et de leurs munitions conformément aux dispositions du présent chapitre.

3. L'octroi des autorisations d'importation, d'exportation et de transit d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de leurs munitions est soumis aux engagements contractés en vertu des conventions internationales signées et ratifiées par la Principauté d'Andorre en la matière. De même, l'octroi de ces autorisations est soumis à des considérations relatives à l'utilisation finale prévue, au destinataire final identifié et au risque de détournement.

4. Lors de l'octroi des autorisations prévues au présent chapitre, la Police andorrane (Corps de police) doit examiner les conditions dans lesquelles est réalisée l'importation, l'exportation ou le transit, selon le cas, afin de déterminer si la sécurité de l'opération est garantie.

5. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues au présent chapitre peuvent être suspendues, modifiées ou retirées par le directeur de la Police andorrane (Corps de police) si les conditions qui ont déterminé leur octroi sont modifiées.

6. Les procédures d'autorisation établies à la section deuxième et à la troisième du présent chapitre pour l'importation et l'exportation temporaires d'armes s'entendent sans préjudice de l'application prioritaire des conditions plus favorables en matière de reconnaissance des congés et des licences d'armes et de leur circulation prévues par les accords bilatéraux conclus par la Principauté d'Andorre.

7. Les armes, les composants essentiels et les munitions provenant de l'importation ou destinés à l'exportation peuvent être déposés en transit, pour la durée minimale indispensable, dans les lieux destinés à cette fin, sous la protection d'un service de sécurité privée.

8. Aux fins des procédures d'autorisation prévues au présent chapitre, la traduction en catalan des documents émis par d'autres États peut être exigée.

9. L'importation temporaire, le transit et le transport d'armes et de munitions par les entreprises de transport de fonds établies hors de la Principauté d'Andorre sont régis par la réglementation applicable au transport transfrontalier par route de fonds en euros.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration