Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 74. Congés d'armes A1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 74. Congés d'armes A1
1. Les congés d'armes A1 autorisent leurs titulaires à détenir et porter des armes de propriété privée de la catégorie 1a et à détenir cent cartouches de la catégorie 1a par arme et du même calibre que ces armes. Ils ne peuvent être accordés, de manière restreinte et temporaire, qu'aux membres de la Police andorrane (Corps de police).
2. La validité du congé d'arme A1 est subordonnée au maintien dans la fonction qui justifie l'octroi du congé correspondant. La cessation de la fonction qui justifie l'octroi du congé d'arme A1 entraîne automatiquement la révocation du congé d'arme, qui doit être remis immédiatement à la Police andorrane (Corps de police), conjointement avec l'arme, les munitions et le guide de détention correspondant, sans préjudice de la possibilité de demander le congé d'arme C.
3. Sauf cas dûment motivés, la détention d'un maximum de trois armes de la catégorie 1a par congé est autorisée.
4. L'usage et le port des armes soumises aux congés d'armes A1 sont soumis à la réglementation applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police).
Art. 74 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-74
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.