Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire sixième. Marquage des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire sixième. Marquage des armes
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8 de l'article 34, les armes à feu et les composants essentiels provenant d'un État membre de l'Union européenne importés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes peuvent continuer à être commercialisés, à condition qu'ils remplissent les conditions de marquage prévues aux paragraphes 1 à 4 du même article.
2. Les armes et les composants essentiels des catégories 8a.1 et 8a.3 susceptibles de faire feu, détenus conformément à la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du Décret 263/2022 , du 22 juin 2022, portant approbation du Règlement sur les armes, et qui ne disposent pas d'un certificat d'un banc d'épreuve officiel, dans les termes prévus à la lettre
b) du paragraphe 7 de l'article 34, sont exemptés de l'obligation de poinçonnage et de marquage établie au même article, à condition que leur identification et la sécurité technique de leur utilisation puissent être justifiées par des documents. À cet effet, les certificats délivrés par des armureries autorisées sur le territoire national sont admis.
Disposition transitoire sixième du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/dt-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.