Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 49. Régime de l'autorisation d'exportation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49. Régime de l'autorisation d'exportation
1. L'autorisation d'exportation, définitive ou temporaire, doit indiquer les données prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article précédent, respectivement, l'identification de l'État importateur et de l'État ou des États de transit, la date de délivrance et de péremption (caducité) de l'autorisation ; elle doit accompagner les armes à feu, leurs composants essentiels et les munitions faisant l'objet de l'exportation jusqu'à leur destination, et doit être présentée sur demande (mise en demeure) des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou du Corps des douanes.
2. La durée de l'autorisation d'exportation ne peut pas dépasser celle de la période de validité de l'autorisation de l'État d'importation.
3. Lorsque l'autorisation d'importation de l'État importateur ne prévoit pas de période de validité, ou lorsque son autorisation n'est pas nécessaire, la durée de validité de l'autorisation d'exportation est de neuf mois au minimum et de trois ans au maximum à compter de son octroi.
4. La Police andorrane (Corps de police) peut demander à l'exportateur un justificatif de la réception par le destinataire final des armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions faisant l'objet de l'exportation. À cet effet, sont admis comme preuve les documents émis par les services des douanes de l'État importateur et les documents contractuels, commerciaux ou de transport justifiant la réception des armes à feu, de leurs composants essentiels ou des munitions dans l'État importateur.
Art. 49 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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