Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 75. Congés d'armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Congés d'armes
A2
1. Les congés d'armes A2 autorisent leurs titulaires à porter des armes de la catégorie 1a et de la catégorie 4a, selon ce qui est indiqué dans le congé correspondant. Ils ne peuvent être accordés qu'au personnel de sécurité privée habilité à l'usage d'armes à feu conformément à la réglementation applicable.
2. Les armes et les munitions couvertes par les congés d'armes A2 doivent appartenir à l'établissement de sécurité privée autorisé et, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, doivent être conservées dans ses locaux, et peuvent être utilisées par les personnes titulaires du congé correspondant qui sont au service desdits établissements.
3. La validité du congé d'arme A2 est subordonnée au maintien dans le poste de travail qui justifie l'octroi du congé correspondant. La cessation du poste de travail entraîne automatiquement la révocation du congé d'arme, qui doit être remis immédiatement à la Police andorrane (Corps de police).
4. L'obtention de la licence professionnelle d'armes ou de l'autorisation d'armes par le personnel de sécurité chargé du transport de fonds employé par une entreprise de transport de fonds établie hors de la Principauté d'Andorre est régie par la réglementation applicable en la matière.
Art. 75 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-75
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.