Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 102. Règles générales de conservation des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102. Règles générales de conservation des armes
1. Dans les armureries, les fabriques d'armes, les ateliers de réparation d'armes, les stands et galeries de tir, les entreprises de sécurité et, d'une manière générale, dans tous les établissements et domiciles particuliers dans lesquels la conservation d'armes est autorisée, ces armes doivent toujours être conservées déchargées.
2. Lorsqu'elles ne sont pas conservées dans un coffre-fort, les armes à feu et leurs munitions doivent être conservées dans un lieu sûr et séparément, de manière à ne pas être accessibles conjointement.
3. En tout lieu et à tout moment, les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter la perte, le vol et l'usage indu des armes à feu et de leurs munitions.
Art. 102 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-102
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.