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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Armes prohibées

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Armes prohibées

1. Sont interdits la fabrication, l'importation, la circulation, l'achat et la vente, la publicité, la détention et l'usage des armes de guerre. Sont considérés comme armes de guerre les armes, les véhicules, les appareils et les matériels de tout type, conçus ou destinés à faire la guerre ou à usage exclusivement militaire. En particulier, sont considérés comme armes de guerre :

a) Les armes à feu ou systèmes d'armes à feu d'un calibre égal ou supérieur à 20 millimètres.

b) Les armes à feu automatiques.

c) Les ensembles, sous-ensembles et composants essentiels des armes indiquées ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, leurs systèmes d'entraînement et de sous-calibres.

d) Les bombes d'aviation, missiles, roquettes, torpilles, mines et grenades, ainsi que leurs sous-ensembles et pièces fondamentales.

e) Celles qui ne sont pas incluses dans les lettres précédentes et qui ont cette qualification conformément à la Liste commune des équipements militaires de l'Union européenne en vigueur à tout moment.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le ministre compétent en matière d'intérieur, sur avis préalable favorable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), peut autoriser l'importation et l'acquisition d'armes de guerre par les corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes, pour autant que leurs règles particulières le permettent, ainsi que l'importation et l'acquisition de certains des composants inclus à la lettre e ci-dessus, par des entreprises privées se consacrant à des opérations de sauvetage et qui sont strictement nécessaires à l'accomplissement de ces opérations.

3. Sont également considérées comme armes prohibées, et en sont par conséquent interdits la fabrication, l'importation, la circulation, l'achat et la vente et la publicité, ainsi que la détention et l'usage, sauf par les membres des corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes et pour autant que leurs règles particulières le permettent, les armes suivantes :

a) Les armes à feu semi-automatiques, à percussion centrale, comportant un chargeur fixe pouvant contenir, dans le cas des armes à feu courtes, plus de 20 cartouches, et dans le cas des armes à feu longues, plus de 10 cartouches.

b) Les chargeurs aptes à être montés sur des armes à feu semi-automatiques ou à répétition, à percussion centrale, pouvant contenir, dans le cas des armes à feu courtes, plus de 20 cartouches, et dans le cas des armes à feu longues, plus de 10 cartouches.

c) Les armes à feu automatiques qui ont été transformées en armes à feu semi-automatiques.

d) Les armes à feu longues semi-automatiques pouvant être réduites à une longueur inférieure à 60 cm sans perte de fonctionnalité au moyen d'une crosse repliable ou télescopique ou d'une crosse pouvant être retirée sans utiliser d'outils.

e) Les armes à feu prévues au présent paragraphe 3, ainsi que les armes automatiques, qui ont été transformées pour tirer des cartouches à blanc, des produits irritants, d'autres substances actives ou des cartouches pyrotechniques, ou pour tirer des salves ou des signaux acoustiques.

f) Les armes émettant des gaz ou des aérosols, ainsi que tout dispositif contenant des mécanismes capables de projeter des substances stupéfiantes, toxiques ou corrosives, excepté en ce qui concerne les armes des catégories 10a.1 et 10a.6.

g) Les équipements de vision nocturne, ceux à rayons laser et ceux de caractéristiques similaires, adaptables aux armes à feu.

h) Les munitions à balles perforantes, explosives, incendiaires ou à charge irritante, ainsi que les projectiles correspondants.

i) Les munitions pour pistolets et revolvers à projectiles dum-dum ou à pointe creuse, ainsi que les projectiles eux-mêmes.

j) Les armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et par contact, ainsi que leurs munitions.

k) Les pulvérisateurs de défense personnelle d'une capacité supérieure à 500 ml ou interdits par ordre du ministre compétent en matière d'intérieur.

l) Les accessoires de transformation d'armes à feu en armes automatiques.

4. L'importation et l'acquisition des armes énumérées au paragraphe 3 par les corps spéciaux légalement habilités à l'usage d'armes demeurent soumises aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, sur autorisation préalable spécifique du directeur de la Police andorrane (Corps de police), les armes prévues aux lettres b et c du paragraphe 3 peuvent être importées et acquises, par l'intermédiaire d'une armurerie autorisée sur le territoire national ou directement, par des tireurs sportifs, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cumulativement :

a) Ils disposent du congé d'arme correspondant.

b) Ils apportent la preuve qu'ils s'entraînent activement en vue de participer à des compétitions de tir, ou qu'ils participent auxdites compétitions, reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue d'Andorre, ou par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue en Andorre.

c) Ils présentent un certificat d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Andorre attestant que le tireur sportif est membre d'un club de tir et y a pratiqué régulièrement le tir sportif pendant au moins douze mois, et que l'arme à feu répond aux spécifications requises pour une discipline de tir reconnue par une fédération de tir sportif établie au niveau international et officiellement reconnue en Andorre. Le nombre maximal de chargeurs prévus à la lettre b du paragraphe 3 pouvant être autorisés en vertu du présent paragraphe est de dix par arme couverte par le congé d'arme correspondant.

6. Le ministre compétent en matière d'intérieur peut autoriser l'importation temporaire, le port et le transport des armes prévues aux paragraphes 1 et 3 du présent article, ainsi que des munitions correspondantes, par le personnel de sécurité d'autorités étrangères. Cette autorisation doit être accordée conformément à la procédure prévue à l'article 46.

7. Sont également interdits la fabrication, l'importation, la circulation, la commercialisation, la publicité, la détention et l'usage :

a) Des armes dissimulées sous l'apparence de tout autre objet.

b) Des armes à feu longues à canon scié, des armes à feu truquées et des armes à feu, à air ou à autre gaz comprimé, combinées avec d'autres armes.

c) Des armes à feu résultant d'une fabrication illicite ou d'une modification substantielle des caractéristiques de fabrication ou d'origine d'autres armes, sans l'autorisation requise.

d) Des armes réglementées qui ne remplissent pas les conditions de marquage prévues à l'article 34.

e) Des armes d'alarme et de signalisation qui ne remplissent pas les conditions requises pour être considérées comme telles.

f) Des frondes perfectionnées dont la puissance les rend particulièrement dangereuses. Est considérée comme fronde perfectionnée celle qui dispose d'éléments supplémentaires destinés à augmenter la force ou la précision du tir.

g) Les poings américains, les étoiles métalliques et tout instrument qui, par ses caractéristiques, peut représenter un danger pour l'intégrité physique des personnes ou pour la sécurité publique.

h) Les armes à feu longues comportant des dispositifs spéciaux, dans la crosse ou les mécanismes, destinés à loger des pistolets ou d'autres armes.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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