Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
F abrication d'armes, de composants essentiels et de munitions
1. La fabrication d'armes des catégories 1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 8a.2 et 10a.2, ainsi que la fabrication de reproductions d'armes des catégories 8a.1 et 8a.3 et de munitions des catégories 1a, 2a et 6a, est interdite.
2. Le rechargement de munitions des catégories 2a, 3a, 4a, 8a et 10a.2 n'est pas interdit pour les personnes titulaires des congés d'armes correspondants, ou pour les personnes titulaires d'autorisations d'exploitation de champs de tir permanents ou de galeries de tir, mais il est soumis aux dispositions de l'article 63. Toutefois, ces munitions ne peuvent être données ou vendues que dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 22.
3. Sans préjudice des autres autorisations administratives requises, l'ouverture, l'exploitation, la modification substantielle, le transfert ou le changement de titulaire d'une fabrique d'armes, de composants essentiels ou de munitions pour des catégories d'armes ou de munitions dont la fabrication n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont subordonnés à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). De même, la cessation, totale ou partielle, des activités autorisées doit être notifiée au préalable au directeur de la Police andorrane (Corps de police).
4. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, on entend par modification substantielle d'une fabrique le remplacement de la fabrication d'armes, de composants essentiels ou de munitions par d'autres, l'extension de la fabrication à d'autres types ou classes d'armes, de composants essentiels ou de munitions, et l'agrandissement des installations dès lors qu'il entraîne une augmentation de la production.
5. Les fabriques ne peuvent détenir les armes en cours de fabrication et achevées que dans les quantités fixées par l'autorisation d'ouverture. Les armes ou les composants essentiels inutilisables ou défectueux, à quelque stade de fabrication que ce soit, et qui ne peuvent pas être récupérés, doivent être détruits.
Art. 9 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.