Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Registre des armes, éléments essentiels et munitions fabriqués
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Registre des armes, éléments essentiels et munitions fabriqués
1. Les fabriques autorisées doivent tenir un registre, dans lequel elles doivent consigner quotidiennement la production, avec indication de la catégorie, du type, du modèle, du calibre et du numéro de chaque arme et, s'agissant de munitions, du type et du calibre, ainsi que du type et des caractéristiques des éléments essentiels, et du marquage prévu à l'article 34. De même, elles doivent consigner les expéditions et les ventes, l'identité et l'adresse de l'acheteur et, en cas d'acquisition directe par des particuliers, les documents présentés par l'acquéreur, dans la forme établie par le présent Règlement.
2. Les fabriques autorisées doivent transmettre mensuellement à la Police andorrane (Corps de police) une copie exacte des inscriptions mentionnées au paragraphe 1, avec le récapitulatif actualisé de leurs stocks.
3. La Police andorrane (Corps de police) est habilitée à contrôler et à vérifier l'exactitude des données consignées dans le registre régi au paragraphe 1.
4. Le registre doit être conservé pendant une durée minimale de dix ans après la dernière inscription.
5. En cas de changement de titulaire de la fabrique, le registre doit être transmis au nouveau titulaire. En cas de cessation de l'activité, le registre doit être remis à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de trois mois.
Art. 11 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.