Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 59. Inscription des transactions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59. Inscription des transactions
1. Les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent inscrire dans les registres correspondants les transactions auxquelles ils participent relatives à des armes, des composants essentiels et des munitions, conformément à l'article 18.
2. Les achats-ventes d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions dont l'acquisition est soumise à autorisation ou à déclaration conformément à l'article 53 et à l'article 54, respectivement, doivent être inscrits au RIAPA. De même, doivent être inscrites au RIAPA les transactions prévues à l'article 56 qui ont pour objet des armes à feu, leurs composants essentiels et des munitions des catégories 1 et 2.
Art. 59 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-59
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