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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 87. Épreuves physiques et psychologiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 87. Épreuves physiques et psychologiques

1. Les épreuves et les examens nécessaires pour déterminer l'aptitude physique et psychologique à l'utilisation et à la détention des armes sont réalisés par les médecins généralistes agréés par le Gouvernement, en appliquant le tableau des empêchements qui conditionnent l'obtention et le renouvellement du permis d'arme correspondant, prévu à l'annexe 1.

2. Les médecins réalisent les examens et épreuves visés à l'annexe 1 et délivrent le certificat médical officiel, dans lequel ils indiquent si ladite personne réunit ou ne réunit pas les conditions physiques et psychiques exigées pour obtenir ou renouveler le permis d'arme.

3. Les médecins qui constatent que la personne demanderesse, bien qu'elle ne soit affectée par aucun des empêchements prévus à l'annexe 1, n'est pas en état d'obtenir ou de renouveler le permis d'arme correspondant doivent également le mentionner sur le certificat officiel.

4. Les certificats médicaux officiels délivrés conformément au présent article ont une validité de trois mois.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 87 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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