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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre (RIAPA)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre (RIAPA)

1. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 29 de la Loi qualifiée de sécurité publique, il est créé le Registre intégré des armes de la Principauté d'Andorre (ci-après, RIAPA), en tant que fichier central de données en matière d'armes, qui est rattaché à la Police andorrane (Corps de police), et dans lequel sont enregistrées, de manière informatisée, et selon les dispositions du présent Règlement, toutes les informations relatives aux armes à feu, aux composants essentiels, aux munitions, aux permis d'armes, à la documentation des armes, aux révisions, aux autorisations et aux déclarations d'acquisition, ainsi que celles relatives aux armuriers autorisés sur le territoire andorran.

2. En particulier, le RIAPA contient toutes les informations nécessaires à l'identification et à la localisation des armes à feu, y compris celles des corps spéciaux légalement habilités à les utiliser, et en particulier les données suivantes :

a) La catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série de chaque arme à feu, ainsi que le marquage apposé sur sa carcasse ou boîte de culasse en tant que marquage unique conformément à l'article 34, qui doit servir d'identifiant unique de chaque arme à feu.

b) Le numéro de série ou le marquage unique apposé sur les composants essentiels, lorsque ce marquage est différent de celui de la carcasse ou boîte de culasse de chaque arme à feu.

c) Les autorisations d'importation et d'exportation des armes à feu.

d) Le nom, la nationalité et l'adresse des fournisseurs et des personnes qui acquièrent ou détiennent l'arme à feu, ainsi que la date ou les dates correspondantes.

e) Toute transformation ou modification d'une arme à feu, y compris sa neutralisation ou sa destruction certifiées et la date ou les dates correspondantes.

3. Toutes les armes à feu et leurs composants essentiels doivent pouvoir être rattachés à leurs propriétaires à tout moment.

4. Les données relatives aux armes à feu et à leurs composants essentiels, y compris les données à caractère personnel connexes, doivent être conservées pendant une période de trente ans après la destruction des armes à feu ou des composants essentiels concernés.

5. Peuvent accéder aux données inscrites au RIAPA :

a) Les autorités compétentes en matière de procédures douanières, pendant une période de dix ans après la destruction de l'arme à feu ou des composants essentiels concernés.

b) Les autorités compétentes pour la prévention, la recherche, la détection ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des sanctions pénales, pendant une période de trente ans après la destruction de l'arme à feu ou des composants essentiels concernés.

6. Conformément aux engagements souscrits en vertu des conventions internationales signées et ratifiées par la Principauté d'Andorre en la matière ou sous réserve de réciprocité, la Police andorrane (Corps de police) peut communiquer les informations contenues dans le RIAPA à des forces et corps de sécurité étrangers ou à des organismes internationaux de police, dans le respect des garanties prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. De même, elle peut communiquer ces informations aux ministères, départements et autres organismes du Gouvernement d'Andorre, aux organes judiciaires et aux huissiers, en vue de la prévention, de la recherche, de la détection ou de la poursuite des infractions administratives et pénales.

7. L'exercice des droits d'information, d'accès, de rectification, de limitation et de suppression des personnes intéressées est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

8. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les données à caractère personnel connexes aux armes à feu et à leurs composants essentiels sont supprimées du RIAPA une fois écoulées les périodes établies aux paragraphes 4 et 5 du présent article, sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transférées aux autorités compétentes pour l'accomplissement de leurs finalités.

9. Tout ce qui n'est pas expressément établi dans le présent article est soumis à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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