Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58. Refus d'effectuer des transactions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58. Refus d'effectuer des transactions
1. Les armureries, les fabricants et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes peuvent refuser la conclusion de toute transaction relative à l'acquisition d'armes, de composants essentiels ou de munitions s'ils estiment, raisonnablement, que la transaction présente un caractère suspect en raison de son ampleur ou de sa nature. À cet effet, sont considérées comme suspectes les tentatives de transactions dans lesquelles le client :
a) N'est pas en mesure de préciser l'utilisation qu'il entend faire des armes, des composants essentiels ou des munitions faisant l'objet de la transaction.
b) Entend acquérir des armes, des composants essentiels ou des munitions en quantités inhabituelles.
c) Demande à acquérir des armes, des composants essentiels ou des munitions inhabituels pour l'utilisation envisagée.
d) N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence.
e) N'est pas familiarisé avec l'utilisation de l'arme, du composant essentiel ou de la munition qu'il entend acquérir.
f) Insiste pour utiliser comme moyen de paiement des espèces pour des achats d'un montant significatif.
2. Toute tentative de transaction suspecte doit être notifiée à la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Art. 58 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-58
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.