Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Armuriers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Armuriers
1. L'exercice de l'activité d'armurier, dans l'une quelconque de ses modalités, et en qualité de titulaire de l'un des établissements prévus aux sections deuxième à quatrième du présent chapitre, requiert l'obtention d'une autorisation préalable, délivrée par le directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui précise les activités pouvant être exercées.
2. Pour la délivrance de l'autorisation d'armurier, il est nécessaire de justifier l'honorabilité privée et professionnelle et la compétence professionnelle du demandeur, ainsi que les aptitudes psychophysiques nécessaires, sauf si, en ce qui concerne la justification des aptitudes psychophysiques, le demandeur est titulaire d'un congé d'arme.
3. Lorsqu'il s'agit de personnes morales, le contrôle porte tant sur la personne morale que sur la ou les personnes physiques qui dirigent l'entreprise.
4. Aux fins de justifier l'honorabilité privée et professionnelle, la personne intéressée doit produire un certificat de casier judiciaire. Sont réputées remplir la condition d'honorabilité les personnes qui ne se trouvent dans aucune des situations suivantes :
a) Avoir été condamnées, par jugement définitif, pour des délits intentionnels, tant qu'elles n'ont pas obtenu l'effacement de la peine.
b) Avoir fait l'objet d'une sanction administrative pour une infraction très grave résultant du non-respect de la réglementation en matière d'armes, tant que l'effacement de la sanction n'a pas été inscrit.
5. Aux fins de justifier les aptitudes psychophysiques nécessaires, il est nécessaire de produire le certificat prévu à l'article 87.
6. Sont réputées remplir la condition de compétence les personnes qui disposent d'une qualification professionnelle reconnue dans la Principauté d'Andorre ou d'une qualification professionnelle acquise dans un État membre de l'Union européenne, au moins équivalente à un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires complété par une formation professionnelle spécifique dans la matière ou par une période de pratique professionnelle, ou à un certificat attestant la réussite d'un examen spécifique autorisant l'exercice de cette profession dans l'État membre concerné.
7. La validité de l'autorisation d'armurier est subordonnée à la qualité de titulaire d'un établissement lié à cette activité.
8. Seules les personnes qui disposent de l'autorisation d'armurier peuvent exercer l'activité de courtage.
9. Les demandes d'autorisation d'armurier doivent être présentées concomitamment aux demandes prévues aux sections deuxième à quatrième du présent chapitre.
10. Sans préjudice des autres obligations d'enregistrement prévues dans le présent Règlement, les armuriers sont tenus de tenir un registre, au moyen du module informatique spécifique intégré au RIAPA, dans lequel ils doivent inscrire les entrées et sorties des armes à feu, de leurs composants essentiels et des munitions, dans les cas prévus par le présent Règlement, en y incluant toutes les données permettant l'identification et la localisation de l'arme à feu, du composant essentiel ou de la munition pour armes à feu concerné. En particulier, ils doivent inscrire la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, ainsi que le nom et l'adresse des fournisseurs et des acquéreurs. La Police andorrane (Corps de police) doit vérifier périodiquement le respect de cette obligation par les armuriers.
11. Les armuriers doivent communiquer à la Police andorrane (Corps de police), sans retard injustifié, les transactions d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions, dans les cas prévus par le présent Règlement, afin qu'elles soient enregistrées immédiatement dans le RIAPA.
12. Les armuriers peuvent refuser d'effectuer toute transaction d'acquisition d'armes, de composants essentiels et de munitions qu'ils considèrent raisonnablement comme suspecte en raison de sa nature ou de son ampleur, et doivent informer la Police andorrane (Corps de police) de toute tentative d'effectuer ce type de transaction, dans les conditions prévues à l'article 58.
13. La Police andorrane (Corps de police) doit disposer d'un registre des armuriers autorisés sur le territoire andorran, qui est intégré au RIAPA et qui est soumis aux dispositions de l'article 7.
Art. 8 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.