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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 18. Registres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 18. Registres

1. Les armureries doivent tenir les registres suivants :

a) D'entrée et de sortie d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions.

b) D'entrée et de sortie des autres armes réglementées qui ne sont pas des armes à feu.

2. Les armureries doivent inscrire immédiatement dans les registres les entrées et les sorties d'armes, de composants essentiels et de munitions, de manière chronologique et sans laisser d'espaces blancs.

3. Les inscriptions relatives aux armes à feu, à leurs composants essentiels et aux munitions doivent inclure la catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre et le numéro de série et, si possible, le marquage appliqué conformément à l'article 34. Les inscriptions relatives aux ventes doivent inclure le nom, le numéro de passeport ou de document d'identité, la date et le lieu de naissance et l'adresse de l'acquéreur, le numéro du congé d'arme, et le numéro d'autorisation, le cas échéant.

4. Les armureries doivent archiver chronologiquement :

a) Les autorisations d'importation et d'exportation accordées conformément au chapitre quatrième.

b) Les autorisations d'achat-vente, accordées conformément à l'article 53, correspondant à chacune des ventes effectuées.

5. Les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent tenir un registre d'entrée et de sortie des armes qu'ils commercialisent, sauf en ce qui concerne les armes de la catégorie 7a, et doivent y inscrire immédiatement les entrées et les sorties d'armes, de manière chronologique et sans laisser d'espaces blancs. Lorsqu'une même personne acquiert une arme de la catégorie 10a.6 (d'une capacité supérieure à 100 ml) ou plus de trois armes des catégories 10a.5, 10a.6 (d'une capacité égale ou inférieure à 100 ml), 10a.7, 10a.8 ou 10a.9, qu'elles soient de la même catégorie ou non, l'inscription relative à la vente doit inclure le nom, le numéro de passeport ou de document d'identité, la date et le lieu de naissance et l'adresse de l'acquéreur. De même, les établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent archiver chronologiquement les déclarations d'importation effectuées conformément au chapitre quatrième et les communications trimestrielles de vente prévues à l'article 55.

6. Les armureries et les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes doivent conserver les registres et les autorisations prévus aux paragraphes précédents pendant une période minimale de dix ans après la dernière inscription.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 18 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-18

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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