Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 32. Inspections
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. Inspections
1. La Police andorrane (Corps de police) peut effectuer, à tout moment et sans préavis, des inspections dans les établissements prévus au présent chapitre, afin de vérifier le respect des normes contenues dans le présent Règlement et dans la réglementation applicable aux substances explosives.
2. La Police andorrane (Corps de police) doit effectuer au moins une inspection annuelle dans chacun des établissements mentionnés au paragraphe précédent.
3. La Police andorrane (Corps de police) peut également procéder à des inspections dans les lieux où sont conservées les armes utilisées par le personnel de sécurité privée des entreprises de sécurité autorisées, et dans les autres entreprises privées où sont conservées des armes, ainsi que dans les autres établissements commerciaux qui se consacrent à la vente d'armes.
Art. 32 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-32
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.