Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 70. Refus des permis d'armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70. Refus des permis d'armes
1. La Police andorrane doit soumettre au directeur de la Police andorrane la proposition de rejet de la demande de permis d'arme lorsque, selon le certificat médical ou le certificat de casier judiciaire, il apparaît que la personne intéressée ne présente pas les conditions psychophysiques pour obtenir un permis d'arme ou lorsque la personne intéressée n'a pas réussi les épreuves pratiques.
2. Le directeur de la Police andorrane adopte la décision de rejet de la demande et indique les motifs et les recours qui peuvent être formés.
3. Il appartient également au directeur de la Police andorrane de statuer sur la situation prévue au paragraphe 3 de l'article 87, sur le rapport préalable du médecin affecté au département chargé de la médecine légale et médico-légale.
4. Un recours peut être formé contre la décision du directeur de la Police andorrane, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Art. 70 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.