Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4. Armes réglementées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Armes réglementées
Sont considérées comme armes réglementées les armes non comprises dans l'un des paragraphes de l'article 3 dont l'acquisition, la détention et le port peuvent être autorisés ou permis conformément aux dispositions du présent Règlement et qui, compte tenu de leurs caractéristiques, de leur degré de dangerosité et de leur destination ou utilisation, sont énumérées et classées dans les catégories suivantes : 1re catégorie : armes à feu courtes de défense. Sont considérés comme armes à feu courtes de défense les pistolets et les revolvers. 2e catégorie : armes à feu courtes pour le tir sportif. Sont considérées comme armes à feu courtes pour le tir sportif les armes de catégorie 1re dont le calibre et les caractéristiques correspondent aux règles de compétition établies par la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) ou par la Confédération internationale de tir pratique (IPSC). 3e catégorie : armes à feu longues rayées, pour la chasse au grand gibier ou pour le tir sportif. 4e catégorie : armes à feu longues à âme lisse ou fusils de chasse pour la chasse au grand gibier, la chasse au petit gibier ou pour le tir sportif. 5e catégorie : armes à air ou à gaz comprimé.
1. Armes à air ou à gaz comprimé dont l'énergie cinétique à la bouche est supérieure à 24 joules.
2. Armes à air ou à gaz comprimé dont l'énergie cinétique à la bouche est inférieure ou égale à 24 joules. 6e catégorie : armes d'alarme et de signalisation. Sont considérées comme armes d'alarme et de signalisation celles qui satisfont aux spécifications techniques établies à l'annexe de la Directive d'exécution (UE) 2019/69. 7e catégorie : armes blanches. 8e catégorie : armes anciennes, à chargement par la bouche et historiques.
1. Armes anciennes. Les reproductions de ce type d'armes sont considérées de la même manière, sauf si elles peuvent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou si la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.
2. Armes à chargement par la bouche.
3. Armes historiques. 9e catégorie : armes neutralisées. 10e catégorie : autres armes par nature.
1. Armes à injection anesthésique capables de lancer des projectiles facilitant la capture ou le contrôle d'animaux, en les anesthésiant à distance pendant une certaine période.
2. Armes Flobert.
3. Arcs, efficaces pour la chasse et pour d'autres finalités sportives.
4. Arbalètes et frondes pour le tir sportif. Sont considérées comme arbalètes pour le tir sportif celles qui ont une puissance égale ou supérieure à 50 livres.
5. Matraques et bâtons télescopiques de défense.
6. Aérosols de défense personnelle d'une capacité égale ou inférieure à 500 ml.
7. Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique.
8. Pistolets lance-fusées, armes lance-amarres et fusils de pêche sous-marine permettant de lancer des flèches ou des harpons.
9. Armes actionnées par ressort dont l'énergie cinétique à la bouche est au maximum de 3,5 joules. Ces armes ne peuvent en aucun cas être actionnées par air ou gaz comprimé.
Art. 4 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.