Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54. Ventes soumises à déclaration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Ventes soumises à déclaration
1. La vente d'armes des catégories 3e, 4e, 5e.1, 8e, 9e et 10e.2, et des composants essentiels des armes à feu susmentionnées, est soumise à la procédure de déclaration prévue au paragraphe suivant, après vérification préalable que la personne acquéreuse :
a) Est titulaire du congé d'arme andorran correspondant, en cas d'acquisition par une personne résidente d'une arme dont la détention est soumise à l'obtention de ce congé conformément à l'article 64 ; ou
b) A obtenu l'autorisation d'exportation définitive conformément à la section troisième du chapitre quatrième, en cas d'acquisition par une personne non résidente d'une arme à feu parmi celles susmentionnées, de leurs composants essentiels et de munitions des catégories 1re et 2e.
2. Une fois la vente de l'arme ou des composants essentiels mentionnés au paragraphe précédent effectuée, l'armurerie ou le fabricant doit communiquer à la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de vingt-quatre heures, les informations suivantes :
a) L'identité de la personne acquéreuse. S'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse et le numéro du passeport ou de la carte nationale d'identité et du permis d'immigration, le cas échéant, ainsi que l'adresse électronique et le téléphone. S'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'adresse et le numéro de registre fiscal, ainsi que les données mentionnées ci-dessus concernant la personne physique habilitée à la représenter et les données de la personne titulaire du congé d'arme correspondant qui couvre l'acquisition de l'arme ou du composant essentiel.
b) La catégorie, le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de fabrication et le numéro de série et, si possible, le marquage apposé conformément à l'article 34, ou les autres caractéristiques en fonction de la catégorie de l'arme concernée.
c) Le numéro du congé d'arme andorran, s'il s'agit du cas prévu à la lettre a du paragraphe précédent.
d) Le numéro d'autorisation d'exportation définitive, s'il s'agit du cas prévu à la lettre b du paragraphe précédent.
e) La date de remise.
3. S'il s'agit de la vente d'armes soumises à l'obligation de disposer d'un guide de détention ou d'une inscription au livre de collectionneur, la personne acquéreuse doit présenter l'arme au bureau central de la Police andorrane (Corps de police), dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la remise de l'arme par l'armurerie ou le fabricant, aux fins d'établir le guide de détention correspondant ou d'inscrire l'arme au livre de collectionneur.
4. La déclaration prévue au paragraphe 2 doit être effectuée au moyen du module informatique spécifique intégré au RIAPA.
Art. 54 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-54
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.