Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 63. Rechargement de munitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 63. Rechargement de munitions
1. Le rechargement de munitions ne peut être effectué que par les titulaires des permis d'armes B, D ou E ou du permis spécial d'usage d'armes de collection qui détiennent, dûment documentées, des armes du calibre des munitions qu'ils entendent recharger, ou par les titulaires d'autorisations d'exploitation de stands de tir permanents ou de galeries de tir pour les types d'armes qui peuvent y être utilisés conformément à l'autorisation correspondante.
2. Pour le rechargement de munitions, il est possible de stocker jusqu'à deux kilogrammes de poudre. Cette limite ne s'applique pas aux armureries. En tout état de cause, la réglementation applicable en matière de dépôt de substances explosives doit être respectée.
3. La somme des cartouches rechargées et des cartouches acquises ne peut dépasser les limites prévues à la section 2 du chapitre VI pour les titulaires des permis d'armes correspondants ou les limites fixées dans l'autorisation d'ouverture correspondante pour les stands et les galeries de tir.
Art. 63 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-63
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.