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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La seguretat pública i ciutadana ha estat sempre un dels pilars del Principat d’Andorra.

El país s’ha caracteritzat pels principis del respecte, el civisme i la responsabilitat dels ciutadans i dels poders públics.

El Consell General, en la sessió del dia 6 de desembre del 2018, va aprovar la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, la qual es va publicar al BOPA del 10 de gener del 2019. Aquesta Llei tenia per objectiu regular d’una forma compilada i actualitzada les matèries que incideixen en la seguretat pública i, en concret, les accions que han de portar a terme els poders públics del país per garantir l’ordre públic i evitar la comissió d’infraccions penals contra les persones i els béns, tot plegat sempre des de la premissa del respecte escrupolós dels drets fonamentals i les llibertats públiques que recull la norma suprema de l’ordenament jurídic.

Posteriorment, i després de gairebé un any d’ençà de la publicació i entrada en vigor de la Llei esmentada, en data 29 d’octubre del 2020 el Consell General va aprovar la Llei 13/2020 , del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, atès que, malgrat l’important avenç que havia representat en la regulació de les matèries que incideixen en la seguretat pública, a la pràctica hi havia fenòmens que encara mereixien una intervenció més gran, malgrat que havien estat presos en consideració i regulats per la dita Llei.

En aquest sentit l’increment del consum abusiu d’alcohol entre els joves, i en especial entre els menors d’edat, en la pràctica creixent de l’anomenada botellada, i també de drogues, va evidenciar la necessitat de fer una modificació i actualització de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, així com de la Llei 9/2005 , del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.

Així mateix, la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia del SARS-CoV-2 que ha viscut el Principat d’Andorra ha fet necessari reforçar la base jurídica de què es disposava per poder adoptar les mesures escaients per protegir la salut pública davant de les situacions de risc o de perill que es poguessin produir.

Quan aquestes mesures impliquen certes restriccions de la mobilitat o, en general, de la llibertat general d’actuació de la ciutadania, sobre la qual es fonamenta la convivència en la societat democràtica, és imprescindible també que comptin amb una previsió legal clara i concreta que estableixi amb precisió i seguretat el marc dins del qual pot actuar l’autoritat sanitària, amb una ponderació adequada entre els drets dels ciutadans i les obligacions que, per responsabilitat social, s’han d’imposar, i que ofereixi una seguretat jurídica plena, de manera que les persones siguin clarament coneixedores de les conseqüències jurídiques de la seva conducta.

Així, el 23 de desembre del 2020 el Consell General va aprovar la Llei 19/2020 , del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública.

Donat l’abast de les modificacions esmentades anteriorment i per facilitar la consulta de la norma d’ara endavant, és aconsellable aprovar el text consolidat de la Llei qualificada de seguretat pública.

Aquesta Llei es divideix en vuit títols, en què s’encabeixen 65 articles.

El títol I conté les disposicions generals i, en concret, els articles 1 i 2 estableixen, respectivament, la finalitat i l’objecte de la Llei, i el seu àmbit d’aplicació territorial i competencial.

Pel que fa a l’article 3, regula el deure de col·laboració de totes les autoritats i els funcionaris públics i dels particulars en l’àmbit que ens ocupa.

El títol II incideix, en virtut de dos capítols diferents, en la regulació relativa als drets de reunió i de manifestació.

El capítol primer i l’article 4, que en forma part, fan referència a l’exercici del dret de reunió i el defineixen, dret que no està subjecte a cap autorització o comunicació prèvies, sempre que s’exerceixi d’acord amb les premisses que estableix l’article 16 de la Constitució.

Així mateix, preveuen la possibilitat que el Govern, com a autoritat sanitària, pugui restringir el nombre de persones que es poden reunir físicament en espais i locals, públics i privats, sempre que sigui necessari per protegir la salut pública i de manera estrictament proporcionada.

El capítol segon, per la seva banda, desenvolupa el dret de manifestació.

En concret, s’estableix un procediment de comunicació prèvia àgil i flexible que, en virtut del principi de proporcionalitat, permet preservar l’equilibri entre l’exercici del dret fonamental de manifestació i l’obligació de les autoritats públiques d’adoptar les mesures apropiades per assegurar que, en l’exercici d’aquest dret, no es generin desordres públics, de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans.

Així, els articles 5 a 12 defineixen i regulen l’exercici del dret esmentat, la comunicació prèvia i el seu contingut, els informes i les modificacions que se’n poden seguir, el recurs jurisdiccional que es pot interposar, el règim de responsabilitat i els motius taxats que emparen una possible suspensió o dissolució de la manifestació.

El títol III fa referència a la documentació i la identificació personals.

En concret, els articles 13 a 15 estableixen les normes oportunes pel que fa a la documentació i la identificació dels ciutadans andorrans d’una banda, la identificació dels ciutadans no andorrans d’altra banda, i el control de la identitat de les persones encara d’altra banda.

El títol IV i els articles 16, 17 i 18, que en formen part, incideixen en les actuacions de manteniment de la seguretat ciutadana, és a dir l’entrada i l’escorcoll en domicilis i altres béns immobles, i les restriccions de circulació i controls a les vies públiques, i estableix uns límits i unes garanties molt clares i precises, així com el decomís d’objectes.

El títol V regula la videovigilància mitjançant quatre capítols.

El capítol primer, que es desglossa en els articles 19 i 20, estableix l’objecte, la definició i les finalitats de la videovigilància.

El capítol segon, que consta de quatre articles, preveu els règims d’autorització i de comunicació prèvia, sotmesos al compliment de les finalitats esmentades i al principi de proporcionalitat, les condicions d’instal·lació i utilització dels sistemes de videovigilància, amb una regulació específica de les instal·lacions temporals, i les vicissituds relatives a la destrucció, l’accés i les còpies de les gravacions.

El capítol tercer, a través de l’article 25, crea la Comissió Nacional de Videovigilància, d’acord amb les recomanacions de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, i en detalla els membres i les funcions.

I el capítol quart i l’article 26, que en forma part, estableixen el règim de responsabilitat que se’n deriva.

El títol VI, que es divideix en sis articles, està dedicat als establiments o les activitats rellevants per a la seguretat ciutadana i reprèn, tot i que de forma actualitzada i millorada, les normes vigents i emanades dels veguers al respecte.

Així, en primer lloc, s’obliga els establiments i les instal·lacions vulnerables, i, per exemple, les armeries, les joieries, les entitats bancàries i les empreses de seguretat o de venda de material de seguretat, a disposar de les mesures de protecció que s’estableixin per la via reglamentària.

Així mateix, les persones que portin a terme activitats rellevants per a la seguretat ciutadana poden estar subjectes a obligacions de registre documental.

Pel que fa a les armeries, els tallers de reparació d’armes i els camps i les galeries de tir, es determina que l’obertura i l’explotació d’aquests establiments o instal·lacions requereix una autorització prèvia.

Alhora, es faculta per determinar reglamentàriament les condicions per portar a terme qualsevol actuació relacionada amb les armes, les municions, i les parts i els components de les armes.

A més, reprenent una vegada més una norma existent, s’incorpora la prohibició legal de la prostitució.

I, finalment, es regulen per primera vegada els esdeveniments esportius, culturals, de lleure, festius o de qualsevol altra índole que requereixen ser comunicats prèviament, i es detallen els motius que en permeten la finalització anticipada.

El títol VII inclou les disposicions relatives a la protecció de l’ordre públic i la convivència ciutadana, amb la finalitat, tal com estableix l’article 33, de preservar els espais públics com a lloc de convivència i civisme en el qual tots els ciutadans puguin desenvolupar en llibertat els seus drets, amb dignitat i amb respecte dels drets de la resta dels ciutadans.

El capítol primer del títol que ens ocupa, que es desglossa en un únic article, regula la matèria relativa als objectes perduts i què cal fer en aquests casos.

El capítol segon, que també consta de tan sols un article, incideix en el consum de begudes alcohòliques i drogues tòxiques als espais públics.

El capítol tercer, mitjançant els articles 36 a 39, fa referència als establiments de restauració i oci nocturn, i en concret els defineix, remet a la via reglamentària els horaris d’obertura i tancament i n’indica les obligacions, especialment en matèria de sorolls o de consum de begudes alcohòliques per persones menors d’edat o fora dels establiments.

A més, s’estableixen obligacions específiques per a les discoteques, els pubs i les sales de festa, en concret pel que fa a l’entrada de persones menors de setze anys.

El capítol quart i els tres articles que el formen regulen les alarmes sonores, els dispositius de les quals han de ser autoritzats prèviament, motiu pel qual es regula el procediment d’autorització i, també, com es poden utilitzar.

D’altra banda, es regula el règim d’autorització d’altres sistemes d’avís anàlegs.

Finalment, el capítol cinquè, relatiu a la convivència ciutadana, mitjançant els articles 43 i 43 bis, regula la tranquil·litat pública i el dret al descans des de la perspectiva dels sorolls que poden provocar els particulars o els vehicles, i prohibeix escopir, orinar o defecar a les vies i els espais públics, i als espais privats que hi confronten.

En definitiva, calia donar una resposta normativa al nombre creixent de determinades conductes que posen en dubte l’equilibri necessari entre el dret al lleure, d’una banda, i l’ordre públic i el dret a la tranquil·litat i al descans dels ciutadans, d’altra banda, amb l’objectiu de preservar aquest equilibri.

A més, en la matèria que ens ocupa calia disposar d’un procediment sancionador unificat i més àgil, però que garantís al mateix temps els drets de les persones expedientades, la qual cosa és objecte del capítol tercer del títol següent.

En efecte, el títol VIII regula el règim d’infraccions i sancions.

En primer lloc, el capítol primer, del qual formen part els articles 44 a 49, determina les disposicions comunes en relació amb aquest règim, especialment pel que fa a la responsabilitat, als drets de les persones contra les quals se segueix un procediment sancionador, als òrgans competents en matèria sancionadora, a la qüestió relativa a la tramitació del procediment en cas de procés penal, i a la prescripció de les infraccions i les sancions.

El capítol segon, que es desglossa en els articles 50 a 57, incideix en el règim d’infraccions i sancions pel que fa als títols II a VI de la Llei i, en concret, indica les infraccions molt greus, greus i lleus que en dimanen; les sancions corresponents, que també poden incloure multes coercitives; els criteris de graduació de les sancions, i el procediment sancionador i els recursos, per bé que en aquests dos casos es fa remissió a les disposicions del Codi de l’Administració.

El capítol tercer estableix el règim d’infraccions i sancions en relació amb el títol VII, tal com s’ha avançat abans: l’article 58 indica les infraccions relacionades amb l’ordre públic i la convivència ciutadana; l’article 59 estableix les sancions que hi estan aparellades; l’article 60 fa referència al comís de les begudes alcohòliques; l’article 61 preveu normes específiques en el cas d’infraccions comeses per persones estrangeres no residents i, finalment, els articles 62 i 63 regulen un procediment sancionador més expeditiu i flexible que permet reduir l’import de la sanció imposada en cas de conformitat, la qual cosa ha de fomentar l’efectivitat del règim sancionador i l’efecte dissuasiu de les obligacions de les quals porta causa, i que també ha de permetre facilitar la tasca dels membres del Cos de Policia en matèria de preservació de l’ordre públic i de convivència ciutadana.

El capítol quart, del qual formen part els articles 64 i 65, crea el Registre d’infraccions de seguretat pública per poder tenir en compte la reincidència en la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei, i també regula l’anotació i la cancel·lació de les sancions.

En darrer terme, la Llei es clou amb quatre disposicions addicionals, quatre disposicions transitòries, dos disposicions derogatòries i cinc disposicions finals.

Donant compliment a la disposició final tercera de la Llei 19/2020 , del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública, i d’acord amb l’article 116 del Reglament del Consell General, s’ha elaborat un text consolidat que integra la legislació vigent en matèria de seguretat pública.

Com s’ha exposat, la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública ha estat modificada recentment per la Llei 13/2020 , del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i per la Llei 19/2020 , del 23 de desembre, de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública i de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, per preveure mesures obligatòries per protegir la salut pública.

Aquest text consolidat incorpora totes les modificacions esmentades, amb la finalitat de simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor coneixement del dret vigent.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Source : BOPA

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Finalité et objet de la Loi

1. La présente Loi a pour finalité de préserver l'ordre public et la sécurité des citoyens afin que tous les citoyens puissent exercer pleinement les droits fondamentaux et les libertés publiques reconnus par la Constitution et par les autres normes de l'ordre juridique.

2. La présente Loi développe les droits de réunion et de manifestation reconnus par la Constitution ; elle régit également certaines actions et activités susceptibles de compromettre la protection des personnes et des biens, ou de troubler la tranquillité publique, et établit le régime des infractions et des sanctions destiné à les prévenir ou à les éviter.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 2. Champ d'application territorial et compétentiel

1. Les dispositions contenues dans la présente Loi sont applicables à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.

2. Sans préjudice des compétences attribuées aux comuns conformément à la Loi qualifiée de délimitation des compétences des comuns, il incombe au Gouvernement de garantir l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens, et de maintenir l'ordre public et la sécurité des citoyens.

3. Les compétences du Gouvernement mentionnées au paragraphe précédent sont exercées par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'intérieur et de la Police andorrane (Corps de police), qui lui est rattachée ; elles comprennent l'exercice des pouvoirs administratifs prévus par la présente Loi et par la Loi qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), afin de garantir la coexistence citoyenne et la tranquillité publique, de lutter contre la violence, de veiller à l'utilisation pacifique des espaces publics et de prévenir les actes délictueux.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Devoir de collaboration

1. Toutes les autorités et tous les fonctionnaires publics, dans le cadre de leurs compétences, ont le devoir de collaborer et de prêter l'assistance nécessaire pour atteindre la finalité établie au paragraphe 3 de l'article précédent.

2. Aux mêmes fins, les autorités et les fonctionnaires compétents peuvent requérir l'aide et la collaboration des particuliers, à condition que cela n'implique pas de risque personnel pour eux-mêmes ou pour des tiers.

3. De même, aux mêmes fins, les autorités et les fonctionnaires compétents peuvent requérir l'aide et la collaboration de l'Agence de Nationale de Cybersécurité de la Principauté d'Andorre, ainsi que celles d'autres agences ou organismes de contrôle nationaux ou d'autres États dotés de pouvoirs similaires dans des domaines et secteurs déterminés.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · ajout · Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es conserva literalment l’errada «l’Agència de Nacional de Ciberseguretat» del text publicat.

Titre II. Droits de réunion et de manifestation

Chapitre I. Droit de réunion

Article 4. Définition et exercice

1. Est considérée comme réunion celle que tiennent les personnes physiques à leur domicile ou dans des locaux publics ou privés pour des raisons familiales ou amicales ; celles que tiennent les entités publiques ou privées légalement constituées dans des lieux clos, pour leurs propres finalités et au moyen d'une convocation adressée à leurs membres ou à d'autres personnes invitées, ou celles que tiennent des professionnels avec leurs clients dans des lieux clos pour les finalités propres à leur profession.

2. Le droit de réunion pacifique à des fins licites reconnu par l'article 16 de la Constitution n'est soumis à aucune autorisation ni communication préalables, et son exercice doit être protégé par la Police andorrane (Corps de police) contre toute perturbation.

3. Pour des motifs de protection de la santé publique, le Gouvernement peut restreindre le nombre de personnes pouvant se réunir physiquement dans des espaces et des locaux, publics et privés, pour autant que cela soit nécessaire à cette fin, de manière proportionnée, et pour une période n'excédant pas un mois, sans préjudice de la possibilité de proroger la restriction si la situation le justifie, jusqu'à une période maximale de deux mois supplémentaires, dans les mêmes conditions. Avant l'expiration de cette période de deux mois supplémentaires, si la situation qui la justifie persiste, la prorogation de la restriction doit être demandée au Conseil général, conformément à ce que dispose le Chapitre VI du Titre IV du Règlement du Conseil général, pour une nouvelle période de deux mois, et ainsi de suite le cas échéant.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Droit de manifestation

Article 5. Définition et exercice

1. Est considéré comme manifestation le rassemblement concerté de plusieurs personnes sur une voie ou dans un espace public, dans le but d'exprimer des mots d'ordre, des slogans ou des opinions, oralement ou par écrit, au moyen d'affiches, de banderoles ou de tout autre support, voire en silence et sans supports écrits, lorsqu'il a lieu par adhésion à une devise ou en réponse à un appel ayant la finalité susmentionnée.

2. Le droit de manifestation pacifique à des fins licites reconnu par l'article 16 de la Constitution s'exerce conformément aux dispositions du présent chapitre, et son exercice doit être protégé par la Police andorrane (Corps de police) contre toute perturbation.

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Article 6. Communication préalable

1. La tenue d'une manifestation doit être communiquée par les promoteurs ou organisateurs au ministre compétent en matière d'intérieur, au moins huit jours ouvrables et au plus quarante-cinq jours ouvrables à l'avance.

2. Lorsque des causes extraordinaires et graves le justifient, la communication préalable visée au paragraphe précédent peut être effectuée dans un délai plus court, qui doit en tout état de cause être d'au moins deux jours ouvrables.

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Article 7. Contenu de la communication préalable

La communication préalable visée à l'article précédent doit être effectuée par écrit et doit mentionner les informations suivantes :

a) Les nom et prénoms, ou la dénomination des promoteurs ou organisateurs ; le numéro du passeport ou du document d'identité ; le domicile ; le numéro de téléphone, le cas échéant, et l'adresse postale ou électronique pour recevoir les notifications. Si les promoteurs ou organisateurs sont des personnes morales, les données susmentionnées relatives à la personne physique qui les représente doivent être mentionnées et la représentation doit être justifiée.

b) L'objet, le lieu, la date, l'heure et la durée prévue de la manifestation, ainsi que l'itinéraire envisagé lorsqu'un déplacement est prévu.

c) Les mesures de sécurité prévues par les promoteurs ou organisateurs.

d) Les mesures de sécurité que les promoteurs ou organisateurs demandent à l'Administration.

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Article 8. Rapports

1. Le ministre compétent en matière d'intérieur doit transmettre la communication préalable reçue aux consuls des paroisses concernées, ainsi qu'aux directeurs ou chefs des départements ou des services de Police, de Protection civile et Gestion des urgences, et de Mobilité, afin qu'ils fassent rapport sur des circonstances exclusivement objectives liées à la manifestation, dans un délai maximal de deux jours ouvrables. Ces circonstances peuvent être liées à l'existence d'ouvrages ou de travaux publics en cours ; à la concomitance avec d'autres événements ; à l'atteinte portée à l'accès aux établissements scolaires, aux centres commerciaux, aux spectacles et à d'autres lieux ou événements accueillant une forte affluence de public ; aux conditions de sécurité ; aux incidences sur le trafic et sur la circulation des personnes et des biens, à la protection de la santé publique ou à toute autre circonstance d'ordre technique.

2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2 de l'article 6, le délai pour faire rapport est réduit à un jour ouvrable.

3. À défaut de rapport dans le délai fixé aux paragraphes précédents, il est considéré qu'il n'existe aucune circonstance pertinente selon l'appréciation des consuls et des directeurs ou chefs sollicités.

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Article 9. Modifications

1. Lorsque le ministre compétent en matière d'intérieur estime que les conditions de la manifestation projetée empêchent la libre circulation des personnes ou des biens, ou présentent un risque grave pour l'intégrité des personnes ou des biens, ou pour la santé publique, il rend une décision dans laquelle il expose, de manière motivée, les objections ou les empêchements existants, et suggère des emplacements ou des itinéraires alternatifs, ou des dates ou des heures différentes, ou des mesures de sécurité et de protection supplémentaires ou différentes, qui rendent compatible l'exercice du droit fondamental de manifestation avec les droits fondamentaux de tous les citoyens à l'intégrité physique et à circuler librement sur le territoire national ainsi qu'avec la protection de la santé publique. Cette décision doit être notifiée aux promoteurs ou organisateurs, aux consuls des paroisses concernées et aux directeurs ou chefs des départements ou des services de Police, de Protection civile et Gestion des urgences, et de Mobilité.

2. Si les promoteurs ou organisateurs acceptent d'apporter les modifications suggérées, ils adressent une nouvelle communication préalable au ministre compétent en matière d'intérieur, qui remplace la communication antérieure et dans laquelle figurent les conditions modifiées. L'autorité compétente transmet cette nouvelle communication aux consuls et aux directeurs ou chefs mentionnés au paragraphe précédent pour leur information, et leur fait savoir qu'elle reprend les modifications suggérées et qu'elle a valeur de communication préalable définitive.

3. Lorsque les promoteurs ou organisateurs n'acceptent pas d'apporter les modifications suggérées, ils peuvent demander au ministre compétent en matière d'intérieur de convoquer une réunion afin de tenter de convenir de conditions qui rendent compatible l'exercice du droit fondamental de manifestation avec les droits fondamentaux de tous les citoyens à l'intégrité physique et à circuler librement sur le territoire national, ainsi qu'avec la protection de la santé publique. Le ministre compétent en matière d'intérieur ou le haut fonctionnaire auquel il a délégué cette fonction doit convoquer la réunion dans le jour ouvrable suivant. Si un accord est trouvé lors de cette réunion, il est formalisé dans un procès-verbal signé par les promoteurs ou organisateurs et par l'autorité compétente, et il est transmis aux consuls et aux directeurs ou chefs mentionnés au paragraphe 1 du présent article pour leur information. À défaut d'accord, ou si la réunion n'a pas eu lieu, la manifestation ne peut pas se tenir dans les conditions proposées par les promoteurs ou organisateurs, sauf autorisation de l'autorité judiciaire dans le cadre du recours prévu à l'article suivant.

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Article 10. Recours juridictionnel

La décision du ministre compétent en matière d'intérieur qui déclare qu'une manifestation dûment communiquée, conformément aux articles 7 et 9, ne peut pas se tenir ou ne peut pas se tenir dans les conditions demandées, et dans laquelle il suggère des modifications, peut être attaquée directement par la voie juridictionnelle, conformément à la procédure urgente et prioritaire de protection des droits fondamentaux prévue à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution.

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Article 11. Responsabilité

1. Les promoteurs et les organisateurs des manifestations sont responsables de leur bon ordre et doivent prendre les dispositions appropriées pour en assurer le déroulement normal ainsi que la sécurité des personnes qui y participent, des tiers et des biens.

2. Les participants à des manifestations qui causent des dommages aux personnes ou aux biens en sont personnellement et directement responsables. Les promoteurs et les organisateurs des manifestations répondent subsidiairement de ces dommages, sauf s'ils justifient avoir pris toutes les mesures raisonnables à leur portée pour les éviter, et sans préjudice de la possibilité d'exercer une action récursoire contre les auteurs matériels, s'ils peuvent être identifiés.

3. Aux fins du présent article, sont considérées comme promoteurs ou organisateurs des manifestations les personnes qui ont signé la communication. Ont également cette qualité les personnes qui, sans avoir signé la communication, y appellent publiquement, ainsi que les personnes qui les président ou les dirigent de fait.

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Article 12. Suspension et dissolution

1. Le ministre compétent en matière d'intérieur peut suspendre et, le cas échéant, ordonner la dissolution d'une manifestation dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elle doit être considérée comme illicite, conformément aux dispositions du Code pénal.

b) Lorsque se produisent des troubles à l'ordre public, avec un risque pour l'intégrité des personnes ou des biens.

c) Lorsqu'elle se déroule sans avoir été préalablement communiquée, ou en un lieu ou à un moment, ou selon un itinéraire ou des mesures de sécurité ou de protection de la santé publique différents de ceux qui ont été communiqués.

d) Lorsqu'elle empêche la libre circulation des personnes ou des biens.

2. Les décisions de suspension et de dissolution d'une manifestation doivent être communiquées aux promoteurs, organisateurs et participants sous la forme jugée la plus appropriée pour qu'ils en connaissent dûment le contenu.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Documentation et identification personnelle

Article 13. Documentation et identification des citoyens andorrans

1. Le passeport andorran est un document public, personnel, individuel et incessible qui atteste l'identité et la nationalité des citoyens andorrans.

2. Toutes les personnes qui ont la nationalité andorrane ont le droit de se voir établir et délivrer un passeport, sauf dans les cas suivants :

a) Si l'autorité judiciaire compétente a décidé le retrait du passeport conformément aux lois applicables.

b) Si la personne concernée a été condamnée à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté, tant qu'elle n'a pas été définitivement exécutée et sauf autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

c) Si l'autorité judiciaire compétente a interdit la sortie de la personne concernée du territoire andorran ou la délivrance du passeport à une personne déterminée conformément aux lois applicables.

3. Les titulaires du passeport andorran ont l'obligation de le présenter et de le remettre lorsque l'autorité ou les fonctionnaires compétents le leur demandent à cet effet en application de la présente Loi ou d'une autre loi applicable.

4. Les titulaires du passeport andorran ont l'obligation de le garder et de le conserver. En cas de perte ou de vol, ils doivent le signaler immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) ou, le cas échéant, à la représentation diplomatique ou consulaire correspondante.

5. La délivrance du passeport incombe au ministère compétent en matière d'intérieur, sur le territoire andorran, et, le cas échéant, aux représentations diplomatiques ou consulaires correspondantes, à l'étranger.

6. La délivrance du passeport andorran est soumise au paiement du prix public fixé par voie réglementaire par le Gouvernement.

7. Les autres règles relatives au régime juridique du passeport sont également établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Identification des citoyens non andorrans

1. Les citoyens non andorrans qui se trouvent sur le territoire andorran ont le droit et l'obligation de conserver et de porter sur eux les documents attestant leur identité, délivrés par les autorités compétentes de leur pays d'origine ou de provenance, ainsi que les documents attestant leur situation migratoire régulière dans la Principauté d'Andorre dans le cas des citoyens résidents.

2. Les citoyens non andorrans ne peuvent être privés des documents attestant leur identité délivrés par leur pays d'origine ou de provenance, sauf disposition contraire des lois applicables.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Contrôle de l'identité des personnes

1. Dans les zones ou bandes frontalières, ou lors de l'entrée dans la Principauté d'Andorre ou de la sortie de celle-ci dans tout autre cas, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander aux personnes de s'identifier.

2. Sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander aux personnes de s'identifier et procéder aux vérifications pertinentes concernant ces personnes, à condition que la connaissance de leur identité et lesdites vérifications soient nécessaires à l'exercice des fonctions de protection de la sécurité confiées à la Police andorrane (Corps de police), en application de la présente Loi ou d'une autre loi applicable.

3. Si la personne refuse de s'identifier ou si son identité n'est pas établie, et pour autant que cela soit nécessaire, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent demander à cette personne de les accompagner dans les locaux de police aux seules fins d'effectuer les démarches requises pour l'identifier et pendant le temps strictement nécessaire à cet effet, lequel ne peut excéder quatre heures.

4. La personne à qui une demande est adressée aux fins prévues au paragraphe précédent doit être informée immédiatement et de manière compréhensible des motifs et de l'objet de la demande (mise en demeure).

5. La Police andorrane (Corps de police) doit tenir un registre des accompagnements effectués à des fins d'identification, dans lequel figurent les motifs de l'identification et de l'accompagnement, la durée pendant laquelle la personne concernée est restée dans les locaux de police et les autres particularités déterminées par voie réglementaire. Ces informations doivent être en permanence à la disposition du Ministère public et de l'autorité judiciaire compétente.

6. Les contrôles d'identité doivent être effectués dans le respect des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur la naissance, l'origine raciale ou ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, l'âge, le handicap, l'orientation ou l'identité sexuelle, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale. Les contrôles d'identité massifs et indiscriminés sont également interdits.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Actions de maintien de la sécurité publique

Article 16. Entrée et perquisition dans les domiciles et autres biens immeubles

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ne peuvent entrer dans les domiciles et les autres biens immeubles et y effectuer des perquisitions que conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution et du Code de procédure pénale.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent entrer dans un domicile ou un autre bien immeuble sans l'autorisation de son propriétaire, locataire ou occupant, ni de l'autorité judiciaire, lorsque l'accès au domicile ou à l'autre bien immeuble a pour but d'éviter des dommages imminents et graves aux personnes et aux biens, en cas de catastrophe, de calamité ou de ruine imminente, ou dans tout autre cas d'extrême et urgente nécessité.

3. Lorsque les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont entrés dans un domicile ou un autre bien immeuble en vertu des dispositions du paragraphe précédent, ils doivent transmettre le rapport correspondant au Ministère public et à l'autorité judiciaire compétente dans un délai maximal de vingt-quatre heures.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Restrictions de circulation et contrôles sur la voie publique

1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent limiter ou restreindre la circulation ou le stationnement sur les voies ou dans les espaces publics en cas de risque ou de danger pour la sécurité publique, pendant le temps strictement nécessaire pour maintenir ou rétablir ladite sécurité.

2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des infractions ou de rechercher ou d'arrêter les personnes qui y ont participé, les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent effectuer des contrôles sur les voies ou dans les espaces publics, identifier les personnes qui s'y trouvent, fouiller les véhicules et contrôler superficiellement les effets personnels, à condition que l'ensemble ou l'une de ces actions soit appropriée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi.

3. La Police andorrane (Corps de police) doit tenir un registre des actions qu'elle mène en application des paragraphes 1 et 2 précédents, dans lequel figurent les motifs et la nature de l'action, la durée pendant laquelle elle a été menée et les autres particularités déterminées par voie réglementaire. Ces informations doivent être en permanence à la disposition du Ministère public et de l'autorité judiciaire compétente.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Saisie d'objets

1. Les membres du Corps de police qui saisissent des objets, biens ou produits susceptibles de constituer des indices ou des preuves de la commission d'une infraction administrative doivent les joindre aux procès-verbaux établis à cet effet.

2. Lorsque la procédure administrative prend fin par une décision définitive, les objets, biens ou produits mentionnés au paragraphe précédent sont définitivement saisis par l'Administration et peuvent, s'ils relèvent du commerce licite, être destinés à la vente aux enchères publiques. Lorsque ces objets, biens ou produits ne relèvent pas du commerce licite ou que leur état le justifie, ils peuvent être détruits.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Vidéosurveillance

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 19. Objet et définition

1. Le présent titre a pour objet de réglementer l'utilisation de systèmes de vidéosurveillance par les administrations publiques et, de manière générale, par les entités et les personnes publiques et privées, ainsi que d'établir les garanties des droits fondamentaux et des libertés publiques des citoyens à cet égard. Ces garanties doivent être respectées tant lors des phases d'autorisation que lors de l'enregistrement et de l'utilisation des images et des sons obtenus au moyen desdits systèmes.

2. Aux fins de la présente Loi, on entend par vidéosurveillance la captation d'images, avec ou sans son, par tout moyen technique, fixe ou mobile, permettant l'enregistrement, la reproduction ou la diffusion en temps réel.

3. Sans préjudice des dispositions de la présente Loi, le traitement automatisé des images et des sons obtenus au moyen de systèmes de vidéosurveillance est régi par les dispositions de la Loi qualifiée de protection des données personnelles.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Finalités

1. Les administrations publiques peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance sur la voie publique et dans les espaces publics, conformément aux règles prévues par la présente Loi, aux fins suivantes :

a) La protection des bâtiments et des installations publics, ainsi que de leurs abords.

b) La régulation des flux de véhicules.

c) La constatation des infractions aux règles de la circulation et de toute autre infraction administrative légalement prévue par les lois et les ordonnances communales.

d) La prévention des infractions pénales contre la sécurité des personnes ou des biens, ainsi que la prévention du trafic illicite de drogues toxiques, dans des lieux particulièrement exposés.

e) La prévention des actes de terrorisme.

f) La protection de l'ordre public, de la sécurité des personnes, en particulier des mineurs, et la prestation de secours.

g) La prévention des incendies.

h) La prévention des risques naturels ou technologiques.

2. Les administrations publiques peuvent également mettre en service des systèmes de vidéosurveillance dans des espaces privés ouverts au public, aux fins prévues au paragraphe précédent, à condition de disposer de l'autorisation du propriétaire concerné.

3. Les entités et les personnes privées peuvent mettre en service des systèmes de vidéosurveillance, conformément aux règles prévues par la présente Loi, aux fins de protéger les domiciles, les bureaux, les locaux commerciaux et, de manière générale, les immeubles et installations privés, ouverts ou non au public, leurs accès et leurs annexes, tels que cours, jardins ou parcs de stationnement. Les systèmes de vidéosurveillance privés ne peuvent pas être utilisés pour capter des images ou des sons des voies publiques et des espaces publics, sauf dans les cas où cela est nécessaire à la finalité poursuivie, où la mesure est proportionnée au danger et au risque existants et où l'autorisation requise est obtenue.

En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Loi 4/2022, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre deuxième. Régimes d'autorisation et de communication préalable, et conditions d'installation et d'utilisation

Article 21. Régimes d'autorisation et de communication préalable

1. L'installation de systèmes de vidéosurveillance, tant publics que privés, qui captent des images de la voie publique ou d'espaces publics est soumise à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur, laquelle ne peut être accordée que pour remplir l'une des finalités prévues à l'article 20 et dans le respect du principe de proportionnalité tel que défini au paragraphe 4 de l'article 23.

2. L'installation de systèmes de vidéosurveillance privés autres que ceux prévus au paragraphe précédent doit être communiquée au préalable au ministre compétent en matière d'intérieur conformément à la procédure et aux conditions déterminées par voie réglementaire.

3. Dans les cas établis au paragraphe 1 ci-dessus, l'avis préalable et contraignant de la Commission nationale de vidéosurveillance est requis.

4. L'autorisation accordée doit contenir toutes les limitations et les conditions d'utilisation applicables et a une durée maximale de cinq ans, renouvelable pour des périodes de même durée.

5. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les autres conditions requises et conditions d'autorisation et de communication applicables aux systèmes de vidéosurveillance.

6. La décision adoptée par le ministre compétent en matière d'intérieur peut faire l'objet d'un recours, conformément aux règles du Code de l'Administration.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Installations temporaires

1. Lorsque, pour remplir les finalités prévues par la présente Loi, les administrations publiques estiment nécessaire la vidéosurveillance d'un événement déterminé, elles peuvent procéder à des installations temporaires de systèmes de vidéosurveillance, lesquelles sont autorisées par le ministre compétent en matière d'intérieur, sans l'avis préalable de la Commission nationale de vidéosurveillance.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le ministre compétent en matière d'intérieur doit informer la Commission nationale de vidéosurveillance des autorisations accordées pour des installations temporaires dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la Commission doit se prononcer sur le maintien de l'installation temporaire dans un délai maximal de huit jours ouvrables, si celle-ci est encore installée. En tout état de cause, si l'avis de la Commission est défavorable, l'administration publique chargée de la garde des enregistrements obtenus au moyen de l'installation temporaire les détruit immédiatement.

3. Les installations temporaires doivent respecter, en tout état de cause, les conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article suivant et dans les règlements qui le développent, et ne peuvent pas être en service pendant une période supérieure à un mois. Les installations temporaires qui doivent être en service pendant une période supérieure à un mois doivent être autorisées conformément aux dispositions de l'article précédent.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Conditions d'installation et d'utilisation

1. Les systèmes de vidéosurveillance de la voie publique ou d'espaces publics doivent être installés de manière à ne pas capter d'images de l'intérieur des bâtiments destinés au logement, ni de leurs entrées, sauf si le consentement du propriétaire ou du locataire, ou l'autorisation judiciaire appropriée, a été obtenu. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés dans le but d'observer l'intimité des personnes ou de capter les conversations qu'elles tiennent en privé dans les espaces publics susceptibles d'enregistrement, sauf si le consentement de ces personnes ou l'autorisation judiciaire appropriée a été obtenu dans les cas prévus par la réglementation applicable. Les images et les sons obtenus accidentellement dans ces hypothèses doivent être détruits immédiatement par l'entité ou la personne responsable de leur conservation.

2. Dans tout espace soumis à la vidéosurveillance, les personnes susceptibles d'être captées par le système correspondant doivent être averties, au moins au moyen d'un panneau clair et suffisamment visible, de l'existence du système de vidéosurveillance, sans qu'il soit toutefois nécessaire d'en préciser l'emplacement spécifique, ainsi que de l'autorité ou de la personne qui en est responsable et auprès de laquelle peuvent être exercés, le cas échéant, les droits d'accès et d'effacement des enregistrements dans lesquels les personnes susceptibles d'être captées estiment raisonnablement figurer, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de protection des données personnelles.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'exercice des droits qui y sont reconnus peut être refusé en fonction des dangers susceptibles d'en découler pour la réalisation de l'une des finalités prévues à l'article 20 ou dans les cas prévus par la Loi qualifiée de protection des données personnelles.

4. L'utilisation de systèmes de vidéosurveillance doit être réalisée conformément au principe de proportionnalité, dans son double volet d'adéquation et d'intervention minimale. L'adéquation implique que ces systèmes ne peuvent être employés que lorsque cela est approprié pour atteindre l'une des finalités prévues à l'article 20. L'intervention minimale exige la mise en balance, dans chaque cas, de la finalité poursuivie et de l'atteinte éventuelle aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.

5. L'utilisation de dispositifs mobiles de vidéosurveillance par la Police andorrane (Corps de police), les membres du Corps pénitentiaire et les agents de circulation communaux est également soumise à l'autorisation préalable du ministère compétent en matière d'intérieur et aux conditions d'utilisation établies au présent article, à l'exception de l'obligation prévue au paragraphe 2 ci-dessus. Les systèmes de vidéosurveillance installés dans les locaux policiers ou pénitentiaires ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre compétent en matière d'intérieur et ne doivent pas figurer au Registre de vidéosurveillance, sans préjudice de l'obligation d'avertir les personnes susceptibles d'être captées de l'existence du système conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.

6. La captation, la reproduction et le traitement d'images et de sons réalisés dans les conditions prévues par la présente Loi ne sont pas considérés comme des atteintes illégitimes aux droits à l'intimité, à l'honneur et à l'image.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 5. La nova redacció, a més d’afegir el paràgraf sobre les dependències policials o penitenciàries, inclou els membres del Cos Penitenciari. Té caràcter de llei qualificada (disposició final quinzena).

Article 24. Destruction, accès et copies des enregistrements

1. Les enregistrements réalisés par les systèmes de vidéosurveillance doivent être détruits dans un délai maximal d'un mois, sauf s'ils sont liés à des délits ou à des infractions administratives en matière d'ordre public, à une enquête policière en cours ou à une procédure judiciaire ou administrative non définitivement classée.

2. Les personnes qui, en raison de leurs fonctions, ont accès aux enregistrements doivent les traiter de manière confidentielle. Il est entendu que l'autorité judiciaire compétente et les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent avoir un accès immédiat aux enregistrements aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives.

3. Les personnes visées au paragraphe précédent ne peuvent pas faire de copies des enregistrements, sauf aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives, et ne peuvent pas utiliser les données enregistrées à des fins différentes de celles prévues par la présente Loi.

4. Les personnes qui assurent la conservation des enregistrements doivent collaborer avec l'autorité judiciaire compétente et avec les membres de la Police andorrane (Corps de police) aux fins d'enquête sur des infractions pénales ou administratives et, en particulier, doivent faire gratuitement les copies nécessaires de ces enregistrements lorsqu'elles en sont requises à cet effet.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Commission nationale de vidéosurveillance

Article 25. Commission nationale de vidéosurveillance

1. Il est créé la Commission nationale de vidéosurveillance, en tant qu'organe administratif à caractère délibératif en matière de vidéosurveillance.

2. La Commission nationale de vidéosurveillance est composée des personnes suivantes :

a) Un représentant du ministère compétent en matière d'intérieur, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents de l'Administration à durée indéterminée qui occupent des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

b) Un membre de la magistrature du siège ou du parquet, désigné par le Conseil supérieur de la justice.

c) Un représentant de la Police andorrane (Corps de police), désigné par le directeur parmi les membres du Corps qui appartiennent au cadre exécutif ou supérieur du Corps.

d) Le chef de l'Agence andorrane de protection des données.

e) Un représentant des comuns, désigné par la Réunion des consuls parmi les agents publics à durée indéterminée qui occupent des postes de direction, d'encadrement ou de responsabilité.

3. Les fonctions de la Commission nationale de vidéosurveillance sont les suivantes :

a) À la demande du ministre compétent en matière d'intérieur, émettre les rapports prévus par la présente Loi.

b) À l'instance de qui de droit ou de sa propre initiative, exercer le contrôle sur les conditions de fonctionnement des systèmes de vidéosurveillance et formuler les recommandations appropriées à cet égard.

4. La Commission nationale de vidéosurveillance doit émettre les rapports prévus par la présente Loi dans un délai maximal d'un mois, ou de huit jours ouvrables dans le cas des installations temporaires. Si elle n'émet pas le rapport dans ce délai, l'instruction de la procédure d'autorisation ou l'action correspondante suit son cours.

5. La présidence de la Commission est assurée par le représentant du ministère compétent en matière d'intérieur.

6. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de vidéosurveillance.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 2.a) els agents de caràcter indefinit passen a funcionaris i s'evita la redundància. Els treballadors públics comunals (2.e) no queden afectats.

Chapitre quatrième. Responsabilité

Article 26. Responsabilité

Sont responsables des infractions prévues aux articles 50, 51 et 52 en matière de vidéosurveillance les personnes physiques ou morales qui les commettent. Sont notamment considérés comme responsables :

a) Le titulaire du système de vidéosurveillance.

b) Les entités ou personnes qui participent à l'installation, à la réparation, à l'entretien, à l'utilisation ou au contrôle des systèmes de vidéosurveillance lorsque l'infraction est la conséquence directe de leur intervention.

c) Les fabricants, vendeurs ou importateurs de systèmes de vidéosurveillance qui ne sont pas conformes aux prescriptions établies par la réglementation en vigueur.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VI. Établissements ou activités pertinents pour la sécurité des citoyens

Article 27. Établissements et installations vulnérables

Les armureries, les bijouteries, les entités bancaires, les entreprises de sécurité ou de vente de matériel de sécurité, ou tout autre établissement ou installation pouvant être considéré comme particulièrement vulnérable ou exposé en matière de sécurité, y compris les entités essentielles ou importantes considérées comme telles en vertu des dispositions de la législation en vigueur à tout moment en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information, doivent disposer des mesures de protection établies par voie réglementaire, afin de prévenir la commission d'actes délictueux contre ces établissements ou installations et les personnes qui y travaillent ou s'y trouvent, ou afin d'éviter qu'ils ne génèrent des risques pour ces personnes ou pour des tiers.

En vigueur depuis le 23/06/2022 · nouvelle rédaction · Loi 22/2022, du 9 juin, portant mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Armureries, ateliers de réparation d'armes, stands et galeries de tir, et dépôts de substances explosives

1. L'ouverture et l'exploitation d'armureries, d'ateliers de réparation d'armes, de stands et de galeries de tir sont soumises à l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police). Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions d'exploitation des établissements ou lieux mentionnés ci-dessus.

2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent procéder à tout moment aux inspections nécessaires dans les établissements et les installations mentionnés au paragraphe précédent afin d'assurer le respect des dispositions du présent article et des normes qui le développent.

3. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) peuvent également procéder à tout moment aux inspections nécessaires dans les établissements et dans les installations où sont déposées des substances explosives afin d'assurer le respect des dispositions normatives applicables auxdites substances.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Armes, munitions, et pièces et composants d'armes

1. Les personnes qui souhaitent détenir une arme à feu non prohibée doivent disposer du congé d'arme correspondant délivré par le directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire la classification des armes et, en particulier, quelles sont les armes prohibées ou celles dont le port est interdit. Il fixe également les conditions requises pour fabriquer, importer, exporter, faire circuler, acquérir, commercialiser, faire du courtage, céder, réparer, détenir, stocker, vendre, utiliser et transporter des armes, des munitions, et des pièces et composants d'armes.

3. Le Gouvernement peut créer, par voie réglementaire, les fichiers de données nécessaires pour exécuter les conventions internationales et la réglementation interne en matière d'armes, lesquels peuvent contenir des informations relatives à l'octroi d'autorisations d'ouverture et d'exploitation d'armureries, d'ateliers de réparation d'armes, de stands et de galeries de tir, ainsi qu'à la fabrication, l'importation, l'exportation, la circulation, l'acquisition, la commercialisation, le courtage, la cession, la réparation, la détention, le stockage, la vente, l'utilisation et le transport d'armes, de munitions, et de pièces et composants d'armes.

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Article 30. Activités soumises à registre documentaire

Les personnes physiques ou morales qui exercent des activités pertinentes pour la sécurité des citoyens sont soumises aux obligations de registre documentaire et d'information établies par la loi ou par voie réglementaire.

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Article 31. Prostitution

Il est interdit de solliciter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, même de manière occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de l'octroi d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage.

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Article 32. Événements soumis à déclaration préalable

1. Les personnes qui souhaitent promouvoir ou organiser des événements sportifs, culturels, de loisirs, festifs ou de toute autre nature doivent le déclarer préalablement au directeur de la Police andorrane (Corps de police), conformément à la procédure prévue par voie réglementaire. Toutefois, ne sont pas soumis à cette déclaration préalable les événements à caractère familial, ou ceux à caractère privé, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie :

a) Qu'ils doivent compter ou finissent par compter avec la participation de cent personnes ou plus.

b) Qu'ils requièrent l'intervention ou la participation du personnel de la Police andorrane (Corps de police), du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Département de la protection civile et de la gestion des urgences ou du Service andorran de soins de santé.

c) Qu'ils se tiennent dans des locaux qui n'ont pas été reconnus ou qualifiés administrativement comme établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, tels que définis à l'article 36.

d) Lorsque l'autorité sanitaire l'exige, pour des motifs de protection de la santé publique. Dans ce cas, l'autorité sanitaire peut demander aux organisateurs la présentation d'un protocole détaillant les mesures organisationnelles et préventives qu'ils appliqueront. Il peut également être demandé aux organisateurs de tenir un registre des participants mentionnant les nom et prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone de contact. Ce registre n'est requis par l'autorité sanitaire qu'en cas de nécessité pour protéger la santé publique et celle des participants, et il est détruit en tout état de cause dans un délai maximal de trois mois à compter de la tenue de l'événement. Les organisateurs en garantissent la conservation pendant cette période et sont tenus d'en préserver la confidentialité. L'autorité sanitaire traite, le cas échéant, ces informations conformément à la législation sur la protection des données personnelles dans le domaine sanitaire.

2. L'obligation de déclaration préalable visée au paragraphe 1 ci-dessus s'entend sans préjudice de l'obligation éventuelle d'obtenir l'autorisation d'occuper la voie publique ou les autres autorisations prévues par la réglementation applicable.

3. Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux promoteurs, organisateurs ou participants des événements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. En outre, les obligations prévues à l'article 38 sont également exigibles des promoteurs et organisateurs de ces événements.

4. Le ministre compétent en matière d'intérieur peut suspendre et, le cas échéant, ordonner la fin anticipée des événements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus dans les cas suivants :

a) Lorsqu'ils se déroulent en violation des règles en matière d'ordre public, ou en mettant en danger l'intégrité des personnes ou des biens, ou en empêchant la libre circulation des personnes ou des biens.

b) Lorsqu'ils se déroulent dans des conditions différentes de celles demandées ou autorisées.

5. L'intervention ou la participation de la Police andorrane (Corps de police), du Corps de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, du Département de la protection civile ou de la gestion des urgences ou du Service andorran de soins de santé aux événements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus peut être subordonnée au paiement du prix public déterminé par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VII. Protection de l'ordre public et de la coexistence civique

Article 33. Disposition générale

Les règles du présent titre ont pour finalité de préserver les espaces publics en tant que lieu de coexistence et de civisme, où tous les citoyens peuvent exercer librement leurs droits, dans la dignité et dans le respect des droits des autres citoyens.

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Chapitre premier. Objets trouvés

Article 34. Objets trouvés

1. Les personnes qui trouvent, dans tout espace public ou privé, de l'argent ou des biens meubles qui ne leur appartiennent pas doivent les restituer à leur propriétaire et, si elles ne savent pas qui en est le propriétaire, doivent les déposer dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans un délai maximal de soixante-douze heures.

2. La Police andorrane (Corps de police) effectue les recherches appropriées et à sa portée pour identifier le propriétaire de l'argent ou des biens meubles déposés. Si ces recherches sont infructueuses et à l'expiration d'un délai maximal de six mois à compter du dépôt de l'argent ou des biens meubles, il est procédé comme suit :

a) S'agissant de l'argent, la moitié du montant déposé est versée à l'Autorité financière andorrane (AFA) au profit du Gouvernement, et la moitié restante est attribuée à la personne qui a trouvé l'argent, pour autant qu'elle l'ait expressément demandé. Toutefois, si l'argent a été trouvé par un fonctionnaire ou un agent public dans l'exercice de ses fonctions, la totalité du montant déposé est versée à l'Autorité financière andorrane (AFA) au profit du Gouvernement.

b) S'agissant des biens meubles dépourvus de valeur économique appréciable, il peut en être disposé librement ; s'ils ont une valeur économique appréciable, leur vente aux enchères publiques est confiée au saig, et il est procédé avec le produit obtenu conformément aux dispositions de la lettre

a) ci-dessus.

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  • Memòria d'activitats AFA 2025 · AFA · · cita l'article de la llei
    «… és l’encarregada de custodiar els diners per­ duts en compliment a l’establert a l’article 34.2.a) de la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificat de seguretat pública. La recaptació dels din…»

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Chapitre deuxième. Consommation de boissons alcooliques et de drogues toxiques dans les espaces publics

Article 35. Détention ou consommation de boissons alcooliques et de drogues toxiques

1. Sont interdites la détention ou la consommation de boissons alcooliques par des mineurs.

2. Est interdite la consommation de boissons alcooliques sur les voies, dans les espaces, à l'intérieur des biens immeubles appartenant au domaine public et dans les transports publics. Cette interdiction ne s'applique pas, pour autant qu'il s'agisse de personnes majeures, pendant les horaires préalablement fixés à cet effet par l'autorité compétente et dans les espaces énumérés ci-après :

a) espaces publics à usage privatif, dûment autorisés, tels que les terrasses, comptoirs extérieurs et autres zones similaires,

b) espaces publics délimités et aménagés à l'occasion de fêtes populaires, communales, nationales ou d'événements publics ou privés dûment autorisés.

3. Est considérée comme boisson alcoolique toute boisson naturelle ou composée dont le titre alcoométrique, naturel ou acquis, est supérieur à 1,0 degré en pourcentage de son volume.

4. Sont interdites la détention ou la consommation de drogues toxiques sur les voies, dans les espaces, à l'intérieur des biens immeubles appartenant au domaine public et dans les transports publics.

5. Est considérée comme drogue toxique la substance définie comme telle par le Code pénal.

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Chapitre troisième. Établissements de restauration ou de loisirs nocturnes

Article 36. Définitions

Aux fins de la présente Loi, on entend par établissements de restauration ou de loisirs nocturnes les locaux reconnus ou qualifiés administrativement comme bars, restaurants, discothèques, pubs et salles de fêtes.

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Article 37. Horaires d'ouverture et de fermeture

Le Gouvernement fixe, par voie réglementaire, les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements définis à l'article précédent, ainsi que les horaires pendant lesquels des boissons alcooliques peuvent être servies dans lesdits établissements.

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Article 38. Obligations des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes

1. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes ne peuvent pas organiser d'activités ni mener d'actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcoolisées par les clients.

2. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes ne peuvent pas servir de boissons alcoolisées aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes manifestes qu'elles se trouvent sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques. Cette dernière interdiction doit être rappelée sur une affiche apposée dans un endroit visible à l'intérieur de l'établissement, et les employés peuvent demander aux clients de justifier de leur identité s'ils ont des doutes sur leur âge.

3. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que le bruit provenant de leurs établissements ne se propage pas à l'extérieur. Ils doivent également éviter que leurs clients troublent la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, qu'ils se trouvent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, pour autant que, dans ce dernier cas, les clients se trouvent à proximité de l'entrée de l'établissement et que les titulaires, gérants, responsables ou employés puissent l'éviter. Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire les niveaux objectifs de bruit au-delà desquels la tranquillité publique doit être considérée comme troublée, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et de l'article 43 de la présente Loi, ainsi que les critères objectifs de mesure, qui doivent être suffisamment stricts pour atteindre la finalité susmentionnée.

4. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que leurs clients ne consomment pas de boissons alcoolisées hors de l'enceinte de leurs établissements, pour autant que les clients se trouvent à proximité de l'entrée de l'établissement et que les titulaires, gérants, responsables ou employés puissent l'éviter.

5. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller à ce que leurs employés ou clients ne consomment pas de drogues toxiques dans leurs établissements. S'agissant de leurs employés, ils doivent en outre les retirer immédiatement du service lorsqu'ils constatent qu'ils sont sous l'effet de drogues ou de l'alcool.

6. Lorsqu'ils ne peuvent pas éviter les comportements décrits aux paragraphes précédents ou si survient toute situation susceptible d'entraîner un trouble de la tranquillité des voisins, les titulaires administratifs, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent en informer immédiatement la Police andorrane (Corps de police) et doivent collaborer à tout moment avec les agents qui interviennent.

7. Les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes doivent veiller au respect de la capacité d'accueil de l'établissement et des autres mesures de sécurité qui leur sont applicables conformément aux normes en vigueur.

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Article 39. Obligations spécifiques des discothèques, pubs et salles de fêtes

1. L'entrée des discothèques, pubs et salles de fêtes est interdite aux mineurs de seize ans. Cette dernière interdiction doit être rappelée sur une affiche apposée dans un endroit visible à proximité de l'entrée de l'établissement, et les employés de l'établissement doivent demander aux clients de justifier de leur identité s'ils ont des doutes sur leur âge.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut, à titre exceptionnel, autoriser l'entrée de mineurs de seize ans dans les discothèques, pubs et salles de fêtes, lorsqu'une activité privée et exclusivement destinée à ces mineurs est organisée, et pour autant qu'aucune boisson alcoolisée n'y soit servie. L'autorisation fixe les autres conditions requises et modalités d'accès des mineurs.

3. Si un mineur de seize ans, en dehors de l'exception prévue au paragraphe 2 précédent, est identifié à l'intérieur d'une discothèque, d'un pub ou d'une salle de fêtes par les responsables ou les employés de l'établissement, ceux-ci doivent le notifier immédiatement à la Police andorrane (Corps de police), en indiquant expressément l'identité de ce mineur. Cette mesure sera portée à la connaissance du public à l'entrée de l'établissement, dans un endroit suffisamment visible pour les usagers.

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Chapitre IV. Alarmes sonores et systèmes d'alerte analogues

Article 40. Définition et autorisation préalable

1. Aux fins de la présente Loi, on entend par alarme sonore tout appareil comportant un dispositif sonore intérieur ou extérieur.

2. Les personnes ou entités qui souhaitent installer des dispositifs d'alarme sonore dans des domiciles particuliers, ou dans des locaux publics ou privés, doivent demander au préalable une autorisation, conformément à la procédure prévue à l'article suivant.

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Article 41. Procédure d'autorisation

1. Les demandes d'autorisation d'installation d'alarmes sonores doivent être adressées au directeur de la Police andorrane (Corps de police).

2. La personne intéressée doit joindre à la demande d'autorisation un rapport détaillé du système d'alarme sonore prévu, mentionnant la marque et le type du dispositif, ainsi que le certificat d'homologation conformément à la réglementation en vigueur dans l'Union européenne. De même, doivent y figurer l'identification et les coordonnées d'au moins deux personnes pouvant se charger de l'arrêt de l'émission de bruit en cas de fausses alarmes.

3. Après réception de la demande d'autorisation d'installation d'une alarme sonore, et avant de prendre une décision, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ordonne une enquête. À cet effet, il peut demander au demandeur l'accès au domicile ou au local où il est prévu d'installer l'alarme sonore.

4. Un recours peut être formé contre la décision expresse ou tacite du directeur de la Police andorrane (Corps de police), conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Article 42. Utilisation des alarmes sonores et des systèmes d'alerte analogues

1. Il est interdit d'activer, sans motif justifié, toute alarme sonore ou tout système d'alerte analogue, tels que des sirènes ou des signalisations d'urgence, susceptible de troubler la tranquillité publique ou de motiver l'intervention de la Police andorrane (Corps de police).

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, des essais d'installation ou de vérification (contrôle) périodique d'alarmes sonores ou de systèmes d'alerte analogues peuvent être effectués après communication préalable et écrite à la Police andorrane (Corps de police), pour autant qu'ils aient lieu entre 9:00 heures et 20:00 heures. L'émission de bruit résultant de ces essais ne peut pas dépasser deux minutes.

3. Lorsque des alarmes sonores ou des systèmes d'alerte analogues se déclenchent et que la Police andorrane (Corps de police) ne peut pas localiser le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où ils se trouvent, ou tout autre responsable du système, elle peut faire usage des moyens nécessaires à sa disposition pour faire cesser les nuisances occasionnées, conformément au principe de proportionnalité, et aux frais du titulaire ou du responsable susmentionnés.

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Chapitre V. Vie en société des citoyens

Article 43. Tranquillité publique et droit au repos

1. Tous les citoyens sont tenus de respecter la tranquillité publique et le droit au repos des autres citoyens, en évitant de faire des bruits qui troublent la vie en commun des citoyens.

2. Il est entendu que la période pendant laquelle s'applique le droit au repos des citoyens est celle comprise entre 22:00 heures et 8:00 heures les jours ouvrés, et entre 22:00 heures et 9:00 heures les fins de semaine et les jours fériés.

3. Il est interdit de troubler la tranquillité publique et le repos des voisins par l'usage inadéquat ou anormal d'appareils de télévision, de radio ou de musique, ou de tout autre appareil sonore, ou par des chants, des cris, des bagarres ou tout autre acte gênant, et, en général, par l'émission de tout bruit, y compris les bruits produits par les animaux domestiques.

4. Il est interdit que les véhicules stationnés sur la voie publique ou dans des parcs de stationnement ou d'autres espaces publics ou privés fassent des bruits qui troublent la tranquillité publique ou le droit au repos des citoyens. Dans ce cas, si les véhicules se trouvent sur la voie publique ou dans des parcs de stationnement ou d'autres espaces publics, la Police andorrane (Corps de police), conjointement avec les agents de la circulation, peut les enlever.

5. L'interdiction visée au paragraphe 3 ci-dessus peut être modulée en vertu de l'octroi de l'autorisation administrative correspondante, pour autant que la réglementation applicable en matière de pollution sonore ou en toute autre matière le prévoie.

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Article 43 bis. Excréments et Mictions humains

Il est interdit de cracher, d'uriner ou de déféquer sur les voies, dans les espaces, à l'intérieur des biens immeubles appartenant au domaine public et dans les transports publics. L'interdiction s'applique également à tous les espaces et biens privés contigus aux voies et espaces publics urbains.

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Titre VIII. Régime des infractions et des sanctions

Chapitre premier. Dispositions communes

Article 44. Responsabilité

1. Les personnes qui enfreignent les dispositions de la présente Loi sont soumises à la responsabilité administrative qui en découle, laquelle est indépendante de la responsabilité civile et pénale susceptible d'être engagée pour les mêmes faits. Toutefois, ne peuvent être sanctionnés en vertu de la présente Loi les faits qui ont été sanctionnés pénalement ou administrativement lorsqu'il y a identité de sujet, de fait et de fondement.

2. Lorsque les infractions prévues par la présente Loi sont commises par des personnes mineures, leurs représentants légaux en sont solidairement responsables.

3. Lorsqu'il y a plus d'un sujet responsable de l'infraction, ou lorsque cette infraction résulte du cumul d'activités menées par différentes personnes, les sanctions infligées à chacune d'elles ont un caractère indépendant.

4. Lorsque, en application de la présente Loi, deux personnes ou plus sont responsables d'une infraction et qu'il n'est pas possible de déterminer leur degré de participation, la responsabilité solidaire de toutes peut être déclarée.

5. Dans les cas prévus aux paragraphes précédents, la procédure de sanction doit être suivie à toutes ses phases contre toutes les personnes qui finissent par être déclarées responsables.

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Article 45. Droits

Les personnes contre lesquelles une procédure de sanction est suivie en vertu de la présente Loi disposent des droits prévus par le Code de l'Administration, avec les particularités prévues par la présente Loi.

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Article 46. Compétence

1. Le pouvoir de sanction à la suite de la commission des infractions prévues par les articles 50, 51 et 52 appartient au ministre compétent en matière d'intérieur, qui peut le déléguer à un haut fonctionnaire du ministère, selon ce que prévoit l'acte de délégation.

2. Le pouvoir de sanction à la suite de la commission des infractions prévues par l'article 58 appartient au directeur de la Police andorrane (Corps de police), qui peut le déléguer aux directeurs adjoints du Corps, selon ce que prévoit l'acte de délégation.

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Article 47. Instruction de la procédure de sanction en cas de procès pénal

1. Si, au cours de l'instruction d'une procédure de sanction en vertu de la présente Loi, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le ministre compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police) doit en informer l'organe juridictionnel compétent. Par ailleurs, la personne compétente pour engager la procédure ou, le cas échéant, l'instructeur doit suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), conformément aux dispositions de l'article 48, paragraphe 5.

2. La déclaration de faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la personne ou l'organe compétent pour rendre la décision de sanction.

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Article 48. Prescription des infractions

1. Les infractions très graves, graves et légères prévues par les articles 50, 51 et 52 de la présente Loi se prescrivent par trois ans, deux ans et un an, respectivement. Les infractions prévues par l'article 58 se prescrivent par un an.

2. Le délai de prescription des infractions court à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être eu connaissance.

3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli avec la connaissance formelle de la personne faisant l'objet du dossier et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure de sanction.

4. L'interruption cesse de produire effet si la procédure de sanction n'est pas engagée ou si elle reste paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne intéressée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans la procédure de sanction.

5. En cas de suspension de l'instruction de la procédure de sanction pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute reste suspendu jusqu'à ce que le ministre compétent en matière d'intérieur ou le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ait connaissance formelle de la décision définitive intervenue au pénal.

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Article 49. Prescription des sanctions

1. Les sanctions infligées pour les infractions très graves, graves et légères prévues par les articles 50, 51 et 52 se prescrivent par trois ans, deux ans et un an, respectivement. Les sanctions infligées pour les infractions prévues par l'article 58 se prescrivent par un an.

2. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.

3. Le délai de prescription est interrompu par le début, avec la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction.

4. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste arrêtée pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.

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Chapitre deuxième. Régime des infractions et des sanctions en relation avec les titres II à VI

Article 50. Infractions très graves

1. Constituent des infractions très graves :

a) Refuser la dissolution, ordonnée par le ministre chargé de l'intérieur, d'une manifestation lorsque se trouve réunie l'une des hypothèses prévues à l'article 12.

b) Installer des systèmes de vidéosurveillance sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable.

c) Falsifier les rapports et les certificats attestant du respect des conditions et des conditions requises techniques du système de vidéosurveillance exigés par la réglementation en vigueur, ou y manquer à la vérité.

d) Violer l'obligation de confidentialité des enregistrements prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 24.

e) Utiliser les enregistrements à des fins autres que celles prévues par la présente Loi.

f) Fabriquer, importer, exporter, faire circuler, acquérir, commercialiser, servir d'intermédiaire, céder, réparer, détenir, stocker, vendre, utiliser ou transporter des armes, des munitions et des pièces ou composants d'armes sans avoir obtenu l'autorisation ou la documentation requise, ou en enfreignant de toute autre manière la réglementation applicable.

g) Ouvrir ou exploiter des armureries, des ateliers de réparation d'armes, ou des stands ou galeries de tir sans disposer de l'autorisation préalable du directeur de la Police andorrane.

h) Falsifier les rapports et les certificats attestant du respect des conditions et des conditions requises techniques exigées par la présente Loi ou par voie réglementaire pour l'ouverture et l'exploitation d'armureries, d'ateliers de réparation d'armes ou de stands ou galeries de tir, ou manquer à la vérité dans ces rapports ou certificats.

i) Résister ou refuser de se soumettre aux actions de contrôle fiscal ou de contrôle de la Police andorrane auprès des armureries, des ateliers de réparation d'armes, des stands ou galeries de tir, ou des établissements et des installations où sont entreposées des substances explosives, ou y faire obstacle.

j) Refuser de suspendre ou de terminer de manière anticipée un événement soumis à déclaration préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32, lorsque se trouve réunie l'une des circonstances prévues au paragraphe 4 de l'article 32.

k) La consommation ou la détention de drogues toxiques dans les enceintes où se déroulent des événements soumis à déclaration préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32.

l) Ne pas notifier à la Police andorrane, lorsqu'on en a eu connaissance, la consommation de drogues toxiques dans les enceintes où se déroulent des événements soumis à déclaration préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32.

m) Servir des boissons alcoolisées aux mineurs et aux personnes présentant des signes évidents de se trouver sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques dans les enceintes où se déroulent des événements soumis à déclaration préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32.

n) Refuser de suspendre ou de terminer de manière anticipée un événement ou une réunion qui ne respecte pas les restrictions relatives au nombre maximal de personnes pouvant se réunir dans des espaces et des locaux, publics et privés, décrétées par le Gouvernement pour des motifs de protection de la santé publique.

o) Commettre deux infractions graves ou plus, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans une période de deux ans à compter de la commission de la première infraction et que la personne intéressée ait été sanctionnée par une décision définitive.

2. Les infractions prévues aux lettres k),

l) et

m) du paragraphe 1 ci-dessus sont réputées commises par les promoteurs ou organisateurs des événements soumis à déclaration préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, et la responsabilité solidaire de tous peut être déclarée. En outre, il doit être considéré qu'une infraction distincte est commise pour chaque personne mineure ou présentant des signes évidents de se trouver sous l'effet de l'alcool, pour chaque personne dont il est constaté qu'elle présente des signes évidents de se trouver sous l'effet de drogues toxiques et pour chaque personne qui consomme des drogues toxiques dans l'enceinte de l'événement parmi ceux régis par le paragraphe 1 de l'article 32.

3. Les infractions prévues aux lettres

k) et

m) du paragraphe 1 du présent article sont également réputées commises par le client ou par le travailleur de l'événement soumis à déclaration préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32, qui consomme ou est en possession de drogues toxiques. L'infraction prévue à la lettre

l) du paragraphe 1 du présent article est également réputée commise par le travailleur de l'événement soumis à déclaration préalable qui ne respecte pas l'obligation de notification qui y est prévue. En outre, dans le cas de l'infraction prévue à la lettre m), elle est également réputée commise par la personne majeure qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite la personne mineure à la commettre, ou qui y coopère par des actes nécessaires.

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Article 51. Infraccions greus

1. Són infraccions greus:

a) Pertorbar el desenvolupament d’una reunió o manifestació.

b) Instal·lar sistemes de videovigilància sense haver-ho comunicat prèviament o amb característiques diferents de les indicades en la sol·licitud d’autorització o en la comunicació prèvia que vulnerin les condicions d’utilització establertes a l’autorització d’instal·lació.

c) Destruir els enregistraments fora del termini establert en aquesta Llei.

d) Resistir-se o negar-se a les actuacions d’inspecció o de control del ministeri competent en matèria d’interior o de la Comissió Nacional de Videovigilància, o obstruir-les.

e) Incomplir, els establiments i les instal·lacions vulnerables definits a l’article 27, les mesures de protecció que s’estableixen a l’article esmentat o que es prevegin per la via reglamentària.

f) Posseir o portar una arma no prohibida sense disposar del permís d’arma o de la guia de tinença, o amb un permís d’arma no vigent.

g) Incomplir, les persones físiques o jurídiques que portin a terme activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, les obligacions de registre documental i informació que s’estableixin legalment o reglamentàriament, sempre que l’incompliment d’aquestes obligacions no sigui l’objecte d’una infracció tipificada en una altra llei.

h) Sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual amb una persona que es dedica a la prostitució, àdhuc de manera ocasional, a canvi d’una remuneració, d’una promesa de remuneració, de la prestació d’un benefici en espècie o de la promesa d’un benefici semblant.

i) Promoure o organitzar esdeveniments que requereixen ser comunicats prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32, sense haver-ho comunicat prèviament al director del Cos de Policia, o en condicions diferents de les comunicades.

j) Consumir begudes alcohòliques fora del recinte delimitat i autoritzat on se celebra un esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32.

k) Promoure o organitzar esdeveniments o reunions que incompleixin les restriccions sobre el nombre màxim de persones que es poden reunir en espais i locals, públics i privats, decretades pel Govern per motius de protecció de la salut pública.

l) Cometre dos o més infraccions lleus, encara que siguin de diferent naturalesa, sempre que es cometin dintre d’un període de dos anys des de la comissió de la primera infracció i que la persona interessada hagi estat sancionada mitjançant una resolució ferma.

2. La infracció que estableix la lletra

j) de l’apartat 1 anterior s’entén comesa pels promotors o organitzadors dels esdeveniments que requereixen ser comunicats prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32, i es pot declarar la responsabilitat solidària de tots ells. A més, s’entén que els promotors, organitzadors i responsables esmentats cometen una infracció diferent per cada persona que consumeixi begudes alcohòliques fora del recinte de l’esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com es regula a l’apartat 1 de l’article 32.

3. La infracció que estableix la lletra

j) de l’apartat 1 d’aquest article també s’entén comesa pel client o el treballador de l’esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com el regula l’apartat 1 de l’article 32, i que consumeix begudes alcohòliques.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Nouvelle rédaction à partir du 13/12/2026 voir le texte qui entrera en vigueur

Article 51. Infraccions greus

1. Són infraccions greus:

a) Pertorbar el desenvolupament d’una reunió o manifestació o desviar-se de l’itinerari establert de conformitat amb el capítol segon del títol II.

b) Instal·lar sistemes de videovigilància sense haver-ho comunicat prèviament o amb característiques diferents de les indicades en la sol·licitud d’autorització o en la comunicació prèvia que vulnerin les condicions d’utilització establertes a l’autorització d’instal·lació.

c) Destruir els enregistraments fora del termini establert en aquesta Llei.

d) Resistir-se o negar-se a les actuacions d’inspecció o de control del ministeri competent en matèria d’interior o de la Comissió Nacional de Videovigilància, o obstruir-les.

e) Incomplir, els establiments i les instal·lacions vulnerables definits a l’article 27, les mesures de protecció que s’estableixen a l’article esmentat o que es prevegin per la via reglamentària.

f) Posseir o portar una arma no prohibida sense disposar del permís d’arma o de la guia de tinença, o amb un permís d’arma no vigent.

g) Incomplir, les persones físiques o jurídiques que portin a terme activitats rellevants per a la seguretat ciutadana, les obligacions de registre documental i informació que s’estableixin legalment o reglamentàriament, sempre que l’incompliment d’aquestes obligacions no sigui l’objecte d’una infracció tipificada en una altra llei.

h) Sol·licitar o obtenir relacions de naturalesa sexual amb una persona que es dedica a la prostitució, àdhuc de manera ocasional, a canvi d’una remuneració, d’una promesa de remuneració, de la prestació d’un benefici en espècie o de la promesa d’un benefici semblant.

i) Promoure o organitzar esdeveniments que requereixen ser comunicats prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32, sense haver-ho comunicat prèviament al director del Cos de Policia, o en condicions diferents de les comunicades.

j) Consumir begudes alcohòliques fora del recinte delimitat i autoritzat on se celebra un esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32.

k) Promoure o organitzar esdeveniments o reunions que incompleixin les restriccions sobre el nombre màxim de persones que es poden reunir en espais i locals, públics i privats, decretades pel Govern per motius de protecció de la salut pública.

l) Cometre dos o més infraccions lleus, encara que siguin de diferent naturalesa, sempre que es cometin dintre d’un període de dos anys des de la comissió de la primera infracció i que la persona interessada hagi estat sancionada mitjançant una resolució ferma.

m) Cometre algunes de les infraccions tipificades a la normativa en matèria de seguretat de productes pirotècnics i de les fogueres amb finalitat festiva, sempre que no siguin infraccions lleus o molt greus.

2. La infracció que estableix la lletra

j) de l’apartat 1 anterior s’entén comesa pels promotors o organitzadors dels esdeveniments que requereixen ser comunicats prèviament, tal com els regula l’apartat 1 de l’article 32, i es pot declarar la responsabilitat solidària de tots ells. A més, s’entén que els promotors, organitzadors i responsables esmentats cometen una infracció diferent per cada persona que consumeixi begudes alcohòliques fora del recinte de l’esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com es regula a l’apartat 1 de l’article 32.

3. La infracció que estableix la lletra

j) de l’apartat 1 d’aquest article també s’entén comesa pel client o el treballador de l’esdeveniment que requereix ser comunicat prèviament, tal com el regula l’apartat 1 de l’article 32, i que consumeix begudes alcohòliques.

Source : Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13)

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 52. Infractions légères

1. Constituent des infractions légères :

a) Refuser de s'identifier sur demande (mise en demeure) des membres de la Police andorrane (Corps de police) ou le fait d'alléguer des données fausses ou inexactes lors des procédures d'identification.

b) Alléguer des données ou des circonstances fausses pour obtenir le passeport andorran.

c) Organiser des activités ou mener des actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcoolisées pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32.

d) Produire tout bruit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'enceinte où se tient un événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32, qui trouble la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, dans les termes établis au paragraphe 3 de l'article 38.

e) Ne pas respecter, pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, les devoirs de communication ou de collaboration visés au paragraphe 6 de l'article 38.

f) Ne pas respecter, pendant les événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, les règles relatives à la capacité d'accueil ou les autres mesures de sécurité exigibles.

g) Participer à des réunions qui ne respectent pas les restrictions relatives au nombre maximal de personnes pouvant se réunir dans des espaces et des locaux, publics et privés, décrétées par le Gouvernement pour des motifs de protection de la santé publique.

h) Ne pas respecter les obligations ou interdictions établies aux titres II, III, IV, V et VI de la présente Loi, et les normes qui les développent, qui ne constituent pas une infraction grave ou très grave conformément aux dispositions des deux articles précédents.

2. Les infractions prévues aux lettres

c) à

f) du paragraphe 1 ci-dessus sont réputées commises par les promoteurs ou organisateurs des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, et la responsabilité solidaire de chacun d'eux peut être déclarée. En outre, dans le cas de l'infraction prévue à la lettre d), lesdits promoteurs ou organisateurs sont réputés commettre une infraction distincte pour chaque personne qui trouble la tranquillité publique.

3. L'infraction prévue à la lettre

d) du paragraphe 1 du présent article est également réputée commise par le client ou le travailleur de l'événement qui doit faire l'objet d'une communication préalable, tel que régi par le paragraphe 1 de l'article 32.

4. L'infraction prévue à la lettre

d) du paragraphe 1 ci-dessus n'est réputée commise que si le directeur de la Police andorrane (Corps de police) a communiqué l'obligation correspondante par écrit à l'un quelconque des promoteurs ou organisateurs des événements qui doivent faire l'objet d'une communication préalable, tels que régis par le paragraphe 1 de l'article 32, avant la tenue de l'événement.

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Article 53. Sanctions

1. Les infractions très graves donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant compris entre 1.001 et 6.000 euros.

2. Les infractions graves donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant compris entre 501 et 1.000 euros.

3. Les infractions légères donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant compris entre 200 et 500 euros.

4. Lorsque l'infraction procure un bénéfice quantifiable, la sanction peut atteindre jusqu'au double du bénéfice obtenu.

5. Le montant des sanctions est modulé selon des critères de proportionnalité et conformément aux circonstances établies à l'article 55.

6. La commission d'une infraction très grave peut entraîner, à titre accessoire :

a) La révocation de l'autorisation du système de vidéosurveillance.

b) La fermeture temporaire ou définitive des armureries, des ateliers de réparation d'armes, ou des champs ou galeries de tir.

c) L'interdiction temporaire ou définitive de fabriquer, importer, exporter, faire circuler, acquérir, commercialiser, servir d'intermédiaire, céder, réparer, détenir, entreposer, vendre, utiliser ou transporter des armes, des munitions, ou des pièces ou composants d'armes, ou d'exploiter une armurerie, un atelier de réparation d'armes, ou un champ ou une galerie de tir.

d) L'interdiction de la vente, par les armureries ou les ateliers de réparation d'armes, de certaines armes, munitions, ou pièces ou composants d'armes.

e) L'abstention de porter et de détenir des armes ou d'en faire usage, avec la remise, temporaire ou définitive, du permis d'armes, du titre de détention et des armes.

7. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.

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Article 54. Astreintes

1. Le ministre compétent en matière d'intérieur peut, indépendamment des sanctions applicables, imposer jusqu'à un maximum de trois astreintes mensuelles lorsque le comportement infractionnel se poursuit et s'il n'est pas donné suite à la demande visant à y mettre fin.

2. La première, la deuxième et la troisième astreinte ne peuvent excéder respectivement 10%, 50% et 100% du montant de la sanction imposée.

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Article 55. Critères de modulation des sanctions

Pour déterminer les sanctions correspondantes, il est tenu compte des circonstances suivantes :

a) Les circonstances concrètes de l'infraction.

b) La gravité du manquement.

c) Le nombre de personnes affectées par le manquement.

d) Les dommages et préjudices causés.

e) Le trouble causé ou la portée pour la sécurité publique.

f) Les antécédents, la réitération ou la récidive.

g) Le degré de participation.

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Article 56. Procédure de sanction

La procédure de sanction visant à imposer les sanctions établies par le présent chapitre est soumise aux dispositions du Code de l'Administration et des règlements qui le développent.

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Article 57. Recours

Les décisions de sanction prises en vertu du présent chapitre peuvent faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.

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Chapitre III. Régime des infractions et des sanctions relatives au titre VII

Article 58. Infractions

1. Constituent des infractions administratives :

a) Le manquement à l'obligation de restituer à leur propriétaire ou de déposer dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), dans le délai fixé au paragraphe 1 de l'article 34, l'argent ou les biens meubles trouvés.

b) La consommation de boissons alcooliques dans les conditions interdites par le paragraphe 2 de l'article 35.

c) La détention ou la consommation de drogues toxiques sur les voies, dans les espaces ou dans les transports publics.

d) Le non-respect des horaires d'ouverture ou de fermeture des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes fixés par le Gouvernement par voie réglementaire.

e) Le fait de servir des boissons alcooliques dans les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes en dehors des horaires fixés par le Gouvernement par voie réglementaire.

f) Le fait, pour les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, d'organiser des activités ou de réaliser des actions publicitaires destinées à promouvoir la consommation abusive de boissons alcooliques.

g) Le fait, pour les établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, de servir des boissons alcooliques aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques.

h) Le fait de produire, à l'intérieur ou à l'extérieur des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, tout bruit troublant la tranquillité publique et, en particulier, le repos des voisins, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 38.

i) Le fait que les clients consomment des boissons alcooliques en dehors de l'enceinte des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 38.

j) Le fait que les travailleurs ou les clients détiennent ou consomment des drogues toxiques à l'intérieur des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes.

k) Le fait que les titulaires administratifs, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes manquent aux devoirs de communication ou de collaboration visés au paragraphe 6 de l'article 38.

l) Le non-respect des normes relatives à la capacité d'accueil ou des autres mesures de sécurité exigibles des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes.

m) Le fait d'admettre ou de permettre la présence de mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes.

n) Le fait de ne pas afficher le panneau rappelant l'interdiction de servir des boissons alcooliques aux personnes mineures ou aux personnes présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques, ou le panneau rappelant l'interdiction de l'entrée des mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes, l'établissement ayant, dans le cas contraire, l'obligation d'en informer la Police andorrane (Corps de police), ou de ne pas l'afficher à l'endroit visible approprié.

o) Le non-respect des conditions requises et des conditions que le paragraphe 2 de l'article 39 ou l'autorisation accordée fixent pour permettre l'entrée des mineurs de seize ans dans les discothèques, les pubs et les salles de fêtes.

p) L'installation ou l'utilisation de dispositifs d'alarme sonore sans avoir obtenu l'autorisation préalable visée au paragraphe 2 de l'article 40 et à l'article 41.

q) L'installation ou l'utilisation de dispositifs d'alarme sonore présentant des caractéristiques différentes de celles faisant l'objet de l'autorisation préalable correspondante.

r) Le déclenchement, sans motif justifié, de toute alarme sonore ou de tout système d'alerte analogue susceptible de troubler la tranquillité publique ou de motiver l'intervention de la Police andorrane (Corps de police).

s) La réalisation d'essais d'installation ou de vérification (contrôle) périodique d'alarmes sonores ou de systèmes d'alerte analogues sans en avoir préalablement informé par écrit la Police andorrane (Corps de police), ou en contrevenant aux horaires ou aux autres conditions requises fixés par le paragraphe 2 de l'article 42.

t) Le fait de troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins par l'usage inapproprié ou anormal d'appareils de télévision, de radio ou de musique, ou de tout autre appareil sonore, ou par des chants, des cris, des bagarres ou tout autre acte gênant, y compris les bruits produits par les animaux domestiques.

u) Le fait que des véhicules stationnés sur la voie publique ou dans des parcs de stationnement ou d'autres espaces publics ou privés produisent des bruits troublant la tranquillité publique ou le droit au repos des citoyens.

v) Le fait de cracher, d'uriner ou de déféquer sur les voies et dans les espaces publics urbains et, dans les transports publics ou dans les espaces et sur les biens qui, bien que privés, sont attenants aux voies et espaces publics urbains.

w) Le fait de ne pas notifier immédiatement à la Police andorrane (Corps de police) la présence et l'identité des mineurs de 16 ans, hors l'exception prévue au paragraphe 2 de l'article 39, lorsqu'ils ont été trouvés à l'intérieur de toute discothèque pub ou salle de fête.

x) La détention ou la consommation de boissons alcooliques par des mineurs, pour autant qu'il ne s'agisse pas des infractions prévues à la lettre

m) du paragraphe 1 de l'article 50 ou à la lettre

g) du présent paragraphe.

y) Le fait de ne pas retirer du service les travailleurs et les clients des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes lorsque ceux-ci sont sous l'effet de drogues toxiques ou de l'alcool.

2. Les infractions prévues aux lettres

d) à

o) et

y) ci-dessus sont réputées commises par les titulaires, gérants ou responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, et la responsabilité solidaire de tous peut être déclarée. En outre, dans le cas des infractions prévues aux lettres e), g), h), i), j), m), w),

x) et y), lesdits titulaires, gérants ou responsables sont réputés commettre une infraction distincte pour chaque personne à laquelle des boissons alcooliques ont été servies en dehors des horaires réglementaires ; pour chaque personne mineure ou présentant des signes évidents d'être sous l'effet de l'alcool ou de drogues toxiques ; pour chaque personne troublant la tranquillité publique ; pour chaque personne consommant des boissons alcooliques en dehors de l'enceinte de l'établissement ; pour chaque personne consommant des drogues toxiques à l'intérieur de l'établissement, ou pour chaque personne mineure de seize ans présente dans la discothèque, le pub ou la salle de fêtes, selon le cas.

3. Les infractions prévues aux lettres g), h), i),

j) et

m) sont également réputées commises par le client ou le travailleur qui consomme des boissons alcooliques ou qui consomme ou détient des drogues toxiques, qui produit le bruit ou qui est présent dans la discothèque, le pub ou la salle de fêtes, selon le cas. En outre, dans le cas de l'infraction prévue à la lettre g), celle-ci est également réputée commise par la personne majeure qui, de manière directe et consciente, contraint ou incite la personne mineure à la commettre, ou qui y coopère par des actes nécessaires.

4. Les infractions prévues aux lettres p), q),

r) et

s) sont réputées commises par le propriétaire, le locataire ou l'occupant du lieu où se trouve le dispositif d'alarme sonore ou le système d'alerte analogue. En outre, elles sont également réputées commises par les personnes ou les entreprises qui réalisent ou ont réalisé l'installation, l'utilisation ou les essais du dispositif d'alarme sonore ou du système d'alerte analogue.

En vigueur depuis le 16/12/2021 · texte original · Loi qualifiée 31/2021, du 22 novembre, portant texte consolidé de la sécurité publique (BOPA 2021-12-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 59. Sanctions

1. Les infractions prévues aux lettres a),

r) et

s) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 200 euros.

2. Les infractions prévues aux lettres b), e), g), i), k), m), n), p), q), v),

w) et

x) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 300 euros.

3. Les infractions prévues aux lettres d), f), l ), o ), et

y) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 500 euros.

4. Les infractions prévues aux lettres

c) et

j) de l'article 58 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 500 euros lorsque la drogue est du cannabis ou une drogue de toxicité similaire et de 1.000 euros pour les drogues de toxicité supérieure au cannabis.

5. Les infractions prévues aux lettres h),

t) et

u) donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 200 euros lorsque l'infraction est commise entre 22:00 heures et 00:00 heure, ou entre 06:00 heures et 08:00 heures les jours ouvrés et entre 06:00 heures et 09:00 heures les fins de semaine et les jours fériés, et d'un montant de 300 euros lorsque l'infraction est commise entre 00:00 heure et 06:00 heures.

6. La récidive dans la commission de l'une quelconque des infractions prévues à l'article 58 entraîne une majoration équivalente au montant de la sanction applicable, après l'instruction préalable de la procédure de sanction ordinaire prévue au Code de l'Administration, et sans que la personne mise en cause puisse bénéficier de la réduction pour acquiescement régie par l'article 63.

7. En cas de deuxième récidive ou de récidives ultérieures dans l'une quelconque des infractions prévues à l'article 58 de la part des titulaires administratifs, gérants et responsables des établissements de restauration ou de loisirs nocturnes, il peut être décidé, cumulativement avec l'imposition de la sanction et de la majoration prévues aux paragraphes précédents, la fermeture de l'établissement pour une période d'une semaine, d'un mois, de trois mois et de six mois, successivement.

8. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, la personne intéressée a été sanctionnée par une décision définitive pour une action ou une omission constitutive de la même infraction au cours des six mois précédents.

9. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.

10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.

11. En cas de commission des infractions prévues aux lettres b), c), g), i),

j) et

x) du paragraphe 1 de l'article 58 de la présente Loi par des personnes mineures, le ministre compétent en matière d'intérieur peut décider, sur demande préalable de la personne sanctionnée et de son représentant légal, de substituer à la sanction d'amende le suivi du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures. Cette substitution ne peut être décidée en cas de récidive. Cette possibilité est également applicable à la commission, par des personnes mineures, des infractions prévues aux lettres

k) et

m) du paragraphe 1 de l'article 50 et à la lettre

j) du paragraphe 1 de l'article 51 de la présente Loi.

12. La demande de substitution entraîne la suspension automatique de l'exécution de la sanction jusqu'à ce qu'il soit statué sur ladite demande. La décision de substitution, qui doit être rendue dans un délai maximal d'un mois, entraîne le maintien de la suspension automatique de l'exécution de la sanction pendant la durée du suivi du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures par la personne mineure sanctionnée. Si les conditions requises ne sont pas remplies, le montant de la sanction doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du refus de la demande.

13. Pendant la participation au Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures, le ministère compétent en matière d'intérieur doit effectuer le suivi qu'il estime opportun en ce qui concerne la présence aux séances d'information relatives aux addictions et le respect des autres mesures préventives ou de réhabilitation fixées par voie réglementaire.

14. Le non-respect, total ou partiel, du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures entraîne l'exigibilité de la sanction initialement imposée, dont le montant doit être acquitté dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification au représentant légal du mineur de la décision constatant le non-respect.

15. La création, le fonctionnement et les caractéristiques du Programme alternatif de réhabilitation pour personnes mineures, dont la durée ne peut excéder dix heures, doivent être développés par le Gouvernement par voie réglementaire.

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Article 60. Confiscation

Dès qu'un membre de la Police andorrane (Corps de police) constate l'infraction prévue à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 58, il confisque puis détruit les boissons alcoolisées.

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Article 61. Infractions commises par des personnes étrangères non résidentes

1. Les personnes étrangères non résidentes dans la Principauté d'Andorre qui commettent l'une quelconque des infractions prévues à l'article 58 et ne paient pas volontairement doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction correspondante dès le moment où le membre de la Police andorrane (Corps de police) constate cette infraction et jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue.

2. Si la personne intéressée ne peut constituer le dépôt visé au paragraphe précédent, elle peut fournir un cautionnement ou une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre, ou par toute personne solvable selon l'appréciation du membre de la Police andorrane (Corps de police).

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Article 62. Procédure de sanction

1. La procédure de sanction au titre du présent chapitre est engagée par la Police andorrane (Corps de police) au moyen de la constatation, par l'un de ses membres, de l'une quelconque des infractions qui y sont établies. Cette constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier et doit contenir la date de l'infraction présumée, les dispositions légales enfreintes et le montant des sanctions qu'entraînent ces infractions ainsi que la procédure applicable.

2. La personne faisant l'objet du dossier dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation et présenter les observations qu'elle juge opportunes à cet égard.

3. Si la personne faisant l'objet du dossier présente des observations dans le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et par les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis au directeur de la Police andorrane (Corps de police) afin qu'il rende la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier.

4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne faisant l'objet du dossier ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé tranché de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et aux sanctions mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires.

5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant des sanctions dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6. Une fois écoulé le délai d'un mois établi au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant des sanctions et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, ce montant est recouvré par voie d'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20% est automatiquement appliquée sur le montant des sanctions.

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Article 63. Réduction pour acquiescement

Lorsque la personne sanctionnée paie volontairement le montant des sanctions au moment même où la procédure de sanction est engagée, ou dans le délai des dix jours ouvrables suivants, ce montant fait l'objet d'une réduction de 40%. Ce paiement volontaire entraîne :

a) La renonciation à présenter des observations et, si elles sont présentées, le fait qu'elles sont réputées non formulées.

b) La clôture et le classement de la procédure de sanction au moment même où le paiement est effectué, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse à cet effet.

c) Le caractère définitif des sanctions imposées, avec plein effet à compter du jour où le paiement est effectué.

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Chapitre quatrième. Registre des infractions et radiation des sanctions

Article 64. Registre des infractions contre la sécurité publique

1. Aux fins de la prise en compte de la récidive dans la commission des infractions définies par la présente Loi, il est créé le Registre des infractions contre la sécurité publique, rattaché au ministère compétent en matière d'intérieur.

2. L'organisation et le fonctionnement du Registre des infractions contre la sécurité publique sont précisés par voie réglementaire. Toutefois, ce Registre ne peut contenir que les informations suivantes :

a) Les données personnelles de la personne auteur de l'infraction et de son représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur auteur de l'infraction.

b) Les données du commerce ou de l'établissement dans le cadre duquel l'infraction a été commise.

c) Les infractions commises.

d) Les sanctions définitives imposées.

e) Les organes qui ont imposé les sanctions.

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Article 65. Inscription et radiation des sanctions

1. Les sanctions imposées conformément à la présente Loi sont inscrites au Registre des infractions contre la sécurité publique.

2. Les inscriptions des sanctions imposées pour les infractions très graves, graves et légères établies aux articles 50, 51 et 52 sont radiées au bout de trois ans, deux ans et un an, respectivement. Les inscriptions des sanctions imposées pour les infractions établies à l'article 58 sont radiées au bout d'un an. Le délais précédents commencent à courir à compter du lendemain du jour où la sanction est devenue définitive.

3. La radiation de l'inscription est effectuée d'office ou à la demande de la personne sanctionnée.

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Disposition additionnelle première. Registres et fichiers de données en matière de sécurité publique

Les registres et les fichiers de données en matière de sécurité publique visés par la présente Loi sont régis par voie réglementaire, dans le respect, en tout état de cause, des principes de proportionnalité, de qualité et de conservation des données, et de sécurité.

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Disposition additionnelle deuxième. Actualisation des montants

Le Gouvernement, au moyen des lois du budget, peut modifier les montants des sanctions établis par la présente Loi.

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Disposition additionnelle troisième. Concours de normes

Les normes relatives à la vente ou au service de boissons alcoolisées à des personnes mineures ou à des personnes présentant des indices ou des symptômes d'intoxication éthylique établies par la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, telle que partiellement modifiée par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé, et par le Décret réglementant certains aspects de la vente et de la consommation de boissons alcoolisées, du 16 juin 2004, ne sont pas applicables aux établissements de restauration ou de loisirs nocturnes à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, dès lors que les dispositions de la présente Loi leur sont applicables.

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Disposition additionnelle quatrième. Actions, programmes et services

Les administrations publiques, dans le cadre de leurs compétences, doivent promouvoir des actions, des programmes et des services ayant pour objectif la sensibilisation et la promotion du civisme et du vivre-ensemble ainsi que la prévention des risques pour la santé qu'entraîne la consommation de boissons alcoolisées et de drogues toxiques, à l'intention des personnes mineures.

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Disposition transitoire première. Normes applicables

Les dossiers de sanction qui étaient en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 30/2018 , sont régis conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date, sauf si les dispositions de la Loi 30/2018 sont plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier.

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Disposition transitoire deuxième. Systèmes de vidéosurveillance existants

Les titulaires de systèmes de vidéosurveillance qui sont en fonctionnement et qui n'ont pas été enregistrés auprès du ministère compétent en matière d'intérieur doivent solliciter l'autorisation ou effectuer la communication préalable correspondantes, selon le cas, jusqu'au 31 décembre 2023.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Réglementation applicable aux armureries, aux ateliers de réparation d'armes, aux champs et aux galeries de tir, ainsi qu'aux armes, aux munitions et aux pièces et composants d'armes

Tant que les dispositions réglementaires visées au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 29 ne sont pas entrées en vigueur, les dispositions du Décret des viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la possession et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989, demeurent en vigueur en ce qui concerne les conditions d'ouverture et d'exploitation des armureries, des ateliers de réparation d'armes, des champs et galeries de tir, ainsi qu'en ce qui concerne la classification des armes et les conditions requises pour fabriquer, importer, exporter, faire circuler, acquérir, commercialiser, servir d'intermédiaire, céder, réparer, détenir, stocker, vendre, utiliser et transporter des armes, des munitions et des pièces et composants d'armes.

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Disposition transitoire quatrième. Réglementation applicable aux titulaires de fusils de chasse au petit gibier

Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 29, sont titulaires de fusils de chasse au petit gibier demeureront exemptées de l'obligation de disposer du congé d'arme et du titre de détention correspondants, sans préjudice de l'obligation de déclaration desdites armes qui sera établie par voie réglementaire.

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Disposition abrogatoire première.

Le Décret des viguiers sur la fabrication, l'importation, la circulation, le commerce, la réparation, la possession et l'usage d'armes, du 3 juillet 1989, sera abrogé lors de l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires visées au paragraphe 1 de l'article 28 et au paragraphe 2 de l'article 29.

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Disposition abrogatoire deuxième.

Au moment de l'entrée en vigueur du présent texte consolidé, sont abrogées :

a) La Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique

b) La Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique

c) L'article 1 de la Loi 19/2020 , du 23 décembre, de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, en vue de prévoir des mesures obligatoires pour protéger la santé publique.

d) Toute autre disposition de même rang ou de rang inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

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Disposition finale première. Développement réglementaire

Le Gouvernement doit approuver les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique.

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Disposition finale deuxième. Actions, programmes et services

Le Gouvernement est chargé de procéder, dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, à l'actualisation du Plan national contre les toxicomanies en tenant compte des nouvelles réalités sociales, en garantissant la coordination effective entre les Ministères chargés des affaires sociales, de l'intérieur, de la santé, du bien-être, de l'éducation, des sports, de la jeunesse et les communs, et en déployant les instruments nécessaires permettant de manière effective l'implication des familles et des jeunes dans le développement du Plan.

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Disposition finale troisième. Ordonnances communales

Les Communs sont chargés de modifier leurs ordonnances communales contraires aux dispositions de la présente Loi, dans un délai maximal de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique.

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Disposition finale quatrième. Règlements

Dans une période maximale d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, le Gouvernement doit approuver le Règlement de création et de fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures, qui doit comporter l'assistance à des séances d'information relatives aux addictions, ainsi que d'autres mesures préventives et éducatives, propres à renforcer la promotion du civisme tout en prévenant les risques pour la santé. Dans une période maximale de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, le Gouvernement doit approuver le Règlement déterminant les niveaux objectifs de bruit au-delà desquels la tranquillité publique doit être considérée comme troublée, ainsi que les critères objectifs de mesure.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception du paragraphe 3 de l'article 38 modifié par l'article 3 de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, qui entrera en vigueur dès que le Gouvernement aura approuvé le Règlement déterminant les niveaux objectifs de bruit au-delà desquels la tranquillité publique doit être considérée comme troublée, ainsi que les critères objectifs de mesure.

Pendant le délai qui s'écoulera entre l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et l'approbation par le Gouvernement du Règlement déterminant les niveaux objectifs de bruit au-delà desquels la tranquillité publique doit être considérée comme troublée, ainsi que les critères objectifs de mesure, la législation en vigueur à ce moment-là sera applicable.

En ce qui concerne les dispositions des paragraphes 11 à 15 de l'article 59, régies par l'article 10 de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, elles entreront en vigueur dès que le Gouvernement aura approuvé le Règlement de création et de fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures.

Pendant le délai qui s'écoulera entre l'entrée en vigueur de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique et l'approbation du Règlement de création et de fonctionnement du Programme alternatif de réhabilitation pour les personnes mineures, la législation en vigueur à ce moment-là sera applicable.

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