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Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 52. Régime général de transport

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 52. Régime général de transport

1. Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit prévues aux sections deuxième, troisième et quatrième du présent chapitre valent autorisation de transport entre les frontières de la Principauté d'Andorre et le lieu de conservation prévu, selon le cas.

2. Les convocations aux revues d'armes par la Police andorrane (Corps de police), les autorisations d'acquisition d'armes et les obligations de dépôt d'armes au bureau central de la Police andorrane (Corps de police) prévues par le présent Règlement valent autorisation de transport d'armes entre le lieu de conservation et le bureau central de la Police andorrane (Corps de police), les armureries et le lieu de réparation, selon le cas.

3. Toutes les opérations de transport d'armes à feu, de leurs composants essentiels et de munitions doivent être effectuées, entre les points autorisés, par le trajet le plus direct.

4. Les armes à feu courtes importées ou exportées par voie postale doivent être envoyées démontées, en deux colis et à un intervalle d'au moins vingt-quatre heures. Les culasses mobiles des pistolets et les barillets des revolvers doivent être séparés des carcasses. Les colis ne peuvent comporter aucune forme de publicité et ne peuvent préciser la nature de la marchandise contenue. Ces règles doivent être communiquées au fournisseur par l'acheteur, au moment de la commande.

5. Les armes doivent être transportées de manière dissimulée, déchargées et dûment placées dans un étui ou emballées.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les titulaires d'un permis A peuvent transporter les armes sur eux et chargées, à condition qu'il s'agisse d'armes couvertes par le permis susmentionné, et conformément aux dispositions relatives au port prévues au chapitre sixième.

7. Toute personne qui porte ou transporte une arme soumise à l'obligation de disposer d'un permis d'arme ou d'un titre de détention doit être munie de ces documents et doit les présenter lorsque les agents de l'autorité le lui demandent à cet effet.

8. Sont exemptés de l'obligation prévue au paragraphe précédent les armureries et les réparateurs d'armes dans les cas prévus par l'article 51. Toutefois, les agents de l'autorité peuvent exiger que les personnes intéressées présentent les documents justifiant leur qualité de titulaire ou de salarié d'une armurerie ou d'un atelier de réparation autorisé.

En vigueur depuis le 27/06/2024 · texte original · Règlement sur les armes, du 19 juin 2024 (BOPA 2024-06-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 52 du Règlement sur les armes, du 19 juin 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-06-19/reglament-armes/art-52

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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