Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 15 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 4 en vigueur
- Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 27 mai 2026
développement partiel
Ce que dit le préambule
el Govern va aprovar, el 17 de desembre del 2014, el Reglament regulador d’aquest dret, [...] de conformitat amb el mandat contingut a la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993
- Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021
développement partiel
· art. 99
Ce que dit le préambule
Tot plegat d’acord amb l’article 10, apartats 2 i 3, de la Constitució; l’article 99 de la Llei qualificada de la justícia, del 3 de setembre de 1993
- Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 12 juillet 2017
développement partiel
· art. 99
Ce que dit le préambule
l’article 99 de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993
- Règlement régissant le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, du 17 décembre 2014
développement partiel
· art. 99
Ce que dit le préambule
aquest article disposa que la defensa i l’assistència lletrades han de ser gratuïtes [...] i també encomana al Govern que estableixi els requisits i les condicions per a l’obtenció del benefici de la defensa i l’assistència lletrades gratuïtes
- Règlement du droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, approuvé par le Décret 20/2024, du 17 janvier 2024
développement partiel abrogée
· art. 99
Ce que dit le préambule
l'article 99 de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L'article 1 de la Constitució, en el seu segon paràgraf, proclama com a principi inspirador de l'acció de l'Estat andorrà el respecte i la promoció de la llibertat, la igualtat, la justícia, la tolerància, la defensa dels drets humans i la dignitat de la persona.
Per traduir en la pràctica judicial diària aquests principis inspiradors de l'Estat de Dret cal assegurar l'existència d'uns òrgans que, des de la seva independència constitucionalment garantida, puguin executar i aplicar imparcialment les normes que neixen de la voluntat popular, d'acord amb el que disposa l'article 85 de la Constitució.
La Constitució, que és la norma suprema de l'ordenament jurídic, vincula a tots els Batlles, Magistrats i Tribunals, els quals interpretaran i aplicaran les lleis de conformitat amb els preceptes i principis constitucionals.
És doncs missió cabdal dels òrgans judicials sotmetre tots els poders públics al compliment de la llei, controlar la legalitat de l'actuació administrativa i oferir a tots els ciutadans una protecció efectiva en l'exercici dels seus drets i en la defensa dels seus interessos legítims.
L'article 85 de la Constitució andorrana disposa que l'estructura, composició i funcionament de l'organització judicial, que ha de ser única, serà regulada per Llei Qualificada, a l'igual que l'estatut jurídic dels seus membres.
Les exigències del desenvolupament constitucional han imposat al Consell General l'elaboració d'aquesta Llei Qualificada sense poder esperar a l'adopció coetània de les necessàries adaptacions i modificacions de les vigents lleis processals.
Aquesta mancança podria introduir una sensació de provisionalitat que les disposicions transitòries vénen a matisar i circumscriure.
Els eixos principals de la Llei estan dibuixats en el Títol I, que recull bona part dels principis consagrats per la Constitució.
De manera especial cal remarcar que la plena independència judicial, dels Batlles, Magistrats i Tribunals, ha de ser valorada posant-la en relació amb el caràcter de totalitat amb què la Llei dota a la potestat jurisdiccional.
A partir de l'entrada en vigència d'aquesta Llei els Tribunals controlaran, sense excepcions ni zones reservades, la potestat reglamentària i l'activitat administrativa, amb la qual cosa cap actuació del poder executiu quedarà sostreta a la fiscalització d'un poder judicial independent i sotmès exclusivament a l'imperi de la llei.
Precisament per garantir la independència del poder judicial, la Constitució andorrana ha creat el Consell Superior de la Justícia, al qual encomana, en l'article 89, la representació, govern i administració de l'organització judicial, devent vetllar per la seva independència i bon funcionament.
El Títol II de la present Llei desenvolupa així les competències i facultats d'aquest important òrgan constitucional.
D'altra banda, la posta en pràctica del dret a la jurisdicció i a una tutela judicial efectiva consagrat a l'article 10 de la Constitució andorrana requeria com a condició indispensable, que tots els òrgans jurisdiccionals comptessin amb els titulars suficients.
Aquesta voluntat, conjuminada amb el fet que, en l'àmbit civil, es redueix una instància, en considerar el legislador excessiva l'actual possibilitat d'esgotar tres instàncies, ha portat a la conclusió que calia augmentar el nombre de Batlles.
La tradicional figura andorrana del Batlle experimenta així, amb aquesta Llei, una transformació important.
La Batllia d'Andorra esdevé una primera instància unificada en els tres àmbits tradicionals de la jurisdicció: civil, penal i administrativa.
El Jutjat de Delictes Menors desapareix del nou organigrama i les seves competències són absorbides pel Tribunal de Batlles.
L'apel.lació de les decisions que adoptin els Batlles, en tant que Tribunal unipersonal o el Tribunal de Batlles, en tant que jurisdicció col.legiada, serà substanciada davant el Tribunal de Corts, en matèria penal, o bé davant el Tribunal Superior de Justícia.
El nou sistema processal andorrà limita així els recursos a un segon grau de jurisdicció en tots els àmbits, salvat en matèria constitucional.
Aquest nou plantejament obliga el legislador a donar al Tribunal Superior, ara també unificat i estructurat en tres sales (civil, penal i administrativa), que compta amb plena jurisdicció, els mitjans per assegurar de manera adient la funció reguladora del Dret que pertany, en altres països, al Tribunal de Cassació.
De manera especial en matèria de dret privat, el paper de la Sala Civil, que ve a substituir els dos Tribunals Superiors de la Mitra i de Perpinyà, serà força important en la recerca del Costum i el dret supletori, així com en la seva evolució.
La Jurisprudència, font del dret ara unificada, comptarà també amb una autoritat més gran i farà possible una estabilitat jurídica atès que es fa difícil pensar que el legislador andorrà vulgui, en el futur immediat, orientar-se vers una codificació del Dret privat.
D'altra banda, l'establiment d'un veritable Estat de Dret, amb la seguretat jurídica i el recurs més sovintejat a la justícia que comporta, conjuminat amb la multiplicació dels textos legislatius i reglamentaris que amb tota seguretat es promulgaran en el marc de l'endegament de les noves institucions i amb la facilitat d'accedir a una justícia civil esdevinguda lliure de taxes per assegurar la seva gratuïtat, suposarà obligatòriament un augment del nombre de litigis.
Aquest més que previsible augment del contenciós judicial fa indispensable el nomenament d'un nombre de Batlles i Magistrats suficient per assegurar, a tots els nivells, a la vegada la qualitat i el rendiment del treball de l'oficina judicial.
La Llei consolida també la institució del Ministeri Fiscal, que té per missió de vetllar per la defensa i aplicació de l'ordre jurídic i per la independència dels tribunals i de promoure davant d'aquests l'aplicació de la llei per a la salvaguarda dels drets dels ciutadans i la defensa de l'interès general.
Tot i que cal fer remarcar, també aquí, que el calendari constitucional obliga a deixar per a una ulterior disposició legal la configuració del que ha de ser un veritable estatut del Ministeri Fiscal, convé remarcar que, ja des d'ara, es reforça el paper de la Fiscalia donant-li determinades facultats de direcció de l'acció de la policia en matèria judicial i consagrant el principi d'obligada informació al Ministeri Fiscal per part de la policia.
La funció dels Advocats queda també consagrada com a representants i defensors de les parts atès que a ells els hi correspon garantir l'assistència jurídica al ciutadà en els judicis i, en tot cas, en els afers penals.
Finalment, les Disposicions Transitòries i Finals fan possible l'adequació ordenada de l'organització judicial vigent a la que aquesta Llei estableix i fan referència a la necessària adopció posterior de lleis de desenvolupament que han de permetre adaptar les actuals normes de procediment a la nova organització judicial.
Source : BOPA
Titre I. Exercice du pouvoir juridictionnel
Chapitre premier. Juridiction et compétence
Article 1.
La juridiction est unique et est exercée en toute indépendance par la Batllia et les tribunaux établis par la présente Loi, sans préjudice des pouvoirs juridictionnels reconnus par la Constitution à d'autres organes. Les tribunaux spéciaux et d'exception ainsi que ceux de caractère coutumier ou de portée corporative ou professionnelle sont interdits.
Article 2.
1. Dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, les batlles et les magistrats sont indépendants à l'égard de tous les organes judiciaires et du Conseil supérieur de la justice.
2. Les tribunaux ne peuvent corriger l'interprétation ou l'application de l'ordre juridique faite par leurs inférieurs dans l'ordre hiérarchique judiciaire qu'en vertu des recours et des appels établis par la Loi.
3. Ni les tribunaux ni le Conseil supérieur de la justice ne peuvent adresser d'instructions, de caractère général ou particulier, à leurs inférieurs, sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique à laquelle ceux-ci procèdent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
4. Les batlles et les magistrats, lorsqu'ils s'estiment menacés ou troublés dans leur indépendance, peuvent saisir le Conseil supérieur de la justice, lequel est compétent pour adopter une décision sur cette question, qu'il doit communiquer au batlle ou au magistrat intéressé et au Ministère public, aux fins appropriées. Le Conseil supérieur de la justice peut, en outre, engager et mener toutes les actions appropriées de toute nature pour faire cesser ces menaces ou ces troubles. Par ailleurs, le Ministère public engage les actions qui s'imposent pour la défense de l'indépendance des batlles et des magistrats.
Article 3.
La compétence des batlles et des tribunaux s'étend à tout le territoire de l'État, conformément à la Constitution, aux lois et aux traités internationaux approuvés par le Conseil général.
Article 4.
1. Les batlles et les tribunaux andorrans connaissent des litiges qui surviennent sur le territoire andorran entre Andorrans, entre étrangers et entre Andorrans et étrangers, conformément aux dispositions de la présente Loi et des traités et conventions internationaux auxquels Andorre est partie.
2. Sont exclus de la connaissance de la juridiction andorrane les cas d'immunité de juridiction et d'exécution établis par les normes de droit international public.
Article 5.
1. La Constitution est la norme suprême de l'ordre juridique et lie tous les tribunaux, qui doivent interpréter et appliquer les lois conformément aux principes constitutionnels et à l'interprétation qui découle des décisions rendues par le Tribunal constitutionnel dans tout type de procès.
2. Les tribunaux sont soumis au principe de hiérarchie des normes.
3. Si, au cours de l'instruction d'un procès, un tribunal a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi, d'un décret législatif ou d'une norme ayant force de loi dont l'application est indispensable à la résolution de l'affaire, il présente un écrit devant le Tribunal constitutionnel pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme concernée. Une fois la question de constitutionnalité présentée, l'instruction du procès est suspendue et le Tribunal constitutionnel rend son jugement dans le délai fixé à l'article 100.2 de la Constitution.
Article 6.
1. Les droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution lient immédiatement les batlles et les tribunaux en tant que droit directement applicable, et leur contenu ne peut être limité par la loi.
2. Ces droits et libertés, à l'exception des droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et des autres droits dont la violation est survenue dans le cadre d'une procédure judiciaire, sont protégés par les tribunaux au moyen d'une procédure urgente et prioritaire qui se déroule en deux instances, conformément aux dispositions de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires.
3. Les droits consacrés à l'article 10 de la Constitution et les autres droits et libertés reconnus aux chapitres III et IV du titre II de la Constitution dont la violation est survenue dans le cadre d'un procès judiciaire sont protégés par les tribunaux au moyen de l'incident de nullité régi par la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, lequel est configuré à cet effet comme une procédure urgente et prioritaire.
Article 7.
Tout citoyen andorran peut mettre en mouvement l'action de la justice au moyen de l'action populaire, reconnue à l'article 86.4 de la Constitution, pour tous les délits et contraventions pénales portant atteinte aux intérêts généraux. Aux fins de l'admission de l'action populaire, le bien juridique protégé est constitué par les intérêts dont la titularité appartient, de par leur nature ou parce qu'ils constituent un patrimoine commun, à l'ensemble des citoyens. Les citoyens andorrans peuvent également exercer l'action populaire pour les délits commis contre des particuliers, pourvu que la loi n'ait pas réservé l'action à la plainte de la personne lésée ou lorsque, bien que cette réserve n'existe pas, la personne lésée n'a pas porté plainte.
Article 8.
L'existence d'une question préjudicielle pénale entraîne la suspension du procès civil ou administratif. La préjudicialité pénale requiert que le procès pénal porte sur des faits qui fondent les prétentions des parties dans le procès civil ou administratif, et que la décision à intervenir dans le procès pénal soit indispensable pour statuer sur le procès civil ou administratif.
Article 8 bis.
1. Lorsque le Tribunal supérieur de justice demande l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou dans l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes établis par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.
2. La suspension est décidée par une ordonnance notifiée aux parties au procès, auxquelles est également transmise la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal supérieur de justice l'avis consultatif qu'il a demandé.
Article 9.
1. Les batlles et les tribunaux, conformément aux principes de l'article 10 de la Constitution, doivent toujours statuer sur les prétentions qui leur sont soumises et ne peuvent les rejeter pour des motifs de forme que si le vice n'est pas régularisable. De même, ils doivent exécuter et faire exécuter les décisions judiciaires dans les cas prévus par les lois.
2. Toutefois, ils rejetteront de manière motivée et conformément aux dispositions de la loi de procédure les demandes, incidents et exceptions formulés avec un abus de droit manifeste ou en fraude à la loi.
3. Ne seront pas admises et seront privées d'effet les preuves qui auraient été obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux des personnes.
4. Sauf raisons exceptionnelles, que le batlle ou le Tribunal devra notifier et motiver, les délais établis par les lois de procédure s'imposent de la même manière à tous les intervenants dans tout type de litige.
Article 10.
1. Sans préjudice des responsabilités personnelles de ceux qui les causent, l'État réparera les dommages résultant d'une erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, sauf en cas de force majeure.
2. Le dommage allégué doit toujours être certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes. La simple révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présuppose pas en elle-même un droit à indemnisation.
3. L'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice et en évaluation éventuelle du dommage doit être introduite devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dans le délai non prorogeable de trois mois à compter du jour où elle peut être exercée.
4. Dans le cas où l'erreur est imputée à l'une des Chambres du Tribunal supérieur, ses membres sont exclus de la connaissance de l'action.
5. Si l'Administration publique, qui doit toujours être appelée à la cause, estime que le fait dommageable est détachable en tout ou en partie du service et qu'il est personnellement imputable à l'autorité, au fonctionnaire ou à l'agent qui en est l'auteur, en raison d'un dol ou d'une négligence grave et inexcusable, elle demandera au Tribunal supérieur de justice de l'appeler à la cause comme partie au procès, afin qu'il soit soumis au jugement. Si l'appel à la cause n'intervient pas dans les délais et formes requis, l'Administration publique peut exercer une action récursoire, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
6. Une fois le dommage reconnu et évalué par le Tribunal supérieur de justice et dans le délai non prorogeable de trois mois à compter de la notification de la décision, le bénéficiaire doit s'adresser au Gouvernement, lequel ordonnera le paiement au moyen des crédits prévus par l'article 105 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale du 15 novembre 1989.
Article 11.
La rémunération de tous les batlles et magistrats, ainsi que toutes les dépenses de l'Administration de la justice en général, sont à la charge des budgets de l'État. Les batlles et magistrats perçoivent un traitement à la charge du budget et ne peuvent percevoir, directement ou par l'intermédiaire du budget, aucun honoraire ni aucune taxe judiciaire à leur profit. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats comprend, le cas échéant, les éléments suivants :
a) Rémunération de base, selon les catégories de batlle et de magistrat.
b) Complément de grade personnel, selon le grade correspondant à chaque batlle ou magistrat.
c) Complément d'affectation, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la justice.
d) Complément de responsabilité supplémentaire, pour le niveau supérieur des fonctions de suppléance assumées par rapport à celles propres au poste, de manière supplémentaire, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d'un organe judiciaire ou à la vice-présidence de la Batllia.
e) Complément d'ancienneté, pour chaque période de trois ans de service accompli en tant que batlle ou magistrat auprès de l'Administration de la justice. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par les tableaux annuels joints en annexe I de la Loi.
Article 12.
L'ouverture d'une instruction pénale dans une affaire faisant l'objet d'une enquête ou investigation parlementaire ou gouvernementale en cours ne porte aucune atteinte aux pouvoirs du Parlement andorran. Toutefois, le Conseil et le Gouvernement doivent communiquer à la Juridiction pénale les résultats de leurs enquêtes et actions.
Article 13.
1. Le procès judiciaire est fondé sur les principes d'audition, du contradictoire et d'égalité des parties, et se déroule devant un tribunal impartial préalablement établi par la loi.
2. Les procès sont publics, sauf dans les cas où le Tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide qu'ils se tiennent, exceptionnellement, à huis clos.
3. Le procès se déroule de préférence lors d'une audience orale, publique et contradictoire. Les batlles et les magistrats qui connaissent du procès doivent assister aux déclarations des parties et des témoins, aux confrontations et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.
4. Le procès oral s'applique nécessairement dans la procédure pénale. Dans les autres procédures, la loi établit le régime des actes et le type de procès à suivre.
5. Tant les jugements pénaux que les décisions ou jugements civils et administratifs doivent être publics et portés à la connaissance des parties et du peuple au nom duquel la justice est rendue. La notification des décisions ou jugements et celle des autres actes de procédure sont effectuées conformément à la loi.
6. La Batllia et les tribunaux doivent ouvrir et tenir à jour les registres de décisions et de jugements correspondants, qui sont en libre accès sauf dans les cas où, pour des raisons de confidentialité découlant du respect obligatoire du droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution, le tribunal décide de limiter l'accès aux parties comparantes. En particulier, l'accès est restreint aux actes relatifs aux délits poursuivis sur plainte de la partie, sans préjudice de la publicité du contenu de relaxe ou de condamnation, et aux actes des procès en matière de droit de la famille. Les registres de décisions et les jugements peuvent être conservés sur support informatique.
Chapitre II. Du batlle et du magistrat rapporteur
Article 14.
1. Dans chaque procès introduit devant un tribunal, un batlle ou magistrat rapporteur est désigné, selon le tour établi à cet effet, lorsque le procès doit être connu de manière collégiale.
2. La désignation du batlle ou du magistrat rapporteur est effectuée dans la première décision rendue au début de l'instruction du procès, et elle est notifiée aux parties à ce procès.
Article 15 abrogé des del 14/10/2021 (Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile)
Article 16.
1. Il appartient au batlle ou au magistrat rapporteur :
a) D'instruire la procédure de manière ordinaire.
b) D'examiner les preuves proposées par les parties et de statuer sur leur légalité, leur utilité, leur pertinence, leur nécessité et leur proportionnalité.
c) De présider ou d'assister à l'administration des preuves.
d) De faire rapport sur les recours formés contre les décisions de la section, de la chambre ou du tribunal.
e) De proposer les ordonnances statuant sur des incidents et, le cas échéant, en ce qui concerne les juridictions civile et administrative, les jugements et les autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la section, de la chambre ou du tribunal, ainsi que d'en arrêter la rédaction définitive. En ce qui concerne la juridiction pénale, les jugements et autres décisions rendus en phase d'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat ayant participé à l'audience et désigné par le tribunal.
2. Les batlles et les tribunaux ne peuvent adresser de demandes, de requêtes ou d'opinions relatives aux décisions qu'ils ont rendues et à l'égard desquelles un recours a été formé devant le tribunal compétent pour connaître de ce recours, et doivent se limiter à lui transmettre la procédure à cet effet.
Chapitre troisième. Des décisions judiciaires
Article 17.
Les décisions des tribunaux et des présidents, lorsqu'elles ont un caractère administratif, sont dénommées délibérations, et les batlles et les magistrats affectés à la Batllia ou au tribunal correspondant sont tenus de s'y conformer. Ces délibérations peuvent être contestées par les batlles et les magistrats devant le Conseil supérieur de la justice, conformément aux règles du Code de l'Administration, puis devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice.
Article 18.
1. Les décisions juridictionnelles des batlles et des tribunaux sont dénommées :
a) Ordonnances de procédure, lorsqu'elles ont pour objet la conduite matérielle de la procédure.
b) Ordonnances motivées, lorsqu'elles statuent sur des recours contre des ordonnances de procédure, des questions incidentes, des conditions préalables de procédure, la nullité de la procédure ou lorsque, conformément aux lois applicables, elles doivent revêtir cette forme.
c) Jugements, lorsqu'ils statuent définitivement sur la procédure, à quelque instance ou sur quelque recours que ce soit.
2. Sont des décisions définitives les décisions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu.
Article 19.
1. Les jugements civils rendus par des tribunaux étrangers, y compris les effets civils d'un jugement pénal rendu par un tribunal étranger, peuvent être exécutés en Andorre à condition que l'exequatur en soit accordé, sauf si les conventions internationales applicables et faisant partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.
2. Les jugements rendus par des tribunaux pénaux, administratifs, fiscaux, militaires, de guerre, de sûreté et d'exception étrangers ne peuvent être exécutés en Andorre, sauf si les conventions internationales applicables et faisant partie de l'ordre juridique andorran en disposent autrement.
Article 19 bis.
Les jugements définitifs rendus par les tribunaux ordinaires peuvent être révisés lorsque les conditions requises suivantes sont réunies de manière cumulative :
a) Que la Cour européenne des droits de l'homme ait constaté, de manière définitive, qu'en vertu du jugement ou des jugements susmentionnés ou au cours de l'instruction de la procédure correspondante, il a été porté atteinte à un droit reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran.
b) Que la violation constatée ne puisse être intégralement réparée ou n'ait pu être intégralement réparée au moyen d'une indemnisation.
c) Que la révision soit nécessaire pour réparer les effets de la violation constatée.
Titre II. Le Conseil supérieur de la justice
Chapitre premier. Gouvernement de l'organisation judiciaire
Article 20.
1. Le Conseil supérieur de la justice se compose de cinq membres désignés parmi des Andorrans âgés de plus de vingt-cinq ans et connaisseurs de l'Administration de la justice, un par chaque coprince, un par le syndic général, un par le chef du Gouvernement et un par les magistrats et les batlles.
2. Les désignations visées au paragraphe précédent doivent comporter une motivation suffisante justifiant l'aptitude de la personne à la fonction. S'agissant du membre élu par les batlles et les magistrats, les candidats soumis au vote doivent rendre public le curriculum vitae justifiant leur aptitude.
Article 21.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la justice est de six ans, sans possibilité de l'exercer plus d'une fois consécutive.
Article 22.
1. Le Conseil supérieur de la justice nomme les batlles, les magistrats et les greffiers. Il exerce la fonction disciplinaire et veille à ce que l'Administration de la justice dispose des moyens adéquats à son bon fonctionnement.
2. Il désigne également les présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts, du Tribunal supérieur et les autres fonctions judiciaires, dans les termes prévus à l'article 33.2.
Chapitre deuxième. Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la justice
Article 23.
La fonction de membre du Conseil supérieur de la justice est incompatible avec toute autre charge ou fonction de caractère public et avec l'exercice de la fonction juridictionnelle ou de la profession d'avocat. Lors de l'entrée en fonctions du Conseil supérieur de la justice, qui a lieu sous la présidence du syndic général, ses membres prêtent serment ou font promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.
Article 24.
Le Conseil supérieur de la justice se réunit en session ordinaire une fois par mois, sur convocation du président. Il peut également se réunir en session extraordinaire, à la demande d'un ou de plusieurs de ses membres, afin de délibérer et de statuer sur toute affaire urgente relevant de sa compétence.
Article 25.
1. Le membre désigné par le syndic général est le président du Conseil supérieur de la justice. Le président exerce la représentation du Conseil supérieur de la justice, convoque et préside les réunions, fixe l'ordre du jour, qui doit inclure les points que tout membre propose d'examiner, dirige les débats et a voix prépondérante en cas d'égalité. Les votes sont toujours secrets.
2. Les cinq membres qui composent le Conseil supérieur de la justice élisent, parmi eux, un vice-président et un secrétaire. 3.
a) Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou de vacance. Dans ce cas, il jouit de la plénitude des droits, devoirs et attributions qui reviennent au président et exerce la représentation du Conseil supérieur de la justice.
b) Le secrétaire, avec le visa du président, dresse le procès-verbal de toutes les réunions et décisions du Conseil supérieur de la justice.
4. Le Conseil supérieur de la justice est valablement constitué et peut adopter des décisions en présence de quatre des cinq membres qui le composent. Les décisions sont adoptées à la majorité.
5. Les décisions que rend le Conseil supérieur de la justice pour développer la présente Loi sont dénommées règlements ; toutes les autres prennent le nom d'accords. Les règlements du Conseil supérieur de la justice, ainsi que les accords de nomination, de renouvellement et de cessation de fonctions, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ; les autres accords sont notifiés aux personnes qui doivent les exécuter ou qui doivent en avoir connaissance, et ne doivent être publiés que lorsqu'une loi le prévoit ou lorsqu'ils s'adressent à une pluralité indéterminée de personnes.
6. Les décisions du Conseil supérieur de la justice peuvent faire l'objet d'un recours par la voie administrative devant le Conseil supérieur de la justice lui-même, conformément aux règles du Code de l'Administration. Une fois la voie administrative épuisée, un recours peut être formé devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice. Sont exceptés de ce régime les décisions en matière disciplinaire et les accords de nomination des batlles, magistrats, procureur général et procureurs adjoints, ainsi que les accords de non-renouvellement des mandats de batlle, de magistrat ou de procureur adjoint, qui sont soumis aux articles 87, 31 et 68.3 de la présente Loi et à l'article 10 de la Loi du Ministère public.
7. Le secrétaire général du Conseil supérieur de la justice, qui est nommé et révoqué librement par le Conseil supérieur de la justice, assiste le président et, le cas échéant, les autres membres dans la préparation des réunions, transmet les convocations et l'ordre du jour des réunions aux membres du Conseil supérieur de la justice et aux autres personnes devant y assister, assiste le membre secrétaire dans la rédaction des procès-verbaux des réunions et des décisions et dans la délivrance des certificats correspondants, archive et conserve les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions, exécute les ordres de publication des décisions devant être publiées, a la charge de l'organisation et de la direction du Secrétariat général du Conseil supérieur de la justice, et exerce les autres fonctions que lui attribuent les lois ou que lui confie le président du Conseil supérieur de la justice.
Article 25 bis.
1. Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent avec indépendance, impartialité et responsabilité, soumis à la loi et conformément aux intérêts généraux.
2. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent effectuer, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.
3. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont soumis aux mêmes causes d'abstention et de récusation que celles applicables au personnel au service de l'Administration générale. Lorsque survient une cause d'abstention, le membre du Conseil concerné en informe le président, qui statue sur son acceptation. Lorsque la personne concernée est le président, ce dernier en informe le vice-président, qui statue. Si le membre concerné par une cause d'abstention ne la communique pas dans les termes de l'alinéa précédent, il peut être récusé par les personnes potentiellement concernées par la décision que doit prendre le Conseil. L'Assemblée plénière du Conseil statue sur les récusations présentées, après avoir entendu le membre récusé.
4. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité. Dans ce cas, il est procédé conformément au paragraphe 3 du présent article.
5. Les membres du Conseil supérieur de la justice, une fois leur mandat terminé, ne peuvent intervenir, pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions, dans les affaires sur lesquelles le Conseil a statué.
6. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont civilement et pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les règles établies aux articles 77 et 78 de la présente Loi qualifiée leur sont applicables.
7. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code d'éthique applicable aux membres du Conseil dans l'exercice de leurs fonctions, dans les termes prévus au chapitre septième du titre V de la présente Loi.
Article 26.
1. Sauf cause dûment justifiée, les membres du Conseil supérieur de la justice ont le devoir de participer à toutes les réunions régulièrement convoquées et demeurent tenus de respecter le secret des délibérations du Conseil.
2. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent garder la confidentialité des informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
3. Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent adresser aucun ordre, instruction ou recommandation aux batlles et magistrats ni accomplir aucun acte constituant une ingérence dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
4. Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent ni invoquer leur qualité dans leurs activités privées ni en faire usage.
Article 27.
1. Les membres du Conseil supérieur de la justice ne peuvent être révoqués par l'autorité ou le pouvoir qui les a désignés, sauf si, une faute grave ou une infraction grave au code d'éthique approuvé par le Conseil ayant été constatée, les autres membres du Conseil supérieur de la justice, après avoir entendu le membre fautif, ratifient la révocation à la majorité absolue.
2. En cas de mise en examen de l'un des membres du Conseil, l'Assemblée plénière, sans la participation de l'intéressé, décide de la suspension de ses fonctions jusqu'à la décision judiciaire mettant fin à la procédure pénale.
Article 28.
1. Sur convocation du président du Tribunal supérieur, l'ensemble des batlles et magistrats procèdent à l'élection, au scrutin secret, du membre du Conseil supérieur de la justice qu'il leur revient de désigner.
2. Sont électeurs tous les batlles et magistrats en activité. Sont seules éligibles les personnes de nationalité andorrane.
Article 29.
En cas de cessation de fonctions de l'un des membres du Conseil supérieur de la Justice, il est procédé à la nomination de son remplaçant, conformément aux dispositions de l'article 89.2 de la Constitution.
Article 30.
Les membres du Conseil supérieur de la Justice perçoivent la gratification fixée dans le barème annuel joint en annexe II de la Loi, à la charge de son budget, en fonction du temps consacré à l'exercice effectif des fonctions qui leur sont confiées.
Chapitre troisième. Compétence du Conseil supérieur de la Justice
Article 31.
Le Conseil supérieur de la Justice nomme les batlles et les magistrats pour une période renouvelable de six ans, conformément aux conditions et aux procédures établies par la présente Loi. La décision de nomination emporte l'entrée ou le maintien, selon le cas, dans la carrière judiciaire, et elle peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
Article 32.
Le procureur général de l'État et les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Gouvernement, dans les conditions établies par la Loi du Ministère public.
Article 33.
1. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les batlles aux deuxième et troisième grades, et les magistrats au grade supérieur, dans les conditions fixées par l'article 64 bis, paragraphes 2 et 3.
2. Le Conseil supérieur de la Justice désigne le président et le vice-président de la Batllia de préférence parmi les batlles du deuxième ou du troisième grade, et les présidents du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation des membres des organes respectifs. La durée du mandat des présidents est égale à la durée de leur mandat de batlle ou de magistrat, et les présidents ne peuvent être renouvelés dans cette fonction qu'une seule fois.
3. Le Conseil supérieur de la Justice désigne les présidents de chambre du Tribunal supérieur de préférence parmi les magistrats du grade supérieur, après consultation du président et des membres du Tribunal supérieur. Sans préjudice des dispositions de l'article 58.2, la durée de leur mandat est égale à la durée de leur mandat de magistrat et ils ne peuvent être renouvelés dans cette fonction qu'une seule fois.
Article 34.
Les greffiers sont sélectionnés et nommés parmi les personnes de nationalité andorrane titulaires d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, conformément à la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice.
Article 35.
1. La fonction disciplinaire à l'égard des batlles et des magistrats est exercée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions prévues au chapitre sixième du titre V.
2. Le régime et la procédure disciplinaires du personnel de l'Administration de la Justice sont soumis aux dispositions de la Loi de la fonction publique de l'Administration de la Justice.
Article 35 bis.
1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour superviser le fonctionnement de l'Administration de la justice, afin d'en assurer l'efficacité et l'efficience ainsi que le respect des obligations de l'ensemble du personnel, judiciaire et non judiciaire, et peut, en conséquence, nommer des inspecteurs à cette fin. L'inspection des organes judiciaires incombe à des personnes qui ne font pas partie de la carrière judiciaire andorrane, à condition qu'elles possèdent la qualification et l'expérience suffisantes pour mener à bien l'inspection confiée. Lorsqu'il n'est pas possible de nommer une personne ne faisant pas partie de la carrière judiciaire andorrane, le Conseil supérieur de la Justice peut nommer un batlle ou un magistrat d'un grade ou d'une catégorie supérieurs à ceux de l'organe inspecté. Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel quant aux informations dont ils ont connaissance à l'occasion de l'inspection et ne peuvent en faire usage qu'à cette fin. Les inspecteurs sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.
2. L'inspection comprend l'examen et la supervision de tout ce qui est nécessaire à la connaissance de la situation et du fonctionnement de l'organe inspecté ainsi que du respect des devoirs du personnel judiciaire et du personnel de l'Administration de la justice, compte tenu notamment de l'objectif d'assurer la gestion efficace et efficiente de toutes les affaires. Toutefois, l'inspection ne peut en aucun cas porter sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique effectuée par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
3. L'inspection agit à la demande du Conseil supérieur de la Justice, des présidents des organes judiciaires et, lorsqu'elle concerne exclusivement le personnel de l'Administration de la justice, également des greffiers. La mission d'inspection doit être motivée et se fonde sur la supervision générale et périodique ou sur des circonstances et des faits concrets et identifiés.
4. L'inspection se conclut par un rapport qui doit être remis dans un délai raisonnable, qui expose les actes accomplis et le résultat obtenu et qui est transmis à l'auteur de la demande et, en tout état de cause, au Conseil supérieur de la Justice. Le rapport peut contenir des recommandations visant à améliorer le fonctionnement de l'organe inspecté. Avant que le rapport ne devienne définitif, il est communiqué aux personnes de l'organe inspecté afin qu'elles puissent présenter les observations qu'elles jugent opportunes. L'inspecteur peut s'adresser à l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, à l'Ordre officiel des avoués d'Andorre et à toute personne qu'il juge opportune afin de demander des informations pertinentes pour la mission qu'il mène. Le Conseil supérieur de la Justice, dans son rapport annuel, rendra publiques les recommandations de portée générale visant à améliorer le fonctionnement des organes judiciaires qui résultent de l'activité d'inspection des tribunaux.
5. Si les actes d'inspection font apparaître des indices de responsabilité disciplinaire, l'inspecteur en informe le président du Conseil supérieur de la Justice et le président de l'organe judiciaire concerné et, si le personnel de l'Administration de la justice est concerné, il en informe également le batlle et le greffier compétents. S'ils font apparaître des indices de responsabilité pénale, il en informe en outre le Ministère public. Les membres de la carrière judiciaire et le personnel de l'Administration de la justice sont tenus de collaborer au bon déroulement de l'inspection.
6. Le Conseil supérieur doit publier chaque année des statistiques complètes de l'activité judiciaire pour chaque Tribunal, Chambre, Section et Batllia des procédures judiciaires.
Article 35 ter.
1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour organiser et gérer la statistique judiciaire. En particulier, il doit recueillir et enregistrer les données ventilées par sexe et par âge relatives à l'accès à la justice, y compris la participation des femmes au système judiciaire. De même, il doit recueillir et enregistrer les données sur toutes les formes de violence de genre à l'égard des femmes, en les distinguant des données relatives à la violence domestique, avec indication du sexe et de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien, du type de violence ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée des peines prononcées, ainsi que sur le prononcé de mesures de protection, y compris le nombre de mesures de protection demandées et accordées, le nombre de manquements à ces mesures et les sanctions infligées à la suite de ces manquements.
2. Il veille également à la publication officielle des décisions de justice du Tribunal supérieur et, le cas échéant, des autres tribunaux.
Article 35 quater.
1. Le Conseil supérieur de la Justice peut commander l'élaboration d'études, de rapports et de documentation sur des matières présentant un intérêt pour l'Administration de la justice. Les commandes, passées à des personnes de compétence reconnue, doivent stipuler leur finalité précise, laquelle ne peut en aucun cas consister à se prononcer sur une affaire ou une procédure pendante devant les organes judiciaires de la Principauté. Lors de la publication ou de la diffusion de ces travaux, le Conseil indique qu'ils ne lient en aucun cas les organes judiciaires ni le Conseil lui-même.
2. Les présidents des tribunaux et le procureur général peuvent s'adresser au Conseil supérieur de la Justice afin de lui demander de commander les études, les rapports et la documentation qu'ils jugent utiles au meilleur exercice des fonctions de leurs organes respectifs.
Article 36.
1. Pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, le Conseil supérieur de la Justice élabore son projet de budget, qui est soumis à l'approbation du Conseil général.
2. Lors de l'élaboration de son projet de budget, le Conseil supérieur de la Justice est lié par le principe d'équilibre budgétaire qui régit l'élaboration du budget général et doit se conformer aux éventuelles directives formulées en la matière.
3. Lors de l'exécution de son budget, le Conseil supérieur de la Justice doit se conformer aux procédures administratives régies par la Loi générale des finances publiques et la Loi sur les marchés publics. Le Conseil détermine lui-même quels sont ses organes de passation des marchés.
4. Le Conseil supérieur de la Justice est soumis au contrôle budgétaire de l'Intervention générale, qui peut désigner un contrôleur délégué à cet effet, conformément à la Loi générale des finances publiques. Il est également soumis au contrôle de la Cour des comptes.
5. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir et approuver avant le 1er avril de chaque année la liquidation de son budget de l'exercice précédent, conformément à la Loi générale des finances publiques et au Plan comptable général public.
6. Le président du Conseil supérieur de la Justice doit transmettre au Conseil général, chaque trimestre et dans le trimestre suivant, un rapport explicatif de l'exécution du budget du Conseil et de ses modifications, ainsi que des mouvements et de la situation de la trésorerie.
7. Le Conseil supérieur de la Justice dispose de sa propre trésorerie. Cette trésorerie comprend le paiement des obligations au titre des dépenses courantes et l'encaissement des recettes courantes au titre du transfert courant provenant du Gouvernement. Les excédents de trésorerie sont affectés à la destination fixée par la Loi du budget général.
8. Le Conseil supérieur de la Justice élabore chaque année la proposition de budget de l'Administration de la justice et du Ministère public, à partir des propositions qui lui sont à leur tour transmises par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts et du Tribunal supérieur, ainsi que par le procureur général, et la transmet au ministère chargé des compétences en matière de justice dans le délai fixé par la Loi générale des finances publiques.
9. Le budget de l'Administration de la justice et du Ministère public est intégré au budget du ministère chargé des compétences en matière de justice, mais il est géré par le Conseil supérieur de la Justice. Lors de son exécution, le président du Conseil supérieur de la Justice exerce les fonctions qui, conformément à la réglementation en vigueur en matière budgétaire et de marchés publics, reviendraient au ministre compétent en matière de justice.
10. La création de tout poste par le Conseil supérieur de la Justice, au sein du Conseil ou de l'Administration de la justice, dans l'exercice de ses compétences, ou les propositions de création de postes qu'il adresse aux organes compétents pour les créer, doivent être assorties d'une justification adéquate fondée sur les charges de travail, démontrant l'efficience économique, conformément à la méthodologie employée à cet effet par l'Administration générale de l'État selon la législation en vigueur.
Article 37.
1. Le Conseil supérieur de la Justice doit rendre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets ou propositions de loi qui concernent l'Administration de la justice ou le Conseil supérieur de la Justice. L'avis sur les projets de loi doit être transmis au Gouvernement dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de huit jours ouvrables en cas d'urgence signalée ; l'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura afin que le Gouvernement émette son avis.
2. Le Conseil supérieur de la Justice peut également émettre des rapports pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l'Administration de la justice ou du Conseil supérieur de la Justice, ou pour proposer des améliorations ou des modifications des lois qui concernent l'Administration de la justice ou le Conseil supérieur de la Justice.
3. Le Conseil supérieur de la Justice doit élaborer et soumettre chaque année au Conseil général et au Gouvernement un rapport sur l'impact de genre dans le domaine judiciaire, comprenant, le cas échéant, la proposition de mesures visant à appliquer effectivement le droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes dans ce domaine.
Article 38.
Le Conseil supérieur de la Justice, par décision adoptée à l'unanimité, pourra conférer la nomination de batlle honoraire ou de magistrat et procureur honoraire à ceux qui, ayant exercé cette charge, cessent leurs fonctions juridictionnelles.
Article 38 bis.
Le Conseil supérieur de la Justice peut organiser, directement ou au moyen de conventions avec d'autres institutions, y compris étrangères et internationales, les activités de formation qu'il juge opportunes pour le bon fonctionnement de l'Administration de la justice. En particulier, il doit déterminer les programmes de formation et de stages que doivent suivre les batlles stagiaires ayant réussi les épreuves d'accès, les activités de formation nécessaires pour accéder aux deuxième, troisième grades ou au grade supérieur au sein de chaque catégorie judiciaire, ainsi que les niveaux minimaux d'activité de formation continue que doit recevoir l'autorité judiciaire au cours de son mandat. Il doit également garantir que l'autorité judiciaire et le Ministère public, dans tous les ordres juridictionnels, reçoivent une formation complète, initiale et continue, en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de violence de genre à l'égard des femmes et de discrimination multiple et intersectionnelle subie par les femmes en situation de vulnérabilité.
Titre III. Étendue et limites de la juridiction et organisation et fonctionnement des tribunaux
Chapitre premier. Régime de la Batllia et des tribunaux
Article 39.
1. Le pouvoir juridictionnel attribué par l'article 2 de la présente Loi aux batlles, au Tribunal des Batlles, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice d'Andorre se structure en juridiction civile, juridiction pénale et juridiction administrative.
2. La juridiction pénale couvre les délits et les contraventions pénales.
3. La juridiction administrative contrôle :
a) La soumission au Droit de l'exercice, par le Gouvernement, du pouvoir réglementaire.
b) La soumission au Droit de l'activité normative et d'exécution de l'Administration publique énumérée à l'article 13 du Code de l'Administration actuellement en vigueur, ainsi que la soumission aux fins qui légitiment ladite activité. Relèvent en tout état de cause de la juridiction administrative :
a) Les contentieux établis par la réglementation de sécurité sociale.
b) Les recours en matière de fonctionnaires au service de toute institution publique de la Principauté.
c) Les litiges en matière électorale relatifs aux listes et aux candidatures.
d) Les litiges relatifs à la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique et du personnel à son service, quelle que soit la nature de l'activité qu'ils exercent et le type de relation, statutaire ou contractuelle, qui les lie. La juridiction administrative est, en tout état de cause, seule compétente pour juger les réclamations visant à la déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique, même si elles sont dirigées, exclusivement ou conjointement, contre la compagnie d'assurance, et également lorsqu'elles sont dirigées conjointement contre d'éventuels tiers responsables, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des règles de fond en matière de responsabilité applicables à chacun des défendeurs.
e) Les litiges découlant de contrats de travaux de fournitures et de services publics conclus par l'Administration publique régis par le Chapitre IV du Code de l'Administration.
f) Les recours contre les décisions de l'organe compétent pour fixer les indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi en vigueur en la matière. La juridiction administrative peut connaître et trancher les questions préjudicielles ou incidentes civiles directement liées au litige dont elle est saisie ; toutefois, les décisions adoptées sur ces questions n'ont pas d'effet au-delà dudit litige et peuvent être réexaminées par la juridiction compétente.
4. Relèvent de la juridiction civile tous les actes juridiques privés. Relèvent de manière générale de cette juridiction toutes les questions qui n'ont pas été expressément attribuées à d'autres juridictions.
Article 39 bis.
Pour l'exercice du pouvoir juridictionnel qui leur est attribué, les batlles et les tribunaux peuvent obtenir des données personnelles de tout fichier ou registre public ou privé, sans autres limitations que celles qu'imposent le respect des droits fondamentaux et le respect des limites ou exceptions que les lois peuvent expressément établir pour des cas déterminés. Les batlles et les tribunaux sont responsables de la garde des données personnelles obtenues, laquelle s'étend aux autres personnes affectées à l'Administration de la Justice qui y ont accès en raison des fonctions qui leur sont confiées.
Article 40.
La période ordinaire d'activité juridictionnelle commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année civile.
Article 41.
Lors de l'audience d'ouverture qui se tient au début de chaque année judiciaire, le président du Conseil supérieur de la Justice présente le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la Justice, y compris les informations et la documentation prévues à l'article 85 ter, paragraphe 4. Le procureur général présente également le rapport annuel d'activité du Ministère public et expose son avis sur l'évolution de la criminalité et sur les activités de prévention nécessaires.
Article 41 bis.
1. Les actes judiciaires sont accomplis pendant les jours et heures ouvrables. Sont jours ouvrables tous les jours de l'année, à l'exception des jours visés au paragraphe 2. Sont heures ouvrables pour l'accomplissement des actes de procédure celles comprises entre neuf heures du matin et sept heures du soir, sauf disposition contraire de la loi.
2. Sont non ouvrables les jours du mois d'août et ceux compris entre le vingt-quatre décembre et le six janvier de chaque année judiciaire, ces deux jours inclus. Sont également non ouvrables tous les dimanches, les samedis et les jours de fête nationale, ainsi que tous les jours fériés aux fins du droit du travail, selon le calendrier établi chaque année par le Gouvernement.
3. Les jours et heures non ouvrables peuvent être rendus ouvrables pour l'exécution de mesures à caractère conservatoire ou exécutoire, ainsi que de notification. Le délai pour former un recours commence à courir le lendemain du premier jour ouvrable suivant.
4. Tous les jours et heures de l'année sont ouvrables, sans qu'une habilitation spéciale soit nécessaire, pour l'instruction et l'exécution des jugements dans les procès pénaux. Néanmoins, les notifications pendant les jours non ouvrables et le mois d'août sont limitées aux actes relatifs aux affaires avec détenu ou aux autres cas d'actes pénaux objectivement urgents.
Article 42.
1. Les délais sont toujours computés à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit.
2. Sauf disposition expresse contraire, les délais fixés le sont en jours ouvrables, et les jours non ouvrables sont exclus du calcul. Les délais établis dans les procès pénaux le sont en jours calendaires. Toutefois, les délais pour former des recours dans les procès pénaux sont computés en jours ouvrables et les jours non ouvrables sont exclus du calcul, sans préjudice de la possibilité de présenter le recours les jours non ouvrables.
3. Les délais fixés en mois ou en années sont computés de date à date. Si, dans le mois de l'échéance, il n'existe pas de jour équivalent à celui du début du calcul, le délai expire le premier jour du mois suivant.
4. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Article 43.
L'horaire de travail de la Batllia et des tribunaux, ainsi que de leurs bureaux judiciaires et greffes, est fixé par le Conseil supérieur de la Justice. Ledit horaire de travail ne peut jamais être inférieur à l'horaire établi pour l'Administration générale, et doit en tout état de cause être adapté afin de garantir le bon fonctionnement de l'Administration de la Justice et la prestation due du service, au moyen du personnel suffisant à cet effet.
Article 44.
Il appartient au président du Tribunal ou au batlle de maintenir l'ordre lors de l'audience publique et de protéger dans leurs droits les personnes présentes dans la salle.
Article 45.
Aux fins des dispositions de l'article précédent, ceux qui troublent l'audience d'un procès, une audience ou un autre acte judiciaire, en donnant des signes ostensibles d'approbation ou de désapprobation, en manquant au respect et à la considération dus aux tribunaux, batlles, procureurs, avocats et greffiers, doivent être admonestés sur-le-champ par le président du Tribunal ou le batlle et expulsés de la salle s'ils n'obéissent pas au premier avertissement, sans préjudice de la possibilité de leur imposer également une amende d'un montant maximal de 750 euros et de la responsabilité pénale qu'ils peuvent encourir.
Article 46.
Lorsque les faits visés aux articles précédents peuvent être constitutifs d'une infraction pénale, leurs auteurs peuvent être arrêtés sur-le-champ et mis à la disposition du batlle compétent.
Article 46 bis.
1. Les actes de communication procédurale sont réalisés au moyen du service informatique de communication procédurale qui permet l'envoi et la réception des écrits et documents avec la garantie pleine de l'authenticité de la communication et de son contenu, ainsi que du moment de l'envoi et de la réception intégraux. La communication procédurale est effectuée par les autres moyens établis par la loi lorsque la communication électronique ne peut pas être utilisée.
2. Le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice doivent avoir un accès plein au service informatique de communication procédurale pour exercer les fonctions qui leur sont confiées par les lois.
3. Lorsque les destinataires des actes de communication ne sont pas le Ministère public, les avocats, les avoués et les autres auxiliaires de l'Administration de la Justice, la communication procédurale est effectuée par les autres moyens établis par la loi.
4. Il appartient au Conseil supérieur de la Justice de veiller à l'enregistrement et à l'accès des utilisateurs au service informatique de communication procédurale et d'en assurer une maintenance et un fonctionnement corrects.
Article 46 ter.
1. Les audiences, les auditions, les comparutions et les procès oraux doivent être enregistrés sur des supports aptes à être reproduits par les parties et par les batlles et tribunaux. Les fichiers informatiques ou documents électroniques contenant les enregistrements doivent être joints au dossier relatif au procès judiciaire dont il s'agit et en font partie.
2. Le greffier garantit l'authenticité et l'intégrité de l'enregistrement et du document électronique qui en découle, au moyen de la signature électronique reconnue ou de tout autre système de sécurité qui, conformément à la Loi, garantit l'authenticité de l'enregistrement et sa valeur en tant que procès-verbal de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui s'est tenu.
3. Sans préjudice de l'enregistrement de l'audience, de l'audition, de la comparution ou du procès oral qui se tient, le greffier doit en dresser un procès-verbal succinct dans lequel sont consignés, au minimum, le numéro du procès ; la nature de la procédure ; le lieu et la date auxquels se déroule l'acte ; la durée de l'acte, les personnes qui y assistent ; les preuves ou mesures d'instruction proposées, et si ces preuves ou mesures d'instruction ont été admises ou non ; l'ordre dans lequel les preuves ou mesures d'instruction sont administrées ; les décisions adoptées par le batlle ou le tribunal, ainsi que les autres circonstances et incidents qui se produisent et qu'il est pertinent de consigner. Le procès-verbal est joint au dossier relatif au procès judiciaire dont il s'agit et complète le document électronique contenant l'enregistrement.
4. Au cas où l'audience, l'audition, la comparution ou le procès oral ne peut être enregistré pour quelque motif que ce soit, le greffier doit en dresser un procès-verbal complet contenant tout ce qui s'y est déroulé.
Chapitre deuxième. La Batllia d'Andorre (Le batlle et le Tribunal des Batlles)
Article 47.
La Batllia d'Andorre est la juridiction de première instance et d'instruction dans les domaines juridictionnels civil, administratif et pénal dans les conditions établies par les lois. La Batllia d'Andorre se compose de l'ensemble des batlles, en nombre non inférieur à douze (12), et de son président. Le président du Tribunal des Batlles est en même temps le président de la Batllia. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le batlle ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux batlles ont la même ancienneté, il est remplacé par le batlle le plus âgé.
Article 48.
Le Tribunal des Batlles, statuant collégialement, et les batlles, siégeant à juge unique, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois, sont compétents pour juger en première instance toutes les instances, à l'exception des procès pénaux qui relèvent de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Les batlles instruisent individuellement les procès pénaux, sans préjudice de la faculté du président de la Batllia, dans des cas exceptionnels, de désigner par décision motivée un ou plusieurs batlles exerçant des fonctions d'appui dans l'instruction d'un procès attribué au batlle auquel il est échu par roulement. Les batlles exercent également, siégeant à juge unique, la juridiction gracieuse. Le Batlle de permanence est compétent pour instruire et statuer en première instance sur les procédures prévues aux articles 9.3 et 41.1 de la Constitution. Sauf dans les cas expressément prévus par la Loi, les batlles ne peuvent pas déléguer les fonctions qui leur sont attribuées ; en tout état de cause, ladite délégation ne peut jamais s'étendre aux fonctions juridictionnelles. Les batlles et les tribunaux exercent également la fonction de contrôle fiscal du Registre civil et les autres fonctions qui leur sont expressément attribuées par la loi, en garantie de tout droit.
Article 49.
1. Le Tribunal des Batlles, lorsqu'il statue collégialement, est composé de trois batlles. Les délibérations sont secrètes et les décisions sont adoptées à la majorité. La rédaction du jugement incombe au batlle rapporteur.
2. En matière civile, contentieuse administrative et de mineurs, les instances sont tranchées par un seul batlle, indépendamment de la procédure selon laquelle elles doivent être instruites et que prévoient les lois applicables.
Article 50.
1. Le président du Tribunal des Batlles, en tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement de la Batllia d'Andorre, adopte les mesures appropriées à cet effet, ainsi que pour assurer la continuité de ses activités. Il assume également la représentation de la Batllia auprès des institutions.
2. Le vice-président de la Batllia exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'impossibilité physique du président, ou par délégation.
3. La Batllia est structurée en Section civile générale, Section civile spécialisée, Section administrative, Section des mineurs, Section d'instruction générale et Section d'instruction spécialisée.
4. La Section civile générale est compétente pour connaître des instances civiles qui suivent les procédures ordinaire, abrégée et d'exequatur, ou pour lesquelles les lois ne prévoient pas qu'une procédure déterminée doit être suivie. La Section civile spécialisée est compétente pour connaître des instances civiles qui suivent les procédures spéciales conformément aux lois applicables. Les sections civiles sont également compétentes pour connaître des instances qui suivent la procédure de juridiction gracieuse.
5. La Section administrative est compétente pour connaître des instances attribuées à la juridiction administrative conformément aux lois applicables.
6. La Section des mineurs est compétente pour connaître des instances attribuées à la juridiction des mineurs conformément aux lois applicables.
7. La Section d'instruction spécialisée est compétente pour connaître des infractions pénales :
a) Relatives à la génétique et à la reproduction humaines.
b) Contre la liberté de circulation des personnes.
c) Relatives à la prostitution.
d) Contre l'ordre socio-économique, à l'exception du délit d'utilisation frauduleuse de carte de crédit, des délits contre la sécurité sociale et des délits de contrebande.
e) Contre la sécurité collective, à l'exception des délits de détention et de port illégal d'armes et contre la sécurité routière.
f) Contre la Constitution.
g) Contre l'ordre public.
h) Contre la paix et l'indépendance de la Principauté.
i) Contre la fonction publique, à l'exception des délits de célébration de mariage illégal et d'atteintes contre les fonctionnaires et d'usurpation de fonctions publiques.
j) Relatives au blanchiment d'argent ou de valeurs.
k) Relatives à la fausse monnaie et aux effets timbrés.
l) Contre la communauté internationale.
m) Commises sous forme de criminalité organisée. Cette même section est compétente en ce qui concerne la coopération judiciaire internationale découlant des infractions susmentionnées. La Section d'instruction générale est compétente pour connaître des autres infractions pénales. Les sections d'instruction sont compétentes, conformément aux dispositions du présent paragraphe et des autres lois applicables, pour juger selon la procédure de l'ordonnance pénale les contraventions pénales, les délits mineurs et les délits majeurs, et pour exécuter les ordonnances pénales qu'elles ont rendues.
8. Au début de l'année judiciaire, le président du Tribunal des Batlles établit, conformément aux nominations respectives décidées par le Conseil supérieur de la Justice, l'affectation principale et subsidiaire des batlles à chacune des sections visées au paragraphe 3 du présent article, et statue également sur les fonctions de batlle suppléant ou de renfort, dans les conditions prévues au paragraphe 9 du présent article. Le président adopte les décisions en ce domaine après avoir entendu les autres batlles, afin d'assurer une durée suffisante des fonctions confiées à ces derniers et de favoriser une répartition équitable des tâches.
9. Le Conseil supérieur de la Justice peut créer des postes à la Batllia pour pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou aux autres situations administratives qui se produisent et qui entraînent la réservation du poste de batlle, ainsi que pour renforcer les services judiciaires qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes de la Batllia.
10. Le Conseil supérieur de la Justice peut nommer des batlles remplaçants pour pourvoir provisoirement des postes vacants, dans les conditions prévues à l'article 66 quater.
11. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la Justice, les batlles peuvent être habilités à siéger en qualité de suppléants au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice, lorsque la composition du tribunal avec ses propres membres n'est pas possible pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas, le président de la Batllia désigne le batlle correspondant selon un roulement préétabli, dans lequel la spécialité peut constituer un critère déterminant.
Article 51.
1. Lorsqu'une vacance se produit à la Batllia, le président du Tribunal des Batlles, avec l'approbation du Conseil supérieur de la justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les batlles en service actif, y compris les batlles qui proviennent d'un poste dans lequel a été réintégré un batlle en situation de congé sans solde forcé, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les batlles qui proviennent de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; parmi les batlles en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4, et parmi les membres du Ministère public en service actif. Dans ce dernier cas, le Conseil supérieur de la justice doit rendre effectives la cessation de fonctions et la nomination correspondantes. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée.
2. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal des Batlles en informe le Conseil supérieur de la justice afin qu'il organise un concours sur épreuves pour les pourvoir.
Chapitre III. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)
Article 52.
1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'il siège en formation à juge unique ou en formation collégiale de trois magistrats, conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres lois, est compétent pour juger, en première instance, les délits majeurs et mineurs et les contraventions pénales, ainsi que pour procéder à l'exécution de ses jugements et autres décisions. Les délits majeurs et mineurs sont jugés en formation collégiale et les contraventions pénales sont jugées en formation à juge unique.
2. De même, il statue à juge unique sur les appels formés contre les décisions des batlles rendues au stade de l'instruction et susceptibles de recours.
3. Il exerce également, par l'intermédiaire de son président, les fonctions de juridiction de surveillance pénitentiaire et d'application des peines.
Article 53.
1. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à quatre. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé.
2. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la justice, les batlles peuvent être habilités à exercer à titre de suppléance au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) conformément à l'article 50.10 de la présente Loi.
3. Le Conseil supérieur de la justice peut créer des postes au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour pallier provisoirement les situations d'incapacité temporaire ou autres situations administratives qui se produisent et qui entraînent la réserve du poste de magistrats, ainsi que pour renforcer le Tribunal si sa charge de travail l'exige. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.
4. En cas de nécessité, et par décision du Conseil supérieur de la justice, les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) peuvent être habilités à exercer à titre de suppléance au Tribunal supérieur de justice, lorsque la formation du Tribunal avec ses propres membres n'est pas possible pour quelque cause que ce soit. Dans ce cas, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) désigne le magistrat correspondant selon un roulement préétabli.
Article 54.
1. Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est responsable de son organisation et de son bon fonctionnement.
2. Les délibérations du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont secrètes. Les jugements sont rendus par un magistrat unique ou de manière collégiale à la majorité des voix.
3. Sur proposition du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Conseil supérieur de la justice peut nommer des magistrats remplaçants, conformément à l'article 66 quater, paragraphe 4, en cas d'incapacité temporaire ou d'autres situations administratives qui entraînent la réserve du poste, ou pour permettre la formation du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un de ses membres.
4. Lorsqu'une vacance se produit au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le président du Tribunal, avec l'approbation du Conseil supérieur de la justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en service actif, y compris les magistrats affectés au Tribunal qui proviennent d'un poste dans lequel a été réintégré un magistrat en situation de congé sans solde forcé, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats qui proviennent de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5, et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concours de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie à l'alinéa précédent, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en informe le Conseil supérieur de la justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir.
Article 55.
En application des dispositions des articles 53.3 et 74 de la Constitution et, hors le cas de flagrant délit, l'Assemblée plénière du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) est compétente pour ordonner la détention et la mise en accusation des membres du Conseil général, de la Sindicatura et du Gouvernement s'ils sont considérés pénalement responsables pendant la durée de leur mandat. L'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). La procédure établie à l'article 78 leur est applicable.
Chapitre IV. Le Tribunal supérieur d'Andorre
Article 56.
1. Le Tribunal supérieur d'Andorre constitue la plus haute instance de l'organisation judiciaire de la Principauté.
2. Il est compétent pour juger tous les recours formés contre les décisions judiciaires rendues en première instance par la Batllia en matière civile et administrative dans les limites fixées par les lois, et en matière pénale par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues par les batlles d'instruction au stade de l'exécution des ordonnances pénales. Il est également compétent pour examiner, conformément aux lois de procédure, les recours en révision formés contre ses propres décisions, et pour statuer sur les procès en révision dans les cas établis à l'article 19 bis.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 16-2-2015 relativa al recurs d’empara 2014-21-RE
· Tribunal Constitucional · 2015-02-16 · article d'una llei citada abans en el document
«… modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, (article 56) que estableix que “ Els batlles i els magistrats s’han d’abstenir i, si no ho fan, poden ser recusats”, en el cas de “…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 16-02-2015 relativa al recurs d’empara 2014-22 i 32-RE
· Tribunal Constitucional · 2015-02-16 · article d'una llei citada abans en el document
«…e modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993. L’article 56 d’aquesta Llei modifica l’article 73 de la Llei de 1993 i estableix que “Els batlles i els magistrats s’han d’abstenir …»
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Article 57.
Le Tribunal supérieur d'Andorre se compose d'un président et d'un ensemble de magistrats dont le nombre ne peut être inférieur à cinq (5). En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le magistrat ayant la plus grande ancienneté dans la fonction, et ainsi de suite, et si deux magistrats ont la même ancienneté, il est remplacé par le magistrat le plus âgé.
Article 58.
1. Le Tribunal est structuré, sous l'autorité de son président, en trois chambres : - une chambre compétente pour les procès civils. - une chambre compétente pour les procès pénaux. - une chambre compétente pour les procès administratifs.
2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité que les magistrats soient affectés à deux ou trois chambres. Le président du Tribunal Supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil Supérieur de la Justice dans les conditions prévues à l'article 33.3.
3. Les délibérations du Tribunal Supérieur sont secrètes. Les arrêts qui sont prononcés en dernière instance sont adoptés à la majorité des voix.
4. Le Conseil Supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal Supérieur afin de pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou autres positions administratives qui comportent la réserve du poste de magistrats, et afin de renforcer les chambres qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.
5. Sur proposition du président du Tribunal Supérieur, le Conseil Supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, dans les conditions prévues à l'article 66 quater, paragraphe 4, en cas d'incapacité temporaire ou d'autres positions administratives qui comportent la réserve du poste ou afin de permettre la composition du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un des membres.
6. Lorsqu'une vacance se produit au Tribunal Supérieur, le président du Tribunal, avec l'approbation du Conseil Supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en activité, y compris les magistrats affectés au Tribunal qui proviennent d'un poste dans lequel a été réintégré un magistrat en situation de congé sans solde forcé, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats qui proviennent de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concurrence de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal Supérieur en informe le Conseil Supérieur de la Justice afin qu'il ouvre un concours pour les pourvoir.
Chapitre cinquième. Les greffiers
Article 59.
1. Les greffiers exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, conformément à la présente Loi et aux autres lois applicables. Ils exercent également les autres fonctions que leur attribuent les lois applicables.
2. Pendant le déroulement des procès, les actes des greffiers sont accomplis au moyen de procès-verbaux, d'attestations, de diligences ou de certifications des actes judiciaires qui ne sont pas secrets ou réservés, et qui sont remis aux parties intéressées. Ils peuvent également rendre des ordonnances et des décisions dans les matières relevant de leur compétence, conformément aux lois applicables.
3. Les greffiers dirigent l'exécution des actes de procédure de communication. Ils ont la responsabilité de garder, de déposer et de faire archiver la documentation, et de conserver les biens, objets, instruments et preuves des dossiers judiciaires. Ils veillent également à ce que les fonds et valeurs déposés ou consignés soient versés immédiatement à l'Institut National Andorran des Finances.
Article 60.
1. Les greffiers sont le chef du personnel de la Batllia ou du tribunal auquel ils sont affectés, sans préjudice de la direction supérieure des batlles, magistrats et présidents.
2. Les greffiers sont soumis aux mêmes incompatibilités, incapacités et interdictions que celles que la présente Loi et les autres lois applicables établissent pour les batlles et les magistrats.
3. Le Conseil Supérieur de la Justice, pour les besoins du service, peut décider la dotation d'un poste de greffier adjoint chargé de fonctions d'assistance technique aux batlles ou magistrats dans les organes judiciaires qui le requièrent. Les greffiers adjoints ont le même statut que les greffiers, mais leurs fonctions se limitent à l'assistance technique de l'organe judiciaire auquel ils sont affectés.
Article 61.
1. Le pouvoir en vertu duquel les parties confient la défense ou la représentation dans le procès à l'avocat ou au procureur doit avoir été établi par un notaire ou conféré par comparution devant le greffier, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
Titre IV. Conflits de compétence
Article 62.
L'ordre juridictionnel pénal a un caractère prioritaire. Des conflits de compétence ne peuvent être soulevés à l'égard des organes de cet ordre juridictionnel, mais ils peuvent l'être entre batlles et tribunaux qui appartiennent à cet ordre juridictionnel. Ces conflits sont tranchés définitivement par la Chambre pénale du Tribunal Supérieur.
Article 63.
Les conflits de compétence entre batlles statuant à juge unique, entre ceux-ci et le Tribunal des Batlles et des Tribunaux des Batlles entre eux, en toute autre matière, seront tranchés définitivement par le Tribunal Supérieur. Seules des questions de compétence positive pourront être soulevées devant le Tribunal Supérieur d'Andorre. Dans ce cas, c'est le Tribunal qui déterminera définitivement sa propre compétence.
Article 64.
1. Les conflits de compétence peuvent être soulevés d'office, à la demande d'une partie et du Ministère public.
2. Lorsqu'un conflit de compétence est soulevé, les organes qui se trouvent en conflit s'abstiendront de continuer à connaître de l'affaire jusqu'à la décision définitive du Tribunal Supérieur d'Andorre.
Titre V. Statut des batlles et magistrats
Chapitre premier. Carrière judiciaire
Article 64 bis.
1. La carrière judiciaire comprend les catégories de batlle et de magistrat. Les batlles sont affectés à la Batllia, et les magistrats, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au Tribunal supérieur.
2. Au sein de la catégorie de batlle sont établis trois grades. L'entrée dans la catégorie de batlle se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après avoir accompli au minimum un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. La promotion au troisième grade intervient après avoir accompli au minimum deux mandats au deuxième grade et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, sont nécessaires l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice, conformément au rapport que doivent présenter les batlles, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue que prévoit l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président de la Batllia et des personnes qu'il juge opportunes.
3. Au sein de la catégorie de magistrat sont établis deux grades. L'entrée dans la catégorie de magistrat se fait au premier grade. La promotion au grade supérieur intervient après avoir accompli au minimum un mandat dans la catégorie et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice. Pour accéder au grade supérieur, sont nécessaires l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice, conformément au rapport que doivent présenter les magistrats, ainsi que le respect des modules d'activité judiciaire et de la formation continue que prévoit l'article 68 ter. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut solliciter l'avis du président du Tribunal concerné et des personnes qu'il juge opportunes.
4. Dans tous les cas, pour accéder à la promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades définie aux paragraphes 2 et 3 précédents, le Conseil supérieur de la Justice doit également tenir compte des conclusions du contrôle contenues dans le rapport prévu au paragraphe 4 de l'article 35 bis, établi par les inspecteurs, concernant l'activité judiciaire qu'ont exercée les batlles et magistrats et les affaires qui restent pendantes devant eux.
5. La promotion aux deuxième, troisième ou supérieur grades n'est pas possible si le batlle ou le magistrat a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office, conformément à l'article 85.3.
6. Le changement de grade n'implique pas nécessairement le changement d'affectation judiciaire.
Article 65.
Les batlles et magistrats, une fois nommés par le Conseil supérieur de la Justice et avant de prendre possession de leur charge, prêtent serment ou promesse devant le Conseil supérieur, selon la formule suivante : « Je jure (ou je promets) d'administrer la justice de manière droite et impartiale et de remplir fidèlement tous mes devoirs judiciaires, conformément à la Constitution, en respectant et en faisant respecter les lois. »
Article 66.
1. L'accès à la carrière judiciaire est régi par les principes d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité entre tous les Andorrans qui réunissent les conditions générales établies par la présente Loi. La procédure de sélection répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.
2. L'accès à la carrière judiciaire est réservé aux ressortissants andorrans. Toutefois, en application de la disposition transitoire deuxième de la Constitution, des personnes de nationalité espagnole et française peuvent être nommées magistrats lorsque le poste ne peut être pourvu, à mérites égaux, par des ressortissants andorrans. Les magistrats de nationalité non andorrane ne peuvent représenter plus de la moitié du nombre total des membres du Tribunal dont ils font partie. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider de modifier cette proportion jusqu'à deux tiers de magistrats étrangers s'il n'existe pas de candidats de nationalité andorrane remplissant les conditions requises ou disposant de mérites suffisants.
3. L'accès à la carrière judiciaire requiert de :
a) Être titulaire au minimum d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. S'agissant des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.
c) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que la radiation des antécédents pénaux n'est pas intervenue.
d) Ne pas être poursuivi ou inculpé pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'acquittement n'est pas intervenu ou que l'affaire n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
e) Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité que régit l'article 69.
f) Ne pas présenter d'empêchements physiques ou psychiques rendant inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Article 66 bis.
1. Lorsqu'un poste de batlle devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie à l'article 51.1, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article, le Conseil supérieur de la Justice ouvre un concours pour le pourvoir.
2. Lors de la phase d'examen des titres, sont évalués les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises dans la procédure de sélection, selon le barème que le Conseil supérieur de la Justice rend public dans le règlement de la convocation. Ce barème doit prendre en considération la formation académique, les cours suivis, l'expérience professionnelle, les publications, les communications, les conférences données, la connaissance des langues et les autres mérites, y compris l'exercice des fonctions de greffier, que le Conseil supérieur de la Justice estime pertinents, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.
3. Lors de la phase d'épreuves, les participants passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation, qui doit inclure l'étude du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, y compris les mesures contre la violence de genre à l'égard des femmes, et son application transversale dans l'interprétation et l'application des normes juridiques ; une épreuve pratique, dans laquelle il est proposé de rendre une décision sur deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, qui consiste en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale de la procédure.
4. Le jury de sélection est composé de cinq membres et est présidé par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par le membre à qui il délègue cette fonction. En font partie un autre membre du Conseil supérieur de la Justice et trois autres membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice parmi les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, ainsi que parmi les professeurs d'université et autres professionnels du droit justifiant d'au moins quinze ans d'expérience. Lorsqu'un procureur adjoint est sélectionné, le procureur général peut également en faire partie.
5. Le jury lui-même évalue les deux phases de la procédure de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes ayant réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être placées par le Conseil supérieur de la Justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste de batlle nouvellement créé, dans un délai maximal de deux ans à compter de la déclaration de réserve de poste.
6. La procédure de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements rendant inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Le règlement de la convocation fixe le moment où se déroule cette épreuve, dont le résultat est une évaluation « apte » ou « inapte ». En cas d'évaluation « inapte », le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique dans les listes rendues publiques sur les résultats de la procédure de sélection.
7. À l'issue de la procédure de sélection, les personnes qui l'ont réussie doivent suivre la formation complémentaire et spécifique déterminée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions indiquées dans le règlement de la convocation, pendant une période minimale d'un an, qui peut être réduite à six mois si la personne a exercé les fonctions de greffier ou d'avocat pendant au moins trois ans. Cette période comprend des stages encadrés auprès d'organes judiciaires. Pendant cette période, les candidats ont la qualité de batlles stagiaires et perçoivent une rémunération, mais ne font pas partie de la carrière judiciaire.
8. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un rapport d'évaluation des batlles stagiaires à la fin de la période de formation. Si le rapport est favorable, le Conseil nomme les batlles stagiaires en qualité de batlles et les affecte à un poste à la Batllia. En cas de rapport défavorable, la personne concernée est exclue et perd sa qualité de batlle stagiaire.
Article 66 ter.
1. L'accès à la catégorie de magistrat a lieu au moyen d'un concours de promotion entre les batlles et les procureurs ou d'un concours ouvert entre juristes d'une compétence technique reconnue.
2. Lorsqu'une vacance se produit ou qu'un poste de magistrat est créé, après application de la procédure établie aux articles 54.4 ou 58.6, le Conseil supérieur de la Justice organise un concours pour le pourvoir. Sur quatre postes, trois sont pourvus au moyen d'un concours de promotion entre batlles et procureurs et un au moyen d'un concours ouvert entre juristes. Si, dans l'une des voies, un poste n'est pas pourvu, celui-ci est ouvert au titre de l'autre voie. Le poste suivant est ouvert au titre de la voie qui correspond selon la proportion établie à l'alinéa précédent.
3. Le Conseil supérieur de la Justice agit en tant que commission de sélection et peut solliciter l'assistance technique externe qu'il estime nécessaire.
4. Peuvent participer au concours de promotion au grade de magistrat les batlles et les membres du Ministère public ayant accompli au moins deux mandats. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la formation universitaire, l'expérience dans l'exercice de fonctions juridictionnelles, l'expérience professionnelle externe, la participation à des cours et programmes de formation judiciaire, l'activité d'enseignement, les publications, les communications et les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil estime opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. À cet effet, les candidats présentent, avec leur curriculum vitae, un rapport sur l'activité judiciaire ou de ministère public exercée jusqu'alors, conformément à la structure déterminée par le Conseil. Le Conseil supérieur de la Justice a un entretien avec les candidats. Le règlement de la convocation indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux du paragraphe 2.
5. Peuvent participer au concours ouvert de juristes les greffiers, les avocats et les autres diplômés dans le domaine du droit qui ont exercé de manière effective des professions à caractère juridique pendant au moins quinze ans, si le poste relève du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou vingt ans si le poste relève du Tribunal supérieur. Le Conseil supérieur de la Justice évalue les mérites des candidats selon le barème publié dans la convocation, qui comprend la connaissance du droit andorran, la formation universitaire, l'expérience professionnelle, l'activité d'enseignement, les publications, les communications, les conférences dans le domaine juridique, la connaissance des langues et les autres mérites que le Conseil estime opportuns, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable. Le règlement du concours prévoit la tenue d'un entretien avec les candidats et indique les questions qui y seront traitées et leur pondération dans l'évaluation globale des candidats. En cas d'égalité de mérites entre les candidats, la préférence est accordée à ceux de nationalité andorrane. Le Conseil supérieur de la Justice peut déclarer le concours infructueux. Dans ce cas, il est procédé conformément à l'alinéa deux du paragraphe 2.
Article 66 quater.
1. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de batlle, lorsqu'il ne peut pas être pourvu de manière ordinaire par un batlle intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la justice peut nommer, par décision motivée, un batlle suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Cependant, cette nomination doit être faite pour une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut pas dépasser une durée totale de six ans.
2. Le Conseil supérieur de la justice nomme par roulement les batlles suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des batlles suppléants sur cette liste est faite pour une durée de six ans, renouvelable successivement pour des durées égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites, les anciens magistrats, les anciens batlles et les personnes qui ont réussi la procédure de sélection des batlles mais qui n'ont pas obtenu de poste, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Le Conseil supérieur de la justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu ; les anciens magistrats en deuxième lieu ; les anciens batlles en troisième lieu, et les personnes qui ont réussi la procédure de sélection des batlles mais n'ont pas obtenu de poste en dernier lieu.
Au sein des trois premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites, des anciens magistrats et des anciens batlles, respectivement, selon la durée la plus longue pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la durée la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
Au sein du quatrième groupe, il inscrit et classe chacune des personnes concernées selon la note la plus élevée obtenue aux épreuves ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la durée la plus longue écoulée depuis la réussite de la procédure de sélection, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
3. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de magistrat, lorsqu'il ne peut pas être pourvu de manière ordinaire par un magistrat intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la justice peut nommer, par décision motivée, un magistrat suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Cependant, cette nomination doit être faite pour une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut pas dépasser une durée totale de six ans.
4. Le Conseil supérieur de la justice nomme par roulement les magistrats suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des magistrats suppléants sur cette liste est faite pour une durée de six ans, renouvelable successivement pour des durées égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites et les anciens magistrats, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Lorsqu'il n'est pas disposé de magistrats suppléants issus des catégories indiquées à l'alinéa précédent, ou que leur nombre n'est pas suffisant pour couvrir les besoins du service, le Conseil supérieur de la justice peut organiser un concours sur titres afin d'inscrire sur la liste correspondante des magistrats issus des États voisins, en activité ou retraités, qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans et qui justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans leur carrière d'origine.
La sélection de ces candidats est effectuée sur la base de l'évaluation des titres et mérites dont ils justifient et d'un entretien, dans les conditions prévues à l'article 66 ter, paragraphe 4, dans la mesure où celui-ci leur est applicable.
Le Conseil supérieur de la justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu, les anciens magistrats en deuxième lieu, et les magistrats visés à l'alinéa précédent en troisième lieu.
Au sein des deux premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites et des anciens magistrats, respectivement, selon la période la plus longue pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Les membres du troisième groupe sont classés à la suite selon les mérites les plus importants dont ils ont justifié lors du concours ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue de services dont ils justifient dans leur carrière d'origine ; plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et en dernier lieu et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Le Conseil supérieur de la justice doit garantir que les ratios de magistrats nationaux soient conformes à ceux établis à l'article 66.2.
5. Sans préjudice du fait que les listes doivent être établies annuellement, l'inscription sur ces listes des personnes indiquées aux paragraphes 2 et 4, pour les périodes renouvelables qui y sont indiquées, a lieu si elles en font la demande auprès du Conseil supérieur de la justice et remplissent les conditions générales établies aux lettres
a) à
d) et
f) de l'article 66.3, dans la mesure où elles leur sont applicables. Dans le cas contraire, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises sur les listes correspondantes des années suivantes. Un recours peut être formé contre cette décision dans les conditions prévues à l'article 25. Les demandes d'inscription, de renouvellement de l'inscription et de radiation des listes sont adressées au Conseil supérieur de la justice au moins trois mois avant le début de l'année au cours de laquelle les listes annuelles suivantes doivent être en vigueur. Dans tous les cas, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision susceptible de recours, dans les conditions prévues à l'article 25.
6. Si une personne est nommée batlle ou magistrat suppléant lorsque son tour arrive, qu'elle ait ou non cessé l'exercice des fonctions juridictionnelles, les nominations ultérieures portent sur les personnes qui figurent inscrites sur les listes annuelles correspondantes et qui sont les suivantes dans l'ordre de roulement.
7. Si une personne renonce à exercer les fonctions juridictionnelles en tant que batlle ou magistrat suppléant lorsque son tour arrive, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de demander à nouveau son inscription conformément aux dispositions du paragraphe 5.
8. Avant la date de publication des listes de l'année au cours de laquelle une personne qui y figurait doit atteindre l'âge de soixante-quinze ans, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes.
9. Le Conseil supérieur de la justice met à jour chaque année les listes de batlles et de magistrats suppléants, avec les inscriptions et les radiations intervenues au cours de l'année précédente, et les publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, classées selon les critères établis aux paragraphes 2 et 4, au moins un mois avant le début de l'année au cours de laquelle elles doivent être en vigueur.
10. Pour autant qu'ils remplissent les conditions générales établies à l'article 66.3, les magistrats retraités peuvent demander au Conseil supérieur de la justice leur nomination en tant que magistrats émérites jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans. Les magistrats émérites sont appelés en priorité, par roulement, pour compléter la composition des tribunaux, le cas échéant, et pour pourvoir à titre de suppléance les vacances ou les absences qui surviennent. L'ordre d'appel est régi par les critères établis au paragraphe 4, conformément à une liste établie annuellement à cet effet, qui est mise à jour et publiée dans les conditions prévues au paragraphe 9.
11. Le statut des batlles et des magistrats suppléants et des magistrats émérites est identique, pendant l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à celui des batlles et des magistrats, et ils sont rémunérés pour la période pendant laquelle ils exercent la fonction juridictionnelle. Toutefois, les batlles et les magistrats suppléants et les magistrats émérites n'appartiennent pas à la carrière judiciaire et exercent la fonction juridictionnelle avec une inamovibilité temporaire.
Chapitre deuxième. Droits et obligations
Article 67.
Pendant leur mandat, les batlles et les magistrats ne peuvent être ni admonestés, ni suspendus de leurs fonctions, ni démis de leur charge, si ce n'est à la suite d'une sanction infligée pour avoir engagé leur responsabilité pénale ou disciplinaire, conformément à la procédure établie et avec les garanties d'audition et de défense.
Article 68.
1. Les batlles et les magistrats cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par la sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent l'âge ordinaire d'accès à la pension de retraite fixé par la Loi en vigueur en matière de sécurité sociale. Toutefois, si, lorsqu'il atteint cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice décide, à la demande du batlle ou du magistrat, que celui-ci reste en fonctions jusqu'à la fin du mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. Les batlles et les magistrats qui ont atteint l'âge de la retraite et dont le mandat est expiré peuvent demander le renouvellement de leur mandat, lequel ne peut se prolonger au-delà de soixante-quinze ans.
3. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des batlles et des magistrats, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des batlles et des magistrats si la personne intéressée a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions infligées ne sont pas prescrites et que les mentions n'ont pas été effacées d'office conformément à l'article 85.3, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par une décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
Article 68 bis.
Les batlles et les magistrats ont le droit :
a) D'être défendus en cas d'atteinte ou de menace à leur indépendance.
b) À la formation initiale et continue.
c) De disposer de conditions de travail dignes pour l'accomplissement de leurs fonctions.
d) De s'associer librement pour défendre leurs intérêts professionnels, au sein d'entités indépendantes des partis politiques et des organisations économiques ou socioprofessionnelles.
e) De percevoir une rémunération suffisante, en rapport avec leur responsabilité, et conformément aux dispositions de la loi correspondante.
f) De bénéficier de vingt-cinq jours ouvrables de congés payés chaque année, ou de la part proportionnelle correspondant au temps travaillé, lorsque celui-ci est inférieur.
g) De disposer d'une couverture de responsabilité civile professionnelle, pour autant que cette responsabilité ne découle pas d'actes pour lesquels ils ont été sanctionnés pénalement ou disciplinairement.
h) D'être défendus dans les procès engagés à la suite d'actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et face aux menaces et atteintes à leur personne ou à leur patrimoine en raison de l'exercice de leurs fonctions.
Article 68 ter.
Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant l'achèvement du mandat permettant la promotion aux deuxième, troisième grades ou à un grade supérieur, les batlles et les magistrats présentent au Conseil supérieur de la Justice un rapport, selon le format déterminé par le Conseil supérieur de la Justice, sur l'activité juridictionnelle qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice doit établir des modules d'activité juridictionnelle, adaptés aux caractéristiques de chaque organe et juridiction, ainsi que des minimums d'activités de formation continue que les batlles et les magistrats doivent accomplir pendant leur mandat. Ces modules d'activité juridictionnelle sont rendus publics au début de chaque année judiciaire.
Article 68 quater.
1. Les batlles et les magistrats se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde forcé.
c) Congé sans solde volontaire.
d) Suspension de fonctions.
e) Retraite.
2. Les batlles et les magistrats sont en situation de service actif lorsqu'ils sont titulaires d'un poste judiciaire, y compris les postes de suppléance et de renfort, ou lorsqu'ils ont été affectés à un poste en régime de remplacement.
3. Les batlles et les magistrats sont en situation de congé sans solde forcé lorsqu'ils ont été nommés à l'une des fonctions suivantes :
a) Magistrat du Tribunal constitutionnel.
b) Juge ou magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme ou de tout autre organisme judiciaire international.
c) Procureur général.
d) Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
e) Chef de l'Unité de renseignement financier.
f) Chef de l'Agence andorrane de protection des données.
g) Membres du Conseil supérieur de la justice.
Le Conseil supérieur de la justice peut déclarer en situation de congé sans solde forcé les batlles et magistrats qui sont nommés à d'autres fonctions liées à l'Administration de la justice ou susceptibles de contribuer à son amélioration, compte tenu des besoins du service.
Une fois qu'ils ont cessé d'exercer la fonction qui a donné lieu au congé sans solde forcé, ou à la fin de l'exercice de cette fonction, les batlles ou magistrats déclarés dans cette situation ont le droit d'être réintégrés, dans un délai maximal de quinze jours, au poste qu'ils occupaient lors de leur nomination à ladite fonction, à condition d'en faire la demande avant leur cessation de fonctions ou la fin de la fonction et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la cessation ou de la fin susmentionnées.
S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire.
La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec maintien des droits qui leur revenaient.
Le batlle ou le magistrat qui, le cas échéant, occupait le poste, s'il ne le faisait pas en régime de remplacement, est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant, et le président lui assigne les fonctions qu'il doit exercer.
Il peut postuler à un poste lorsqu'une vacance se produit dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.
Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde forcé ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire, mais le temps passé dans cette situation est pris en compte aux fins de l'ancienneté dans la carrière judiciaire.
4. Les batlles et les magistrats peuvent être déclarés en situation de congé sans solde volontaire par le Conseil supérieur de la justice pour des raisons de poursuite d'études ou de recherche scientifique, de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant ou d'accueil familial d'un enfant, ou bien pour s'occuper d'un membre de la famille, dans les conditions établies par la réglementation du Conseil supérieur de la justice. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire peuvent demander leur réintégration dans la carrière judiciaire avant la fin de la période de congé sans solde volontaire qui leur a été accordée et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire. La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec maintien des droits qui leur revenaient. S'ils demandent leur réintégration, ils doivent postuler à un poste vacant dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas. Jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, ils sont affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président leur assigne les fonctions qu'ils doivent exercer.
5. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de suspension lorsque le Conseil supérieur de la justice leur a infligé une sanction ou lorsqu'une peine emportant suspension de fonctions leur a été infligée, pour la durée déterminée par la sanction ou la peine.
Pendant la situation de suspension, les batlles et les magistrats ne perçoivent aucune rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire et n'exercent aucune fonction au sein de l'Administration de la justice.
Le batlle ou le magistrat suspendu peut demander à être réintégré dans l'organe judiciaire auquel il était affecté avant la fin de la période de suspension et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de ladite fin.
S'il ne demande pas sa réintégration dans ce délai, il est radié de la carrière judiciaire.
Si le poste n'a pas été attribué à un autre batlle ou magistrat, le président de l'organe judiciaire affecte le batlle ou le magistrat sanctionné au poste qu'il occupait ou bien, après consultation des membres de l'organe, peut décider de lui attribuer un poste différent de celui qu'il occupait au moment où il a été sanctionné.
Si le poste a été attribué à un autre batlle ou magistrat, il est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président lui assigne les fonctions qu'il doit exercer.
Le batlle ou le magistrat qui se trouve dans cette situation doit postuler à tous les postes vacants qui se produisent jusqu'à son affectation à un poste, dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.
6. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de retraite volontaire ou forcée lorsque le Conseil supérieur de la justice l'a décidé, en raison du fait qu'ils remplissent les conditions requises établies par la loi ou qu'ils ont atteint l'âge maximal fixé par l'article 68.
7. Les batlles et les magistrats ont le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir des congés rémunérés, proportionnellement rémunérés et non rémunérés, qui sont accordés par le Conseil supérieur de la justice compte tenu des besoins du service. Le Conseil supérieur de la justice doit réglementer les cas qui donnent lieu à ces congés et leurs effets sur la rémunération, en adaptant à la carrière judiciaire la réglementation de la fonction publique en la matière. En particulier, les batlles et les magistrats ont le droit de demander et d'obtenir un congé non rémunéré d'un an pour chaque période de deux mandats accomplis.
8. Le temps passé en situation de congé sans solde volontaire et en congés n'interrompt pas la durée du mandat judiciaire. Pendant ces périodes, les batlles et les magistrats sont pleinement soumis au régime d'incompatibilités établi par la présente Loi.
Chapitre troisième. Régime d'incompatibilités et d'interdictions
Article 69.
1. La fonction de batlle et de magistrat est incompatible avec toute autre fonction publique, tant élective que de nomination, avec toute activité commerciale, industrielle ou professionnelle, avec l'exercice de la profession d'avocat et toute autre forme de conseil juridique et, en général, avec des fonctions ou charges de toute nature dans des sociétés ou entreprises commerciales, tant publiques que privées. Les Batlles et Magistrats doivent faire, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.
2. Sont exceptées les activités relatives à :
a) La gestion du patrimoine personnel.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.
c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
d) L'enseignement et la recherche universitaires.
e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations à but non lucratif. Les activités d'enseignement et les autres activités qui impliquent un engagement continu pendant plus de six mois requièrent l'autorisation du Conseil supérieur de la Justice.
3. Les incompatibilités établies aux paragraphes précédents s'étendent à Andorre et à tout territoire étranger.
4. Les magistrats qui n'ont pas la nationalité andorrane doivent communiquer au Conseil supérieur de la Justice, préalablement à leur prise de fonctions et chaque fois que survient une circonstance nouvelle, les fonctions publiques qu'ils exercent et leurs activités professionnelles, salariées, commerciales et entrepreneuriales à l'étranger. Le Conseil peut déclarer la compatibilité de ces activités, dès lors qu'il considère qu'elles n'interfèrent pas avec leurs fonctions juridictionnelles en Andorre ou ne les conditionnent pas. L'exercice de cette fonction n'est en aucun cas compatible avec l'exercice de la profession d'avocat et avec le conseil juridique en tant qu'activité professionnelle habituelle. Si le Conseil ne déclare pas la compatibilité, la personne concernée ne peut pas prendre ses fonctions de magistrat ou encourt une cause de cessation de fonctions.
Article 69 bis.
Les personnes qui ont exercé en tant que batlles ou magistrats ne peuvent pas intervenir en tant qu'avocats dans les procédures dont elles ont connu dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Elles ne peuvent pas non plus défendre en tant qu'avocats les personnes, physiques ou morales, qui ont été parties aux procédures dont elles ont connu au cours de la dernière année d'exercice de leur fonction juridictionnelle, pendant les six mois suivant leur cessation de fonctions.
Article 69 ter.
Les batlles, magistrats, procureurs, greffiers et leurs conjoints ou concubins, ainsi que les personnes avec lesquelles ils entretiennent une situation de vie commune analogue ou leurs parents en ligne directe au premier degré, par consanguinité ou adoption, ne peuvent pas participer –personnellement ou par personne interposée- à des ventes aux enchères publiques découlant d'une procédure judiciaire dans laquelle les batlles, magistrats, procureurs, greffiers en question sont intervenus.
Article 70.
Ne peuvent pas siéger ensemble dans une même formation les batlles ou magistrats qui ont entre eux un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus.
Article 71.
Les batlles et magistrats doivent observer une obligation de réserve dans l'expression de leurs opinions et options politiques. Ils ne participent pas aux élections politiques au-delà de l'exercice de leur droit de vote.
Article 72.
1. Les batlles et magistrats doivent garder le secret professionnel concernant tous les faits et informations de toute nature dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2. L'obligation de secret ne peut pas être invoquée devant les juridictions andorranes.
Chapitre quatrième. Récusation et abstention
Article 73.
Les batlles et les magistrats doivent s'abstenir d'exercer les fonctions qui leur sont confiées et, à défaut, peuvent être récusés, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats, leurs avoués ou les représentants du Ministère public.
b) Lorsque l'une quelconque des parties à la procédure concernée est une société dans laquelle le batlle ou le magistrat, son conjoint, la personne avec laquelle il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou avoué de l'une quelconque des parties à la procédure concernée, de leurs avocats ou de leurs avoués, au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance ou hiérarchique, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués, au cours des trois dernières années.
e) Avoir des procédures pendantes avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure concernée ou dans une autre procédure similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure concernée, leurs avocats ou leurs avoués.
i) Avoir instruit ou jugé antérieurement la procédure concernée au sein d'un tribunal ou d'une section différents, sauf lorsqu'il n'a été connu que de questions incidentes, de mesures conservatoires ou de garanties procédurales qui ne préjugent pas de la décision sur le fond soulevée dans le litige.
Article 74.
1. Dans les procès civils, administratifs et de mineurs, peuvent récuser les batlles et magistrats les parties, leurs avocats et, le cas échéant, le Ministère public.
2. Dans les procès pénaux, peuvent récuser les batlles et les magistrats le Ministère public, l'inculpé, le prévenu, la partie civile ou l'accusateur particulier, le civilement responsable et leurs avocats.
3. La récusation peut être formée à compter du moment où la connaissance du procès est attribuée au batlle compétent selon le tour de rôle ou à compter du moment où est désigné le batlle ou le magistrat rapporteur du tribunal correspondant.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la récusation doit être formée dès que l'on a connaissance de la cause sur laquelle elle se fonde ; à défaut, elle est déclarée irrecevable. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de former la récusation par la voie des autres recours et moyens juridictionnels à la disposition de la partie intéressée.
5. La récusation formée, le batlle ou magistrat la communique aux autres parties au procès afin qu'elles se prononcent à cet égard dans un délai de trois jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, le batlle ou magistrat émet un rapport dans lequel il accepte ou refuse la récusation, et transmet les actes au président du tribunal dont il fait partie afin que celui-ci statue sur l'incident dans un délai de cinq jours ouvrables. Si le président de l'un des tribunaux est récusé, l'incident doit être tranché par le batlle ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction.
6. La décision de ne pas accepter la récusation formée peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal supérieur dans un délai de cinq jours ouvrables. Après réception des actes, le recours doit être communiqué aux autres parties afin qu'elles se prononcent dans un délai de cinq jours ouvrables. À l'expiration du délai, que les parties aient ou non présenté leurs observations, la chambre désignée par le président statue sur le recours dans un délai de dix jours ouvrables. Si la récusation d'un magistrat du Tribunal supérieur n'a pas été acceptée, le recours est tranché par une section de trois membres de ce même Tribunal, dont le magistrat récusé ne peut faire partie.
7. Pendant l'instruction de la procédure de récusation, le batlle ou le magistrat récusé ne doivent ni connaître du procès ni statuer sur celui-ci, sans préjudice de leur remplacement conformément aux dispositions des lois applicables.
Article 75.
1. L'obligation d'abstention des batlles et magistrats devient exigible à compter des mêmes moments que ceux visés au paragraphe 3 de l'article précédent.
2. Le président du tribunal dont fait partie le batlle ou le magistrat qui a décidé de s'abstenir doit être informé des motifs de ladite abstention et doit l'approuver ou la refuser. Si le président de l'un des tribunaux s'abstient, il doit en informer, selon le cas, le vice-président de la Batllia ou le magistrat affecté au tribunal concerné ayant la plus grande ancienneté dans la fonction.
Chapitre cinquième. Responsabilités civiles et pénales
Article 76.
Les batlles et magistrats sont civilement responsables des dommages et préjudices causés intentionnellement dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 77.
La responsabilité pénale des batlles et magistrats pour les délits ou contraventions commis dans l'exercice de leurs fonctions est établie conformément aux dispositions du présent chapitre. En vertu de leur immunité judiciaire, les batlles et magistrats ne peuvent être arrêtés qu'en cas de flagrant délit.
Article 78.
1. Le procès en responsabilité pénale contre un batlle ou magistrat est engagé par ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sur dénonciation du Ministère public ou plainte de la personne lésée ou offensée.
2. L'arrestation et la mise en examen relèvent de la compétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en formation collégiale, et l'instruction des diligences préliminaires ou de l'information judiciaire incombe à un magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre).
3. La compétence pour juger pénalement un batlle ou magistrat appartient, en première instance, à une chambre composée de trois magistrats du Tribunal supérieur de justice désignée par son président en fonction du tour de rôle préétabli et, en appel, en seconde instance, à l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, à l'exclusion des magistrats ayant rendu le jugement attaqué.
4. Lorsque la mise en examen d'un batlle ou magistrat a été décidée pour un délit présumé intentionnel ou d'imprudence lié à l'exercice de ses fonctions, il est automatiquement procédé à la suspension provisoire des fonctions juridictionnelles qu'il exerce, par décision du Conseil supérieur de la justice.
Chapitre sixième. Régime disciplinaire
Article 79.
1. Les batlles et les magistrats sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant des actes commis dans l'exercice de leur charge. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui peut incomber aux batlles et magistrats pour les mêmes faits.
2. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, le Conseil supérieur de la justice doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu'un procès pénal est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits établis que peut faire le tribunal pénal lie le Conseil supérieur de la justice, sans préjudice de la qualification juridique différente qui peut être donnée à ces faits.
Article 79 bis.
Les batlles et les magistrats qui font l'objet d'une procédure disciplinaire ont les droits suivants :
a) Droit d'être informés des faits qui leur sont imputés, des fautes que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent leur être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de la procédure et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'ils jugent opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes.
e) Droit d'être assistés par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le batlle ou le magistrat poursuivi et à ses frais.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.
Article 80.
La responsabilité disciplinaire des batlles et des magistrats est mise en jeu par le Conseil supérieur de la Justice, au moyen de l'instruction d'un dossier disciplinaire ouvert à l'initiative du Conseil supérieur de la Justice lui-même, à la demande de la personne lésée, d'un citoyen ayant connaissance des faits, du Ministère public ou du président du Tribunal correspondant.
Article 81.
1. La procédure disciplinaire contre un batlle ou un magistrat est engagée par le Conseil supérieur de la Justice, en tant qu'organe disciplinaire, par l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions. Le Conseil supérieur de la Justice désigne un instructeur parmi ses membres.
2. L'instructeur et/ou l'un quelconque des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent se déporter dans les cas prévus par la réglementation applicable et, s'ils ne le font pas, ils peuvent être récusés :
a) S'il existe un motif d'incompatibilité et, en particulier, l'un des cas prévus par le Code de l'Administration, l'instructeur et/ou l'un quelconque des autres membres du Conseil supérieur de la Justice doivent en informer le Conseil supérieur de la Justice, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du lendemain du jour où la désignation de l'instructeur leur est notifiée. Dans les sept jours calendaires suivants, le Conseil supérieur de la Justice, sans la participation de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un quelconque des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, statue par décision motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi. Cette décision n'est pas susceptible de recours.
b) En cas de récusation de l'instructeur et/ou de l'un quelconque des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, le Conseil supérieur de la Justice statue également par décision motivée, sans appliquer l'article 25.4 de la présente loi, sans la participation de l'instructeur du dossier disciplinaire et/ou de l'un quelconque des autres membres du Conseil supérieur de la Justice, dans le même délai que celui indiqué à la lettre a ci-dessus. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer ce point dans le cadre du recours formé contre la décision disciplinaire.
3. La décision par laquelle le dossier disciplinaire est ouvert, l'instructeur est désigné et, le cas échéant, le déport d'un membre du Conseil supérieur de la Justice est décidé, doit être notifiée par écrit au batlle ou au magistrat faisant l'objet du dossier et au Ministère public.
Article 81 bis.
1. L'instructeur désigné par le Conseil supérieur de la Justice doit instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour où la décision visée à l'article 81.3 est notifiée au batlle ou au magistrat poursuivi, l'acte d'accusation correspondant, qui doit comprendre les faits imputés, avec l'indication des fautes présumées commises et des sanctions applicables.
2. L'acte d'accusation doit être notifié par écrit au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, qui disposent d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'ils estiment nécessaires à leur défense.
3. Après la réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans réponse, l'instructeur peut procéder à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes et doit refuser, par décision motivée, celles qu'il juge ne pas l'être ; il peut également procéder d'office à l'administration des autres preuves qu'il juge nécessaires et qui sont admissibles en droit, dans un délai de trente jours ouvrables. Ensuite, il doit donner communication du dossier disciplinaire au batlle ou au magistrat poursuivi et au Ministère public, afin qu'ils formulent, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'ils estiment appropriées. À l'expiration de ce délai, l'instructeur doit transmettre le dossier disciplinaire au Conseil supérieur de Justice dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.
4. Toutes les personnes et les entités publiques et privées sont tenues, dans les limites fixées par les lois, de fournir à l'instructeur les informations nécessaires au bon déroulement de l'instruction du dossier.
Article 81 ter.
1. La compétence pour rendre la décision disciplinaire et, le cas échéant, infliger les sanctions appropriées, ou pour classer le dossier disciplinaire ouvert contre le batlle ou le magistrat poursuivi, appartient au Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe disciplinaire, l'instructeur du dossier disciplinaire s'abstenant.
2. Le Conseil supérieur de la justice doit rendre la décision disciplinaire dans un délai maximal de quinze jours ouvrables pour les fautes légères, de trente jours ouvrables pour les fautes graves et de quarante-cinq jours ouvrables pour les fautes très graves, à compter du jour où l'instructeur lui transmet le dossier disciplinaire.
3. Dans les délais établis au paragraphe précédent, le président ou, s'il a dû s'abstenir ou a été récusé, le vice-président du Conseil supérieur de la justice fixe le lieu, le jour et l'heure de l'audience, à laquelle il convoque les membres du Conseil supérieur, à l'exception de l'instructeur du dossier disciplinaire. Il convoque également le batlle ou le magistrat poursuivi et le représentant du Ministère public. Le président ou, le cas échéant, le vice-président, qui dirige et modère l'audience, donne la parole au batlle ou au magistrat poursuivi en premier lieu, puis au représentant du Ministère public. Il peut également accorder des tours de parole supplémentaires. Au cours de l'audience, aucun fait qui n'a pas été allégué pendant la phase d'instruction ne peut être allégué. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut renoncer à la tenue de l'audience au vu des conclusions visées à l'article 81 bis, paragraphe 3.
4. La décision disciplinaire doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de l'appréciation juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les fautes commises, les dispositions qui les incriminent et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité des voix des membres du Conseil supérieur de la justice, à l'exception de celle de l'instructeur désigné.
5. Les sanctions d'avertissement écrit consécutives à la commission de fautes légères peuvent être infligées par le Conseil supérieur de la justice sans qu'il soit nécessaire de nommer un instructeur ni d'accomplir d'autre formalité que celle des observations écrites du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter du jour de la notification de la décision portant ouverture du dossier disciplinaire.
6. Dans les autres cas, si le batlle ou le magistrat poursuivi le demande par écrit et de manière expresse, et qu'il acquiesce en même temps aux faits reprochés, à la faute commise et à la sanction applicable, le Conseil supérieur de la justice peut se dispenser de l'instruction du dossier et rendre la décision disciplinaire qui s'impose.
Article 81 quater.
1. Lorsqu'il décide l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil supérieur de la justice, l'instructeur s'abstenant, et après audition préalable du batlle ou du magistrat poursuivi et du Ministère public, peut décider, à titre conservatoire, la suspension des fonctions du batlle ou du magistrat poursuivi pour une période maximale de six mois, lorsqu'il existe des indices rationnels de la commission d'une faute très grave. Dans ce cas, le Conseil supérieur peut également décider la réduction ou la perte des rémunérations correspondantes, étant entendu que les rémunérations non perçues par le batlle ou le magistrat poursuivi doivent être compensées s'il est finalement décidé que les faits commis constituent une faute légère, sans préjudice de la sanction infligée en raison de ces faits ; si la sanction infligée n'entraîne pas la réduction ou la perte des rémunérations, sauf la sanction de révocation, ou si le dossier disciplinaire est classé parce que les faits reprochés n'ont pas été établis.
2. Le batlle ou le magistrat poursuivi peut former un recours devant le Tribunal supérieur de justice contre les mesures conservatoires mentionnées au paragraphe précédent. Le recours est tranché par une chambre composée des trois magistrats ayant la plus grande ancienneté dans la fonction. Ces trois magistrats ne peuvent pas siéger au sein de l'assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice si, finalement, un recours est formé contre la décision disciplinaire définitive du Conseil supérieur de la justice.
3. La période de suspension temporaire des fonctions, en tant que mesure conservatoire, ne peut être supérieure à celle de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée pour la faute présumée commise. Le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de la sanction de suspension temporaire des fonctions susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire.
Article 82.
1. Les fautes commises par les batlles et les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par six mois, les fautes graves par deux ans et les fautes très graves par quatre ans, à compter de la date du fait générateur ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. Le délai de prescription est interrompu par tout acte accompli à la connaissance formelle du batlle ou du magistrat intéressé et tendant à l'ouverture, à l'instruction ou à la décision du dossier disciplinaire.
3. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il reste paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat intéressé. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
4. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de la faute est suspendu jusqu'à ce que le Conseil supérieur de la justice ait connaissance formelle de la décision définitive rendue en matière pénale.
Article 83.
Constituent des fautes très graves :
a) La violation des incompatibilités et interdictions établies par la présente Loi.
b) Le manquement au devoir d'abstention en sachant que l'une des causes prévues par la présente Loi est réunie.
c) Les actions ou omissions qui engagent la responsabilité civile, conformément à l'article 76.
d) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.
e) L'immixtion, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un autre batlle ou magistrat.
f) Le manquement à la vérité dans la demande visant à obtenir des autorisations, des compatibilités et d'autres avantages.
g) L'abus de la qualité de batlle ou de magistrat pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics et parapublics, ainsi que de professionnels et d'entreprises.
h) Le faible rendement résultant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le respect des modules d'activité ou l'atteinte des minimums d'activités de formation continue sont inférieurs à 40% de ce qui est établi comme obligatoire.
i) L'absence continue et injustifiée du siège de l'organe judiciaire auquel il est affecté.
j) Le non-respect des accords adoptés par le Conseil supérieur de la Justice et par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du Tribunal supérieur dans l'exercice de leurs fonctions, après avoir été mis en demeure à cet effet.
k) La commission d'une faute grave lorsque le batlle ou le magistrat a été antérieurement sanctionné pour deux autres fautes graves, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.
Article 84.
Constituent des fautes graves :
a) L'absence injustifiée et réitérée aux audiences, aux procès ou aux mesures d'instruction qui ont été fixés.
b) L'absence injustifiée du siège de l'organe judiciaire auquel il est affecté.
c) Le retard injustifié dans l'ouverture ou l'instruction des procédures judiciaires.
d) L'entrave aux fonctions d'inspection du Conseil supérieur de la Justice.
e) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction juridictionnelle.
f) La violation des interdictions et obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elle ne constitue pas une faute légère ou très grave.
g) Le faible rendement résultant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minimums d'activités de formation continue établis par l'article 68 ter, lorsque le respect des modules d'activité ou l'atteinte des minimums d'activités de formation continue sont inférieurs à 60% de ce qui est établi comme obligatoire, pour autant qu'il ne constitue pas une faute très grave.
h) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il revêt une gravité particulière.
i) Le non-respect des accords adoptés par le Conseil supérieur de la Justice et par les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou du Tribunal supérieur dans l'exercice de leurs fonctions.
j) La commission d'une faute légère lorsque le batlle ou le magistrat a été antérieurement sanctionné pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été effacées.
Article 84 bis.
Constituent des fautes légères :
a) Le manque de respect envers les citoyens, les autres batlles ou magistrats, les membres du Ministère public, les avocats, les procureurs, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.
b) Le non-respect injustifié des délais pour rendre les décisions.
Article 85.
1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux batlles et aux magistrats pour les fautes commises dans l'exercice de leur charge sont l'avertissement écrit, l'amende d'un montant maximal de douze mille euros, la suspension de la charge jusqu'à un an et la révocation de la charge.
2. Les fautes légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende allant jusqu'à six cents euros ; les fautes graves, par la suspension de la charge pendant une période n'excédant pas six mois et/ou une amende de six cents à six mille euros, et les fautes très graves, par la suspension de la charge pendant une période n'excédant pas un an ou la révocation de la charge, et/ou une amende de six mille à douze mille euros.
3. Les sanctions se prescrivent à l'expiration d'un délai de deux ans pour les fautes légères, de quatre ans pour les fautes graves et de six ans pour les fautes très graves, à compter de la date à laquelle la sanction a été définitivement exécutée. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à partir du lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.
4. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par l'engagement, avec connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.
Article 85 bis.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, conformément aux critères suivants :
a) Dossier personnel.
b) Intentionnalité.
c) Dommages et préjudices causés.
d) Antécédents et réitération ou récidive.
e) Degré de participation.
f) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés dans le domaine pénal.
Article 85 ter.
1. La responsabilité disciplinaire des batlles et des magistrats s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du batlle ou du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la prescription de la faute et la prescription de la sanction.
2. Les sanctions disciplinaires sont mentionnées dans le dossier personnel du batlle ou du magistrat sanctionné, avec indication de la faute ayant motivé l'inscription. L'effacement de l'inscription, une fois écoulés les délais indiqués à l'article 85.3, a lieu d'office ou à la demande du batlle ou du magistrat sanctionné. L'effacement emporte la suppression de tous les antécédents, sauf dans le cas de la sanction de révocation.
3. Si, au cours de l'instruction du dossier disciplinaire, la personne faisant l'objet de la procédure perd la qualité de batlle ou de magistrat, une décision doit être rendue déclarant éteinte la responsabilité disciplinaire et classant la procédure, sauf si une personne intéressée demande la poursuite de l'instruction du dossier, et sans préjudice de la responsabilité civile ou pénale découlant des fautes éventuellement commises pendant la période où la personne faisant l'objet de la procédure était batlle ou magistrat.
4. Le rapport annuel sur l'état et le fonctionnement de l'Administration de la justice doit comprendre un relevé du nombre de dossiers disciplinaires ouverts, instruits et classés à l'encontre des batlles, des magistrats et des membres du Ministère public au cours de l'année judiciaire correspondante, incluant les plaintes déposées et les décisions disciplinaires rendues, avec la précision des infractions commises et des fautes sanctionnées. En outre, une copie de toutes les décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la justice au cours de l'année judiciaire correspondante doit être annexée au rapport annuel. Les informations et documents mentionnés doivent être communiqués dans le respect des données personnelles des personnes faisant l'objet de la procédure, afin d'en garantir l'anonymat.
Article 86.
Dans les dossiers dont l'ouverture, conformément à l'article 80, a été demandée par un plaignant particulier, le Conseil supérieur de la justice procède à lui notifier la décision adoptée afin que celui-ci apprécie si le droit ou le principe constitutionnel dont il avait dénoncé l'atteinte a reçu le traitement approprié dans la décision rendue sur le dossier.
Article 87.
La décision disciplinaire définitive adoptée par le Conseil supérieur de la justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice dans un délai d'un mois à compter du jour de sa notification.
Article 87 bis.
1. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code éthique de conduite judiciaire, fondé sur les valeurs de neutralité politique et institutionnelle, d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de correction, d'égalité, de compétence et de diligence, qui doit servir de référence pour les normes de comportement souhaitables des batlles, des magistrats, des procureurs, des greffiers et de l'ensemble du personnel de l'Administration de la justice, adapté aux caractéristiques de chaque catégorie.
2. Le code éthique s'applique également, selon les modalités appropriées, aux membres du Conseil supérieur de la justice.
3. Avant l'approbation du code éthique, le Conseil supérieur de la justice ouvre une procédure de consultation et de participation à laquelle peuvent prendre part les batlles et les magistrats, les procureurs, les greffiers, le personnel de l'Administration de la justice et les ordres professionnels des avocats et des procureurs ad litem, dans les conditions fixées par un règlement approuvé par le Conseil.
4. Le Conseil supérieur de la justice évalue chaque année l'application du code éthique et approuve, le cas échéant, les modifications qu'il estime opportunes, après les avoir soumises à la consultation et à la participation de toutes les personnes et catégories indiquées au paragraphe précédent.
5. Toutes les personnes visées au paragraphe 3 du présent article, ainsi que toute personne affectée par un comportement de l'Administration de la justice, peuvent adresser au Conseil supérieur de la justice et aux présidents des organes judiciaires des plaintes et des suggestions concernant l'application du code éthique. Les présidents des organes judiciaires transmettent les plaintes et les suggestions reçues au Conseil supérieur de la justice.
6. Le Conseil supérieur de la justice donne suite aux plaintes reçues en fonction de la nature des faits. Le Conseil approuve par règlement la procédure de traitement des plaintes.
7. Le président du Conseil supérieur de la justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent adresser des communications, générales et individuelles, aux batlles, aux magistrats et aux membres du Ministère public concernant le respect du code éthique.
8. Le président du Conseil supérieur de la justice, les présidents de juridiction et le procureur général peuvent demander des explications, individuellement, aux batlles, aux magistrats, aux membres du Ministère public, aux greffiers et au personnel de l'Administration de la justice sur d'éventuels manquements au code éthique, et ces derniers doivent répondre dans un délai maximal de dix jours. En cas de constatation du manquement, ils peuvent adresser une réprimande, à titre privé ou public, à la personne concernée, sans préjudice de la mise en cause des responsabilités découlant des faits. En tout état de cause, si l'intervention trouve son origine dans une plainte d'une personne ou d'une entité, le résultat est communiqué à cette dernière.
Titre VI. Le Ministère public
Article 88.
Le Ministère public, dirigé par le procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.
Article 89.
1. Outre l'exercice de l'action publique, le Ministère public intervient directement dans les procès pénaux et requiert l'accomplissement de tous les actes d'instruction qu'il estime nécessaires à l'établissement des faits délictueux et de leurs responsables. Il veille à la stricte exécution des jugements rendus.
2. Sans préjudice des pouvoirs des batlles d'agir d'office, lorsque le Ministère public a connaissance d'un fait susceptible de constituer un délit ou une contravention, il exerce l'action pénale de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement.
3. L'intervention du Ministère public est obligatoire dans les procès civils dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.
4. L'audition ou l'intervention du Ministère public est également requise dans les autres cas où les lois applicables le prévoient.
Article 90
(derogat)
Article 91
(derogat)
Article 92
(derogat)
Titre VII. Collaborateurs de l'Administration de la justice
Chapitre premier. La Police judiciaire
Article 93.
Les batlles, les tribunaux et les membres du Ministère public dirigent l'action des membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire et sont affectés à l'ensemble des services et des structures fonctionnelles selon lesquels le Corps est organiquement structuré, sans préjudice de la possibilité de créer des unités de police judiciaire.
Article 94.
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent sous les ordres et les instructions des batlles et des tribunaux, leur prêtent l'assistance qui leur est requise et exécutent les décisions qu'ils adoptent dans les procès judiciaires correspondants.
2. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui exercent des fonctions de police judiciaire agissent également sous les ordres et les instructions des membres du Ministère public pour rechercher les infractions pénales et obtenir les preuves appropriées.
Article 95.
La Direction de la Police andorrane (Corps de police) transmet quotidiennement un rapport sur les actions et les incidents survenus au président du Tribunal des Batlles et au procureur général.
Article 96
(derogat)
Chapitre deuxième. Les avocats
Article 97.
Devant toutes les juridictions et dans toutes les procédures, l'assistance et l'intervention d'un avocat, assurées par un avocat inscrit au Barreau d'Andorre, sont obligatoires, sauf si une norme légale établit expressément le caractère facultatif de son intervention dans la procédure concernée. Font exception les procédures pénales engagées pour contraventions, dans lesquelles l'intervention d'un avocat est facultative.
Article 98.
1. Pour être admis en tant que membre exerçant au Barreau officiel d'Andorre, l'avocat doit, outre remplir les autres conditions requises établies par les lois applicables, avoir été admis à agir devant les tribunaux andorrans.
2. Aux fins indiquées au paragraphe précédent, l'avocat doit demander son admission à agir devant les tribunaux andorrans au président du Tribunal supérieur de justice, au moyen d'un écrit auquel il doit joindre l'autorisation d'exercice de la profession réglementée délivrée par le Gouvernement et un avis favorable du Barreau officiel d'Andorre. Dans les cinq jours ouvrables suivants, le président du Tribunal supérieur de justice transmet la demande au Ministère public afin qu'il rende un avis dans un délai de treize jours ouvrables, et si, dans les treize jours ouvrables suivants, il n'a pas rendu d'ordonnance rejetant la demande, l'avocat est admis à agir devant les tribunaux andorrans.
Article 99.
Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique d'un avocat que reconnaît l'article 10.2 de la Constitution, un avocat doit être désigné à la personne qui le demande, ainsi que, dans le procès pénal, à la personne qui n'en désigne pas. La défense et l'assistance d'un avocat doivent être gratuites et à la charge du budget général de l'État pour les personnes qui le demandent et justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le batlle ou le tribunal compétent. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance gratuites d'un avocat.
Article 100.
Pour agir devant les batlles et les tribunaux dans les conditions prévues par la présente Loi et par les autres lois applicables, les avocats doivent obligatoirement être inscrits en tant que membres exerçants au Barreau officiel d'Andorre, sauf s'ils agissent pour la défense du Conseil général, du Gouvernement, des comuns, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de l'Autorité financière andorrane, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exercice de la profession d'avocat.
Article 101.
La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil général, du Gouvernement, des comuns, de la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de l'Autorité financière andorrane, ou des organes qui en dépendent, incombe aux avocats rattachés à leurs services juridiques, sans préjudice de la possibilité de recourir aux services d'autres avocats dans des cas déterminés.
Chapitre troisième. Les avoués près les tribunaux
Article 102.
Les parties peuvent comparaître au procès en personne ou représentées par un avocat ou un avoué inscrits en tant que membres exerçants au Barreau officiel d'Andorre ou à la Chambre officielle des avoués d'Andorre, respectivement, sauf disposition contraire de la présente Loi ou des autres lois applicables.
Article 102 bis.
Pour agir devant les batlles et les tribunaux dans les conditions prévues par la présente Loi et par les autres lois applicables, les avoués doivent obligatoirement être inscrits en tant que membres exerçants à la Chambre officielle des avoués d'Andorre, sauf s'ils agissent en représentation du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exercice de la profession d'avoué.
Article 102 ter.
La représentation en justice, devant toute juridiction, du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, incombe aux avoués rattachés à leurs services juridiques, sans préjudice de la possibilité de recourir aux services d'autres avoués dans des cas déterminés. Titre VIII.
Disposició addicional
(derogada) Títol IX. Disposicions transitòries i finals Capítol primer.
Disposició transitòria Primera
(derogada)
Disposició transitòria Segona
(derogada)
Disposició transitòria Tercera
(derogada)
Disposició transitòria Quarta
(derogada)
Disposició transitòria Cinquena
1. (derogada)
2. (derogada)
3. Poden també seguir al servei de l’Administració de Justícia aquells secretaris de Batllia o de tribunal que, trobant-se actualment a càrrec d’una Secretaria o d’una Secretaria Adjunta, no disposen de la titulació en dret.
Disposició transitòria Sisena
(derogada)
Disposició transitòria Setena
(derogada)
Disposició transitòria Vuitena
(derogada)
Disposició transitòria Novena
(derogada)
Disposició transitòria Desena
(derogada) Capítol segon.
Disposicions finals (derogades) Disposició transitòria primera ( Llei 28/2014 ) El Consell Superior de la Justícia ha de reconèixer el grau segon als batlles i fiscals adjunts que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei estiguin en el seu segon mandat, i el grau tercer als batlles i fiscals adjunts que estiguin en el seu mandat quart o superior.
Igualment, ha de reconèixer el grau superior als magistrats que estiguin en el seu mandat segon o superior.
Disposició transitòria segona ( Llei 28/2014 ) La proporció de magistrats no andorrans que estableix l’article 45 no s’ha d’aplicar imperativament fins a l’any 2023. Disposició transitòria tercera ( Llei 28/2014 ) Els procediments per proveir les places vacants de batlles, magistrats i fiscals adjunts que estableixen els articles 34, 37, 41, 46, 47 i la disposició final primera, són aplicables a les vacants que es produeixin a partir d’un any de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició transitòria quarta ( Llei 28/2014 ) Els presidents designats del Tribunal de Batlles, del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior, i el fiscal general nomenat a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, poden continuar en el càrrec fins al final del seu mandat de batlle o magistrat, o fins al final del període de sis anys per al qual han estat nomenats, i poden igualment optar per ser renovats en els càrrecs respectius de presidents o de fiscal general durant, com a màxim, un segon mandat o període de sis anys.
El procediment per a la designació dels presidents de Sala del Tribunal Superior que estableix l’article 14 és aplicable a partir del final del càrrec anyal i rotatori dels presidents designats per a aquest càrrec a la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
El càrrec de vicepresident del Tribunal de Corts es manté fins que s’exhaureixi el mandat del vicepresident que estigui designat per a aquest càrrec en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposició transitòria cinquena ( Llei 28/2014 ) Els magistrats que s’hagin jubilat en complir setanta anys i que no n’hagin complert setanta-cinc en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei poden sol·licitar al Consell Superior de la Justícia el nomenament com a magistrats emèrits, en els termes que estableix l’article 48. El Consell Superior de la Justícia pot acordar que els batlles i els magistrats que s’hagin jubilat en complir setanta anys en els sis mesos anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta Llei puguin reincorporar-se a la plaça que ocupaven, sempre i quan aquesta plaça no hagi estat coberta definitivament entretant, com a màxim fins al final del mandat interromput.
Disposició transitòria sisena ( Llei 28/2014 ) Les persones que hagin exercit com a batlles, magistrats o fiscals adjunts i que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es trobin en situació d’excedència forçosa, poden demanar al Consell Superior de la Justícia que els declari en aquesta situació amb els efectes que disposa l’article 53. Disposició transitòria setena ( Llei 28/2014 ) En el cas que la titulació d’ensenyament superior s’hagi obtingut amb anterioritat al 31 de desembre del 2015, és suficient per accedir a la carrera judicial estar en possessió d’un títol de nivell 3 del Marc Andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, lliurat o reconegut pel Govern.
Disposició transitòria vuitena ( Llei 28/2014 ) Mentre no s’implanti de forma efectiva el servei informàtic de comunicació processal establert a l’article 29, i fins que no es creï i reguli el registre públic de dades electròniques dels operadors jurídics, la comunicació processal dels actes i les resolucions s’ha d’efectuar pels altres mitjans establerts per les lleis.
Disposició transitòria novena ( Llei 28/2014 ) Els processos penals que s’instrueixin per les infraccions penals ressenyades a l’article 33 d’aquesta Llei i que tinguin atribuïts els batlles adscrits a la Secció d’Instrucció romanen atribuïts o s’atribueixen novament pel torn que correspongui, segons el cas, als batlles adscrits a cadascuna de les noves seccions d’Instrucció, a partir de l’entrada en vigor de l’article 33 esmentat.
Disposició transitòria desena ( Llei 28/2014 ) El Tribunal Unipersonal del Batlle, el Tribunal de Batlles i el Tribunal de Corts segueixen sent competents per tramitar, resoldre, i en el seu cas executar els processos penals la competència dels quals tinguin atribuïda a la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Disposition abrogatoire.
( Loi 28/2014 ) Sont abrogés les titres VIII et IX de la Loi qualifiée de la Justice ainsi que les dispositions additionnelle, transitoires et finales qui en font partie, à l'exception du paragraphe 3 de la disposition transitoire cinquième.
Disposition finale première.
(Loi 28/2014)
1. L'article 10 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 10
1. Le Ministère public est constitué par le procureur général et les procureurs adjoints.
2. Le procureur général est nommé par le Conseil supérieur de la Justice, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être magistrats, pour une période de six ans, renouvelable une seule fois.
3. Les procureurs adjoints sont nommés par le Conseil supérieur de la Justice, pour des mandats renouvelables de six ans, sur proposition du Gouvernement, parmi des personnes qui réunissent les conditions requises pour être batlle, au moyen du concours prévu à l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la Justice.
4. Les décisions de nomination du procureur général et des procureurs adjoints peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur.
5. Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Ministère public prêtent serment ou promesse de la même manière que les batlles et les magistrats.
6. Les membres du Ministère public cessent leurs fonctions à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été nommés ; par leur démission, qui doit être communiquée au moins six mois à l'avance ; par sanction disciplinaire de révocation ; par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer une fonction publique ; lorsqu'ils encourent une cause d'incompatibilité ou d'incapacité, et par la retraite.
7. Le Conseil supérieur de la Justice décide le renouvellement du mandat des procureurs adjoints, sauf si la personne intéressée présente sa démission, qu'elle doit communiquer au moins six mois à l'avance, ou si elle a été condamnée pénalement pour la commission d'un délit intentionnel, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider le non-renouvellement du mandat des procureurs adjoints si la personne intéressée a été sanctionnée disciplinairement pour la commission de deux fautes graves ou d'une faute très grave sans révocation, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office conformément à l'article 28.1, sans préjudice des responsabilités qui peuvent en découler. La décision de ne pas renouveler le mandat est prise par décision motivée, après audition préalable de la personne intéressée. La décision du Conseil supérieur de la Justice peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur. »
2. Un nouvel article 10 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, au sein du chapitre troisième, et rédigé dans les termes suivants : « Article 10 bis
1. Trois grades de procureurs adjoints sont établis. L'accès à la fonction de procureur adjoint se fait au premier grade. La promotion au deuxième grade intervient après avoir accompli au moins un mandat dans la fonction et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'accord du procureur général. La promotion au troisième grade intervient après avoir accompli au moins deux mandats au deuxième grade et avoir suivi les activités de formation que détermine ou reconnaît le Conseil supérieur de la Justice, avec l'accord du procureur général. Pour accéder aux deuxième et troisième grades, l'évaluation favorable de l'exercice de la fonction par le Conseil supérieur de la Justice et par le procureur général est nécessaire, conformément au rapport que doivent présenter les procureurs adjoints, ainsi que le respect des modules d'activité du parquet et de la formation continue que prévoit le paragraphe 2 du présent article. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice peut demander l'avis des personnes qu'il juge opportun. La promotion aux deuxième ou troisième grades n'est pas possible si le procureur adjoint a été sanctionné disciplinairement pour la commission de deux fautes légères ou d'une faute grave ou très grave, tant que les sanctions imposées ne sont pas prescrites et que les inscriptions n'ont pas été radiées d'office, conformément à l'article 28.1.
2. Tous les deux ans à compter de leur nomination et, en tout état de cause, six mois avant d'achever le mandat qui permet la promotion aux deuxième ou troisième grades, les procureurs adjoints présentent au Conseil supérieur de la Justice et au procureur général un rapport, selon le format que déterminent le Conseil supérieur de la Justice et le procureur général, sur l'activité qu'ils ont exercée et les affaires qui restent en suspens. Le Conseil supérieur de la Justice, avec l'accord du procureur général, doit établir des modules d'activité du parquet adaptés aux caractéristiques du Ministère public, ainsi que des minima d'activités de formation continue que doivent suivre les procureurs adjoints au cours de leur mandat.
3. Le Conseil supérieur de la Justice promeut les procureurs adjoints aux deuxième et troisième grades dans les conditions que fixent les paragraphes 1 et 2 du présent article. »
3. L'article 12 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 12
1. Le Gouvernement établit par décret, sur proposition du procureur général, et après avoir demandé le rapport obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, le nombre de procureurs adjoints nécessaires au bon fonctionnement du parquet. Il peut également prévoir, sur proposition du procureur général, et avec le rapport obligatoire du Conseil supérieur de la Justice, l'attribution de responsabilités supplémentaires et/ou de facultés de coordination à un ou plusieurs procureurs adjoints, lorsque le bon fonctionnement du parquet le justifie, et établir les conditions et les conditions requises objectives pour l'attribution de ces responsabilités ou facultés.
2. Le Gouvernement régit également par décret, après avoir entendu le procureur général et le Conseil supérieur de la Justice, le nombre et le grade du personnel au service du parquet. »
4. Un nouvel article 12 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre troisième, et rédigé dans les termes suivants : « Article 12 bis
1. Les procureurs adjoints se trouvent dans l'une des situations que prévoit l'article 68 quater de la Loi qualifiée de la Justice.
2. Lorsqu'un poste devient vacant au parquet, le procureur général, après avoir consulté le Conseil supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les procureurs adjoints provenant d'un poste dans lequel un procureur adjoint en situation de congé sans solde d'office a été réintégré ; parmi les procureurs adjoints provenant de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué ; parmi les procureurs adjoints en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, et parmi les batlles en service actif. En cas de concurrence de demandes, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. Le Conseil supérieur de la Justice nomme, le cas échéant, les batlles en tant que procureurs adjoints, sur proposition du Gouvernement, et décide la cessation de fonctions correspondante. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus selon la procédure établie au paragraphe précédent, le procureur général en informe le Conseil supérieur de la Justice afin qu'il organise un concours pour les pourvoir. »
5. L'article 25 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25
1. Les fautes commises par les membres du Ministère public sont qualifiées de légères, graves et très graves.
2. Les fautes légères se prescrivent par trois mois ; les graves, par six mois, et les très graves, par un an, à compter de la date de leur commission ou du moment où il aurait dû en être pris connaissance. La prescription est interrompue par l'ouverture de la procédure. »
6. L'article 26 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 26 Constituent des fautes très graves :
a) La violation des incompatibilités établies par la présente Loi.
b) Les actions ou omissions qui entraînent une responsabilité civile, conformément aux dispositions de l'article 76 de la Loi qualifiée de la Justice.
c) L'ignorance inexcusable des lois et des procédures.
d) L'immixtion, au moyen d'actions de quelque nature que ce soit, dans l'exercice des fonctions juridictionnelles d'un batlle ou d'un magistrat.
e) Le manquement à la vérité dans la demande d'obtention de congés, de compatibilités et d'autres avantages.
f) L'abus de la qualité de membre du Ministère public pour obtenir un traitement favorable auprès de l'Administration publique ou des organismes publics ou parapublics.
g) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue que prévoit l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte se situe en dessous de soixante pour cent des minima fixés.
h) La commission d'une faute grave, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes graves, sans que les inscriptions correspondantes aient été radiées. »
7. L'article 27 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 27 Constituent des fautes graves :
a) L'absence injustifiée et réitérée aux audiences, procès ou administrations de preuves qui ont été fixés.
b) L'inexécution des ordres ou observations reçus du procureur général.
c) La révélation à des tiers de faits et d'informations obtenus dans l'exercice de la fonction de procureur.
d) La violation des interdictions et obligations établies par la présente Loi, lorsqu'elles ne constituent pas des fautes légères ou très graves.
e) Le faible rendement découlant du non-respect injustifié des modules d'activité ou de la non-atteinte injustifiée des minima d'activités de formation continue que prévoit l'article 10 bis, paragraphe 2, lorsque le non-respect ou la non-atteinte est supérieur à soixante pour cent des minima fixés.
f) La commission d'une faute légère, lorsque le membre du Ministère public a été sanctionné antérieurement pour deux autres fautes légères, sans que les inscriptions correspondantes aient été radiées.
g) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les avoués, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il revêt une gravité particulière. »
8. Un nouvel article 27 bis est introduit dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, au sein du chapitre cinquième, et rédigé dans les termes suivants : « Article 27 bis Constituent des fautes légères :
a) Le manque de respect envers les citoyens, les batlles ou les magistrats, les autres membres du Ministère public, les avocats, les avoués, le personnel de l'Administration de la Justice ou les autres agents et fonctionnaires publics, dans l'exercice des fonctions de procureur, lorsqu'il ne revêt pas une gravité particulière.
b) Le retard injustifié dans l'accomplissement des tâches et responsabilités de la fonction de procureur. »
9. L'article 28 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 28
1. Les sanctions qui peuvent être imposées aux membres du Ministère public pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les conditions de prescription et de radiation de ces sanctions, sont les mêmes que celles établies pour les batlles et les magistrats à l'article 85 de la Loi qualifiée de la Justice.
2. De même, les articles 86 et 87 de la Loi qualifiée de la Justice leur sont applicables. Toutefois, la décision définitive adoptée par le Conseil supérieur de la Justice visée à l'article 87 peut faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur, mais le magistrat désigné et qui est intervenu au cours de l'instruction de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 30 de la présente Loi, ne peut pas faire partie de cette Assemblée plénière. »
Disposition finale deuxième.
(Loi 28/2014)
1. L'article 42 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 42 Les décisions rendues par le Tribunal des mineurs peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant le Tribunal supérieur, dans la forme prévue à l'article 54. »
2. L'article 53 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 53 Les décisions du batlle des mineurs par lesquelles il ordonne ou refuse toute mesure conservatoire de caractère personnel ou économique, ou les contreprestations visées à l'article 27, par lesquelles il se déclare incompétent, prononce le non-lieu, ordonne ou révoque la substitution d'une mesure de placement ou la suspension de l'exécution d'une mesure, peuvent faire l'objet d'un recours en appel, à effet dévolutif, qui est formé devant le batlle des mineurs lui-même, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la décision. Une fois le recours reçu, la cause est communiquée aux autres parties afin qu'elles fassent connaître par écrit, dans un délai de cinq jours, ce qu'elles estiment opportun. À l'expiration du délai, le dossier est transmis au Tribunal supérieur, qui admet ou rejette le recours, et, sans autre formalité, la Chambre pénale statue dans le délai de cinq jours suivants. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. »
3. L'article 54 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 54 Un recours en appel peut également être formé contre les décisions rendues par le Tribunal des mineurs, à juge unique ou collégial, lequel est admis à effet suspensif et dévolutif. La Chambre pénale du Tribunal supérieur statue conformément aux dispositions établies aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le recours en appel à effet suspensif et dévolutif a des effets suspensifs quant à son objet ; toutefois, le mineur demeure dans la même situation en ce qui concerne le maintien des mesures personnelles ou économiques, et la Chambre pénale du Tribunal supérieur peut à tout moment modifier cette situation à la demande d'une partie ou d'office. En cas de pluralité d'inculpés pénalement dans une même cause, le recours de l'un n'affecte pas la situation des autres, et ces derniers ne sont pas considérés comme parties au recours. »
Disposition finale troisième.
(Loi 28/2014)
1. Le paragraphe 10 de l'article 33 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
10. Les paiements correspondant aux dotations budgétaires du Tribunal constitutionnel, du Conseil général et du Conseil supérieur de la Justice sont versés de manière définitive par quarts, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, respectivement à la Présidence du Tribunal, à la Sindicatura et à la Présidence du Conseil supérieur, pour être déposés sur les comptes que ces organes désignent. »
2. Le paragraphe 1 de l'article 55 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
1. Le trésor public est constitué des actifs monétaires et financiers du Tribunal constitutionnel, du Conseil général, du Conseil supérieur de la Justice, de l'Administration générale et des entités parapubliques ou de droit public. »
3. Le paragraphe 1 de l'article 56 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé dans les termes suivants : «
1. L'organisation du trésor public incombe au Gouvernement, sur proposition du ministre chargé des finances. Toutefois, le Tribunal constitutionnel, le Conseil général et le Conseil supérieur de la Justice disposent de leurs propres trésoreries, bien que coordonnées avec le ministère chargé des finances. »
Disposition finale quatrième.
(Loi 28/2014) Le Conseil supérieur de la Justice est chargé d'approuver, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les normes réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions qu'elle contient en matière de sélection et de nomination des batlles, des magistrats et des procureurs adjoints, des batlles et magistrats suppléants et des magistrats émérites, de renouvellement, de promotion et de pourvoi des postes de batlles, de magistrats et de procureurs adjoints, de formation, de congés, d'évaluation et d'inspection judiciaire, ainsi qu'à l'organisation interne des services nécessaires pour donner effet à la présente Loi.
Disposition finale cinquième.
(Loi 28/2014) Le Conseil supérieur de la Justice doit publier le programme de la phase du concours d'accès aux catégories de batlle et de procureur adjoint dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition finale sixième.
(Loi 28/2014) Le Gouvernement, avec la collaboration du Conseil supérieur de la Justice, doit mettre en place le service informatique de communication procédurale prévu à l'article 29 dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à cette mise en place. Dans le même délai, le Conseil supérieur de la Justice et le Gouvernement doivent respectivement proposer et approuver les normes nécessaires à l'organisation et à la mise en fonctionnement du registre public des données électroniques des opérateurs juridiques, lequel doit demeurer sous le contrôle et la surveillance du Conseil supérieur de la Justice.
Disposition finale septième.
(Loi 28/2014) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le projet de loi régissant le régime de rémunération et de gratification des batlles, des magistrats et des membres du Conseil supérieur de la Justice, conformément aux articles 3, 11, 46, 48 et 55, ainsi que du procureur général et des procureurs adjoints.
Disposition finale huitième.
(Loi 28/2014) Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le Gouvernement doit approuver le règlement fixant les conditions requises et les modalités d'obtention du bénéfice de la défense et de l'assistance d'un avocat à titre gratuit, conformément à l'article 65.
Disposition finale neuvième.
(Loi 28/2014) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les textes consolidés de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 ; de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996 ; de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, et de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, qui doivent inclure les modifications introduites jusqu'à présent dans ces quatre lois.
Disposition finale dixième.
( Loi 28/2014 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 31, 32, 33 -uniquement en ce qui concerne les paragraphes 2 et 3 du nouvel article 50 de la Loi qualifiée de la justice-, 35, 39 et 42 et de la disposition finale deuxième, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente Loi ; et de l'article 19 -uniquement en ce qui concerne le paragraphe 9 du nouvel article 36 de la Loi qualifiée de la Justice-, qui entre en vigueur le même jour que la Loi du budget pour l'exercice 2015. Disposition finale ( Loi 3/2015 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Disposition transitoire première ( Loi 7/2016 )
1. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et consistant en la base de rémunération et, le cas échéant, également en le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient inférieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération consistant en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272) et la prime de présidence (272), il continue de percevoir la différence qui en résulte, laquelle est intégrée dans un nouveau complément dénommé « d'absorption » jusqu'à ce que, le cas échéant, il atteigne le grade en vertu duquel il percevra les montants correspondant à cette différence au titre des éléments de rémunération indiqués dans la Loi. Dans ce cas, toutefois, le magistrat concerné ne perçoit pas le montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire établi par la Loi, même si, conformément aux dispositions qu'elle contient, il a droit à le percevoir, et il ne perçoit qu'un quart des montants correspondant au complément d'affectation et au complément de productivité prévus par la Loi, si, conformément aux dispositions qu'elle contient, il a droit à les percevoir.
2. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et consistant en la base de rémunération et le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient supérieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération consistant en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272), la prime de présidence (272), le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et/ou la prime de permanence (119), il cesse de percevoir les montants correspondant aux primes et compléments mentionnés, il ne perçoit pas les compléments d'affectation et de productivité établis par la Loi, et il ne perçoit qu'un quart du montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire prévu par la Loi.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une déduction est appliquée aux batlles et aux procureurs adjoints de troisième grade, ainsi qu'aux magistrats et aux magistrats de grade supérieur, qui perçoivent un ou plusieurs des éléments de rémunération consistant en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119). Concrètement, les sommes correspondant aux éléments de rémunération susmentionnés sont déduites du montant du complément de grade ou, dans le cas des magistrats n'ayant pas atteint le grade supérieur, du montant de la base de rémunération, qu'il leur revient de percevoir conformément à la présente Loi. La déduction s'applique dès lors qu'il s'agit de montants au titre de compléments ou de primes acquis antérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public, ou de la part de ces montants qui ont été acquis postérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public et qui dépassent, sur une période de trois ans, la somme fixe que les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Disposition transitoire deuxième ( Loi 7/2016 )
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe deuxième de la disposition transitoire première, les éléments de rémunération consistant en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119) sont supprimés et remplacés par trois nouveaux éléments de rémunération dénommés « complément d'ancienneté I », « complément d'ancienneté II » et « complément d'ancienneté III ». Le « complément d'ancienneté I » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public antérieurement à leur entrée dans cette carrière. Le « complément d'ancienneté II » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière et qui ont dépassé, sur une période de trois ans, la somme fixe qu'ils perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Le « complément d'ancienneté III » comprend le reste des montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière, ainsi que les montants au titre du complément d'ancienneté qu'ils acquièrent conformément à la Loi.
2. Les éléments de rémunération consistant en l'indemnité forfaitaire (101), la prime Justice (272), la prime de présidence (272) et les indemnités fixes Justice (727 ou 751) que perçoivent le cas échéant les batlles et les magistrats, quel que soit leur grade, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la Justice, sont supprimés et remplacés par les éléments de rémunération équivalents ou de substitution établis par la Loi.
3. L'élément de rémunération consistant en le complément (110) est maintenu jusqu'à l'expiration du mandat du vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) nommé à cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 28/2014 , qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, conformément aux dispositions de la disposition transitoire quatrième de ladite Loi. Toutefois, cet élément de rémunération est dénommé « complément de responsabilité supplémentaire » à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Loi. Disposition finale première ( Loi 7/2016 )
1. L'article 15 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15
1. Sans préjudice de l'indépendance et de l'autonomie fonctionnelle des membres du Ministère public par rapport aux batlles et aux magistrats, ceux-ci sont réputés inclus dans la carrière judiciaire aux fins de l'accès, de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la formation, des situations administratives, ainsi que des droits et obligations, et les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice en ces matières leur sont applicables, sauf si la présente Loi les régit spécifiquement.
2. Le régime de rémunération du procureur général et des procureurs adjoints est régi par les tableaux annuels joints en annexe à la présente Loi. »
2. Une annexe est introduite dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, et est rédigée comme suit : Annexe. Tableaux annuels du régime de rémunération des membres du Ministère public (en euros bruts/an) Base de rémunération Complément de grade Procureur général 104.000,00 Procureur adjoint stagiaire 40.300,00 Procureur adjoint de premier grade 59.098,00 Procureur adjoint de deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Procureur adjoint de troisième grade 59.098,00 29.562,00 Complément d'affectation Complément d'ancienneté Procureurs adjoints 3.250,00 Procureur général et procureurs adjoints 1.300,00 Disposition finale deuxième ( Loi 7/2016 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le texte consolidé de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces lois. Disposition finale troisième ( Loi 7/2016 ) La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe I.
Tableaux annuels du régime de rémunération des batlles et des magistrats (en euros bruts/an) Base de rémunération Complément de grade Batlle stagiaire 40.300,00 Batlle du premier grade, batlle suppléant et batlle substitut 59.098,00 Batlle du deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Batlle du troisième grade 59.098,00 29.562,00 Magistrat, magistrat substitut et magistrat émérite à temps plein 88.660,00 Magistrat de grade supérieur à temps plein 88.660,00 7.280,00 Magistrat, magistrat substitut et magistrat émérite à temps partiel 29.549,00 Magistrat de grade supérieur à temps partiel 29.549,00 2.561,00 Complément d'affectation Complément de productivité Complément de responsabilité additionnelle Complément d'ancienneté Batlles affectés aux sections d'Instruction 3.250,00 Magistrats à temps plein affectés à titre principal à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice 3.250,00 Magistrats à temps partiel affectés à titre principal à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice 1.625,00 Batlles affectés aux sections civile, administrative et des mineurs, et magistrats à temps plein affectés au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et aux chambres administrative et pénale du Tribunal supérieur de justice Entre 0 et 3.250,00 Magistrats à temps partiel affectés au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et aux chambres administrative et pénale du Tribunal supérieur de justice Entre 0 et 1.625,00 Président du Tribunal des Batlles 10.400,00 Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) 3.900,00 Président du Tribunal supérieur de justice 3.900,00 Batlles et magistrats à temps plein 1.300,00 Magistrats à temps partiel 390,00
Annexe II.
Tableau annuel de la gratification des membres du Conseil supérieur de la justice (en euros bruts/an) Gratification Président 52.000,00 Vice-président 26.600,00 Membre 18.800,00