Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66 quater.
1. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de batlle, lorsqu'il ne peut pas être pourvu de manière ordinaire par un batlle intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la justice peut nommer, par décision motivée, un batlle suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Cependant, cette nomination doit être faite pour une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut pas dépasser une durée totale de six ans.
2. Le Conseil supérieur de la justice nomme par roulement les batlles suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des batlles suppléants sur cette liste est faite pour une durée de six ans, renouvelable successivement pour des durées égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites, les anciens magistrats, les anciens batlles et les personnes qui ont réussi la procédure de sélection des batlles mais qui n'ont pas obtenu de poste, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Le Conseil supérieur de la justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu ; les anciens magistrats en deuxième lieu ; les anciens batlles en troisième lieu, et les personnes qui ont réussi la procédure de sélection des batlles mais n'ont pas obtenu de poste en dernier lieu.
Au sein des trois premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites, des anciens magistrats et des anciens batlles, respectivement, selon la durée la plus longue pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la durée la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
Au sein du quatrième groupe, il inscrit et classe chacune des personnes concernées selon la note la plus élevée obtenue aux épreuves ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la durée la plus longue écoulée depuis la réussite de la procédure de sélection, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon leur âge le plus élevé.
3. En cas de nécessité urgente de pourvoir un poste de magistrat, lorsqu'il ne peut pas être pourvu de manière ordinaire par un magistrat intégré dans la carrière judiciaire, le Conseil supérieur de la justice peut nommer, par décision motivée, un magistrat suppléant à cet effet, jusqu'à ce que le poste puisse être pourvu ou jusqu'à la réintégration de son titulaire. Cependant, cette nomination doit être faite pour une durée minimale d'un an, prorogeable par périodes successives de six mois, et ne peut pas dépasser une durée totale de six ans.
4. Le Conseil supérieur de la justice nomme par roulement les magistrats suppléants parmi les personnes inscrites sur une liste établie annuellement à cet effet.
Toutefois, l'inscription des magistrats suppléants sur cette liste est faite pour une durée de six ans, renouvelable successivement pour des durées égales.
Peuvent figurer sur cette liste les magistrats émérites et les anciens magistrats, dans les conditions prévues au paragraphe 5. Lorsqu'il n'est pas disposé de magistrats suppléants issus des catégories indiquées à l'alinéa précédent, ou que leur nombre n'est pas suffisant pour couvrir les besoins du service, le Conseil supérieur de la justice peut organiser un concours sur titres afin d'inscrire sur la liste correspondante des magistrats issus des États voisins, en activité ou retraités, qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-quinze ans et qui justifient d'une ancienneté minimale de quinze ans dans leur carrière d'origine.
La sélection de ces candidats est effectuée sur la base de l'évaluation des titres et mérites dont ils justifient et d'un entretien, dans les conditions prévues à l'article 66 ter, paragraphe 4, dans la mesure où celui-ci leur est applicable.
Le Conseil supérieur de la justice inscrit sur la liste les magistrats émérites en premier lieu, les anciens magistrats en deuxième lieu, et les magistrats visés à l'alinéa précédent en troisième lieu.
Au sein des deux premiers groupes, il inscrit et classe chacun des magistrats émérites et des anciens magistrats, respectivement, selon la période la plus longue pendant laquelle ils ont fait partie de la carrière judiciaire ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Les membres du troisième groupe sont classés à la suite selon les mérites les plus importants dont ils ont justifié lors du concours ; subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue de services dont ils justifient dans leur carrière d'origine ; plus subsidiairement et en cas d'égalité, selon la période la plus longue pendant laquelle ils figurent inscrits sur la liste, et en dernier lieu et en cas d'égalité, selon l'âge le plus élevé.
Le Conseil supérieur de la justice doit garantir que les ratios de magistrats nationaux soient conformes à ceux établis à l'article 66.2.
5. Sans préjudice du fait que les listes doivent être établies annuellement, l'inscription sur ces listes des personnes indiquées aux paragraphes 2 et 4, pour les périodes renouvelables qui y sont indiquées, a lieu si elles en font la demande auprès du Conseil supérieur de la justice et remplissent les conditions générales établies aux lettres
a) à
d) et
f) de l'article 66.3, dans la mesure où elles leur sont applicables. Dans le cas contraire, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises sur les listes correspondantes des années suivantes. Un recours peut être formé contre cette décision dans les conditions prévues à l'article 25. Les demandes d'inscription, de renouvellement de l'inscription et de radiation des listes sont adressées au Conseil supérieur de la justice au moins trois mois avant le début de l'année au cours de laquelle les listes annuelles suivantes doivent être en vigueur. Dans tous les cas, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision susceptible de recours, dans les conditions prévues à l'article 25.
6. Si une personne est nommée batlle ou magistrat suppléant lorsque son tour arrive, qu'elle ait ou non cessé l'exercice des fonctions juridictionnelles, les nominations ultérieures portent sur les personnes qui figurent inscrites sur les listes annuelles correspondantes et qui sont les suivantes dans l'ordre de roulement.
7. Si une personne renonce à exercer les fonctions juridictionnelles en tant que batlle ou magistrat suppléant lorsque son tour arrive, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de demander à nouveau son inscription conformément aux dispositions du paragraphe 5.
8. Avant la date de publication des listes de l'année au cours de laquelle une personne qui y figurait doit atteindre l'âge de soixante-quinze ans, le Conseil supérieur de la justice adopte une décision en vertu de laquelle il prive d'effet l'inscription de cette personne sur les listes correspondantes des années suivantes.
9. Le Conseil supérieur de la justice met à jour chaque année les listes de batlles et de magistrats suppléants, avec les inscriptions et les radiations intervenues au cours de l'année précédente, et les publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, classées selon les critères établis aux paragraphes 2 et 4, au moins un mois avant le début de l'année au cours de laquelle elles doivent être en vigueur.
10. Pour autant qu'ils remplissent les conditions générales établies à l'article 66.3, les magistrats retraités peuvent demander au Conseil supérieur de la justice leur nomination en tant que magistrats émérites jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de soixante-quinze ans. Les magistrats émérites sont appelés en priorité, par roulement, pour compléter la composition des tribunaux, le cas échéant, et pour pourvoir à titre de suppléance les vacances ou les absences qui surviennent. L'ordre d'appel est régi par les critères établis au paragraphe 4, conformément à une liste établie annuellement à cet effet, qui est mise à jour et publiée dans les conditions prévues au paragraphe 9.
11. Le statut des batlles et des magistrats suppléants et des magistrats émérites est identique, pendant l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, à celui des batlles et des magistrats, et ils sont rémunérés pour la période pendant laquelle ils exercent la fonction juridictionnelle. Toutefois, les batlles et les magistrats suppléants et les magistrats émérites n'appartiennent pas à la carrière judiciaire et exercent la fonction juridictionnelle avec une inamovibilité temporaire.
Art. 66 quater de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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