MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi qualifiée en vigueur

Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

En virtut de la Llei 28/2014 , del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, es va addicionar un paràgraf tercer a l’article 11 de la Llei.

Aquest nou paràgraf relaciona els conceptes que han d’integrar el règim retributiu dels batlles i els magistrats, però delega tanmateix en una llei posterior la regulació concreta d’aquest règim.

En conseqüència, la disposició final setena de la Llei 28/2014 encomana al Govern que aprovi el projecte de llei de regulació del règim retributiu dels batlles i els magistrats, i també del règim retributiu i de gratificació del fiscal general i dels fiscals adjunts, i dels membres del Consell Superior de la Justícia, respectivament, en el termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor de la Llei esmentada, que va tenir lloc el 13 de novembre del 2014. És per aquest motiu que es promou aquesta Llei, que, per motius de coherència sistemàtica, s’ha articulat com una nova modificació de la Llei qualificada de la Justícia i, per via de la disposició final primera, també de la Llei del Ministeri Fiscal, del 12 de desembre de 1996. En efecte, s’ha volgut evitar la dispersió normativa i que, per tant, totes les qüestions relatives al règim estatutari dels membres de les carreres judicial i fiscal es continguin en les mateixes normes legals.

L’article 1 de la Llei reforma una vegada més el paràgraf tercer de l’article 11 de la Llei qualificada de la Justícia per encabir el concepte retributiu que consisteix en el complement d’antiguitat, però tot eliminant l’obligatorietat que els batlles i els magistrats percebin tots els conceptes retributius ordinaris que fins ara relacionava l’article 11. Així, s’ha constatat que esdevé impossible aplicar d’una forma adequada i equitativa el complement de productivitat quan es tracta dels batlles adscrits a les seccions d’Instrucció i, en canvi, les característiques del lloc de treball que ocupen i l’assumpció dels torns de guàrdia en matèria penal fan necessari que puguin percebre un complement de destinació.

Al mateix temps, s’aprofita la modificació de l’article que ens ocupa per afegir un nou paràgraf que fa remissió a les taules que s’incorporen com un nou annex I a la Llei qualificada de la Justícia, d’acord amb l’article 6 de la Llei, i que detallen el règim retributiu dels batlles i els magistrats.

En aquest sentit, l’article 6 quantifica la base retributiva i els complements que formen part del règim retributiu dels batlles i els magistrats.

En el cas dels batlles, aquesta base retributiva es redueix si es té en compte la quantitat percebuda actualment, però es compensa amb un increment salarial vinculat al complement de grau.

La suma d’aquest complement i del complement d’antiguitat fa possible una progressió salarial real i rellevant, que dimana al mateix temps de l’antiguitat i de l’avaluació favorable en relació amb l’exercici de les funcions encomanades i amb les activitats formatives endegades.

A més, aquesta progressió es pot veure consolidada eventualment amb l’augment salarial que comporta l’accés a la categoria de magistrat, i amb el complement de grau que també s’hi inclou, atès que la base retributiva dels magistrats amb dedicació plena s’incrementa substancialment per establir una vinculació estreta entre la progressió en la carrera judicial i la progressió salarial.

Pel que fa a l’article 2 de la Llei, modifica l’article 30 de la Llei qualificada de la Justícia, amb l’objectiu de remetre’s a les taules que s’hi introdueixen com un nou annex II, i que estableixen i quantifiquen la gratificació dels membres del Consell Superior de la Justícia.

Aquest annex II s’incorpora a la Llei qualificada de la Justícia en virtut de l’article 7 i, sense augmentar globalment la gratificació que perceben els membres del Consell Superior de la Justícia, consolida un repartiment més equitatiu d’acord amb la càrrega de treball i les responsabilitats que tenen cadascun d’aquests membres.

La Llei es clou amb dos disposicions transitòries i tres disposicions finals.

La disposició transitòria primera té com a finalitat preservar els drets econòmics adquirits pels membres de les carreres judicial i fiscal, tot establint, però, les normes oportunes a fi d’evitar un increment desproporcionat i inequitatiu del règim retributiu d’algun dels membres de la carrera judicial, per aplicació coetània dels nous conceptes retributius i de la mateixa disposició transitòria que ens ocupa, i, també, per mitigar a terme les diferències derivades de les quantitats percebudes per raó de l’antiguitat meritada.

D’altra banda, la disposició transitòria segona inclou les disposicions necessàries per substituir els antics complements retributius pels nous complements retributius.

La disposició final primera modifica l’article 15 de la Llei del Ministeri Fiscal i introdueix un nou annex a la Llei, per millorar la regulació relativa a l’aplicació de les normes de la Llei qualificada de la Justícia als membres de la carrera fiscal i, sobretot, per establir i quantificar el règim retributiu del fiscal general i els fiscals adjunts, d’acord amb les mateixes premisses mencionades en relació amb els batlles i els magistrats.

D’altra banda, la modificació de l’article 15 de la Llei del Ministeri Fiscal ha permès constatar que els articles 90 a 92 de la Llei qualificada de la Justícia bé eren reiteratius en relació amb les disposicions de la Llei del Ministeri Fiscal, bé ho esdevenen a partir d’ara, i és per aquest motiu que es deroguen en virtut de l’article 4 de la Llei.

Finalment, les disposicions finals segona i tercera encomanen al Govern la publicació dels textos consolidats corresponents i determinen la data d’entrada en vigor de la Llei, respectivament.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'alinéa troisième de l'article 11

L'alinéa troisième de l'article 11 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel avait été ajouté par l'article 3 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié, et un nouvel alinéa quatrième est introduit dans l'article 11 susmentionné, qui sont rédigés comme suit : « Article 11 […] Le régime de rémunération des batlles et des magistrats comprend, le cas échéant, les éléments suivants :

a) Base de rémunération, selon les catégories de batlle et de magistrat.

b) Complément de grade personnel, selon le grade correspondant à chaque batlle ou magistrat.

c) Complément de poste, pour le poste occupé, selon la classification des postes approuvée par le Conseil supérieur de la Justice.

d) Complément de responsabilité additionnelle, pour le niveau supérieur des fonctions assumées par rapport à celles propres au poste, de manière additionnelle, provisoire ou transitoire, ainsi que pour la désignation à la présidence d'un organe judiciaire.

e) Complément de productivité, non consolidable, pour le dépassement des niveaux de qualité et de quantité de travail fixés par le Conseil supérieur de la Justice, conformément aux modules d'activité judiciaire qu'il établit.

f) Complément d'ancienneté, pour chaque période de trois ans de service accompli en tant que batlle ou magistrat auprès de l'Administration de la Justice. Le régime de rémunération des batlles et des magistrats est régi par les tableaux annuels joints en annexe I de la Loi. »

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l'article 30

L'article 30 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel avait été modifié à son tour par l'article 11 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30 Les membres du Conseil supérieur de la Justice perçoivent la gratification établie dans le tableau annuel joint en annexe II de la Loi, à la charge de son budget, en fonction du temps consacré à l'exercice effectif des fonctions qui leur sont confiées. »

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification du paragraphe 1 de l'article 64 bis

Le paragraphe 1 de l'article 64 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel avait été ajouté par l'article 44 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 64 bis

1. La carrière judiciaire comprend les catégories de batlle et de magistrat. Les batlles sont affectés à la Batllia, et les magistrats, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ou au Tribunal supérieur. […] »

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification du paragraphe 4 de l'article 66 bis

Le paragraphe 4 de l'article 66 bis de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, lequel avait été ajouté par l'article 46 de la Loi 28/2014 , du 24 juillet, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 bis

4. Le jury de sélection est composé de cinq membres et est présidé par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par le membre auquel il délègue cette fonction. En font partie un autre membre du Conseil supérieur de la Justice et trois autres membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice parmi les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, ainsi que parmi les professeurs d'université titulaires de chaire et les autres professionnels du droit justifiant d'au moins quinze ans d'expérience. Lorsqu'il s'agit de sélectionner un procureur adjoint, le procureur général peut également en faire partie. […] »

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Abrogation des articles 90, 91 et 92

Les articles 90, 91 et 92 de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, sont abrogés.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Ajout d'une annexe

I Une annexe I est introduite dans la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, laquelle est rédigée comme suit : Annexe I. Tableaux annuels du régime de rémunération des batlles et magistrats (en euros bruts/an).

Base de rémunération Complément de grade Batlle stagiaire 40.300,00 Batlle du premier grade, batlle suppléant et batlle remplaçant 59.098,00 Batlle du deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Batlle du troisième grade 59.098,00 29.562,00 Magistrat, magistrat remplaçant et magistrat émérite à temps plein 88.660,00 Magistrat de grade supérieur à temps plein 88.660,00 7.280,00 Magistrat, magistrat remplaçant et magistrat émérite à temps partiel 29.549,00 Magistrat de grade supérieur à temps partiel 29.549,00 2.561,00 Complément de poste Complément de productivité Com-plément de responsa-bilité additionnelle Complément d'ancienneté Batlles affectés aux sections d'Instruction 3.250,00 Magistrats à temps plein affectés à titre principal à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice 3.250,00 Magistrats à temps partiel affectés à titre principal à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice 1.625,00 Batlles affectés aux sections civile, administrative et des mineurs, et magistrats à temps plein affectés au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et aux chambres administrative et pénale du Tribunal supérieur de justice Entre 0 et 3.250,00 Magistrats à temps partiel affectés au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et aux chambres administrative et pénale du Tribunal supérieur de justice Entre 0 et 1.625,00 Président du Tribunal des Batlles 10.400,00 Président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) 3.900,00 Président du Tribunal supérieur de justice 3.900,00 Batlles et magistrats à temps plein 1.300,00 Magistrats à temps partiel 390,00

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Ajout d'une annexe II

Une annexe II est introduite dans la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, laquelle est rédigée comme suit : Annexe II. Tableau annuel de la gratification des membres du Conseil supérieur de la Justice (en euros bruts/an). Gratification Président 52.000,00 Vice-président 26.600,00 Membre 18.800,00

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première.

1. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et qui consistent en la base de rémunération et, le cas échéant, également en le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient inférieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération qui consistent en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272) et la prime de présidence (272), il continue de percevoir la différence qui en résulte, laquelle est intégrée dans un nouveau complément dénommé « d'absorption » jusqu'à ce que, le cas échéant, il atteigne le grade en vertu duquel il percevra les montants correspondant à cette différence au titre des éléments de rémunération indiqués dans la Loi. Dans ce cas, toutefois, le magistrat concerné ne perçoit pas le montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire établi par la Loi, même si, conformément aux dispositions qui y figurent, il a droit à le percevoir, et il ne perçoit qu'un quart des montants correspondant au complément d'affectation et au complément de productivité prévus par la Loi, si, conformément aux dispositions qui y figurent, il a droit à les percevoir.

2. Si, du fait de l'application des montants correspondant aux éléments de rémunération indiqués dans la Loi et qui consistent en la base de rémunération et le complément de grade, le salaire que doit percevoir au titre de ces éléments le batlle, le magistrat ou le procureur adjoint concerné devient supérieur au salaire qu'il percevait antérieurement à la date de l'entrée en vigueur de ladite Loi au titre des éléments de rémunération qui consistent en le salaire de base (100), l'indemnité forfaitaire (101), les indemnités fixes Justice ou la régularisation des indemnités (727 ou 751), la prime Justice (272), la prime de présidence (272), le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et/ou la prime de permanence (119), il cesse de percevoir les montants correspondant aux primes et compléments susmentionnés, il ne perçoit pas les compléments d'affectation et de productivité établis par la Loi, et il ne perçoit qu'un quart du montant correspondant au complément de responsabilité supplémentaire prévu par la Loi.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une déduction est appliquée aux batlles et aux procureurs adjoints de troisième grade, ainsi qu'aux magistrats et aux magistrats de grade supérieur, qui perçoivent un ou plusieurs des éléments de rémunération qui consistent en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119). Concrètement, les sommes correspondant aux éléments de rémunération susmentionnés sont déduites du montant du complément de grade ou, dans le cas des magistrats qui n'ont pas atteint le grade supérieur, du montant de la base de rémunération, qu'il leur revient de percevoir conformément à la présente Loi. La déduction s'applique dès lors qu'il s'agit de montants au titre de compléments ou de primes acquis antérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public, ou de la part de ces montants qui ont été acquis postérieurement à leur entrée dans la carrière judiciaire ou du ministère public et qui dépassent, sur une période de trois ans, la somme fixe que les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième.

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe deuxième de la disposition transitoire première, les éléments de rémunération qui consistent en le complément personnel d'ancienneté (105), le complément d'ancienneté (106), la prime personnelle de permanence (118) et la prime de permanence (119) sont supprimés et remplacés par trois nouveaux éléments de rémunération dénommés « complément d'ancienneté I », « complément d'ancienneté II » et « complément d'ancienneté III ». Le « complément d'ancienneté I » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public antérieurement à leur entrée dans cette carrière. Le « complément d'ancienneté II » comprend les montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière et qui ont dépassé, sur une période de trois ans, la somme fixe qu'ils perçoivent au titre du complément d'ancienneté à la date de l'entrée en vigueur de la Loi, à savoir 270,86 euros bruts mensuels. Le « complément d'ancienneté III » comprend le reste des montants au titre de compléments ou de primes acquis par les membres de la carrière judiciaire ou du ministère public postérieurement à leur entrée dans cette carrière, ainsi que les montants au titre du complément d'ancienneté qu'ils acquièrent conformément à la Loi.

2. Les éléments de rémunération qui consistent en l'indemnité forfaitaire (101), la prime Justice (272), la prime de présidence (272) et les indemnités fixes Justice (727 ou 751) que perçoivent éventuellement les batlles et les magistrats, quel que soit leur grade, ainsi que les membres du Conseil supérieur de la Justice, sont supprimés et remplacés par les éléments de rémunération équivalents ou de substitution établis par la Loi.

3. L'élément de rémunération qui consiste en le complément (110) est maintenu jusqu'à l'expiration du mandat du vice-président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui avait été nommé à cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de la Loi 28/2014 , qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, conformément aux dispositions de la disposition transitoire quatrième de ladite Loi. Toutefois, cet élément de rémunération est dénommé « complément de responsabilité supplémentaire » à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Loi.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

1. L'article 15 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15

1. Sans préjudice de l'indépendance et de l'autonomie fonctionnelle des membres du Ministère public à l'égard des batlles et des magistrats, ceux-ci sont réputés inclus dans la carrière judiciaire aux fins de l'accès, de la sélection, de la nomination, de la promotion, de la formation, des situations administratives ainsi que des droits et des obligations, et les dispositions de la Loi qualifiée de la Justice en ces matières leur sont applicables, sauf si la présente Loi les régit spécifiquement.

2. Le régime de rémunération du procureur général et des procureurs adjoints est régi par les tableaux annuels joints en annexe à la présente Loi. »

2. Une annexe est introduite dans la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, et est rédigée comme suit : Annexe. Tableaux annuels du régime de rémunération des membres du Ministère public (en euros bruts) Base de rémunération Complément de grade Procureur général 104.000,00 Procureur adjoint stagiaire 40.300,00 Procureur adjoint du premier grade 59.098,00 Procureur adjoint du deuxième grade 59.098,00 14.781,00 Procureur adjoint du troisième grade 59.098,00 29.562,00 Complément d'affectation Complément d'ancienneté Procureurs adjoints 3.250,00 Procureur général et procureurs adjoints 1.300,00

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, le texte consolidé de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, et de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, intégrant les modifications apportées jusqu'à présent à ces lois.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 23/06/2016 · texte original · Loi 7/2016, du 26 mai, qualifiée de modification de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993 (BOPA 2016-06-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration