Loi 43/2014, du 18 décembre, de l'huissier de justice
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Encara no hi ha text consolidat d'aquesta norma. Es pot consultar al BOPA.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’execució de les resolucions judicials en matèria civil al Principat d’Andorra ha estat atribuïda des de sempre als batlles, en la seva condició d’òrgans jurisdiccionals de primera instància.
Així es desprèn dels capítols IV i VI del Llibre II del Manual Digest , redactat l’any 1748, en què Antoni Fiter i Rossell posa de manifest que “Enlas Causas Civils […] preseheix dels dos Batlles aquell que es previngut per les parts […] portant la sentencia a son degut efecte, y Execucio dins lo termini, y Espay de 13 dias de Justicia, [10 de Justicia] y 3 de Gracia, que se Consedixen atots […]”, o que “Sidintre los referits 13 dias o diae latae sentenciae no demanan les parts lletras de Apell, Expirats estos, a instancia dela part, passaran los Batlles en posar la sentencia en execució […]”.
A banda del Decret dels veguers del 6 de maig de 1916, que va introduir unes normes de mínims per garantir la proporcionalitat en l’embargament dels béns del deutor i la valoració justa i adequada dels béns subhastats o adjudicats posteriorment al creditor, no és fins setanta anys més tard que, per primera vegada, es regula de manera més detallada el procediment d’execució de les resolucions judicials en matèria civil, en virtut de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986. Aquesta regulació confirma l’atribució de la competència executòria al jutjador de primera instància, que, tanmateix i amb independència de les modificacions molt puntuals que van introduir els articles 93 al 96 de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993, fa anys que ha esdevingut insuficient i poc adaptada a les circumstàncies econòmiques i socials actuals.
En matèria administrativa, l’execució de les resolucions judicials no adquireix carta de naturalesa fins a l’aprovació de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal, el 15 de novembre del 1989, que fa possible per primera vegada la tutela jurisdiccional dels drets de les parts en les relacions de les persones administrades amb les administracions públiques, i de les administracions públiques entre elles.
El títol V de la Llei esmentada regula el procediment d’execució de les resolucions judicials administratives, però també dels actes administratius, per part del batlle ponent de la Secció Administrativa del Tribunal de Batlles, d’acord amb les modificacions puntuals que dimanen dels articles 182 i següents de la Llei transitòria de procediments judicials.
Aquesta regulació, que una vegada més confia a la jurisdicció la potestat d’executar en matèria administrativa, presenta igualment algunes llacunes derivades del temps transcorregut d’ençà de l’aprovació de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal.
Més enllà de les mancances o inadaptacions que presenten les normes reguladores de l’execució esmentades, d’ençà de l’any 1993 s’ha anat constatant que el model establert amb caràcter general a l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, que atribueix als batlles i tribunals la competència exclusiva per executar i fer complir les decisions judicials, no permet donar una resposta satisfactòria a la problemàtica derivada del nombre cada cop més important de resolucions judicials civils i administratives i d’actes administratius que requereixen, per tal de ser executats per la via forçosa, la tutela jurisdiccional.
Es tracta d’una realitat que, d’altra banda, ha empitjorat en els darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica i que, sense un increment substancial dels recursos humans i materials destinats a l’Administració de Justícia, una alternativa poc oportuna en els temps actuals en què cal contenir les despeses públiques, no sembla que es pugui resoldre o mitigar.
De tot plegat en resulta que sovint les resolucions i els actes esmentats no poden ser executats forçosament o no ho són en un termini raonable.
L’execució d’una resolució judicial integra el dret de tenir un procés equitable en un termini raonable, reconegut a l’article 6 de la Convenció europea per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, que forma part de l’ordenament jurídic andorrà, però també el dret fonamental a la jurisdicció i a un procés degut, que consagra l’article 10 de la nostra Constitució.
Així doncs, l’Estat andorrà té el deure de garantir a tota persona beneficiària d’una decisió de justícia ferma, el dret que sigui executada en un termini raonable.
És per aquest motiu que calia promoure una reforma cabdal del model existent, seguint les indicacions que ja assenyalava de forma premonitòria l’exposició de motius del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, segons la qual: “Una nova regulació de les execucions de les resolucions judicials fermes pretén evitar les demores que sovint es produeixen en aquest àmbit i a la vegada alliberar el Batlle d’unes funcions perfectament delegables.” Així doncs, s’ha considerat oportú traslladar la competència per executar les resolucions judicials civils i administratives fermes i els actes administratius que siguin executoris, i que consisteixin en tots els casos en el pagament d’una suma de diners, sigui inicialment, sigui amb posterioritat, a un executor especialitzat i independent, que actuï tanmateix per delegació i sota el control de l’autoritat judicial o administrativa competent, d’acord amb l’opció cada dia més estesa als països del nostre entorn, a l’efecte de racionalitzar les despeses públiques i reduir els terminis d’execució de les decisions judicials.
El nom de saig que es dóna a l’executor és un terme manllevat d’una figura existent en la nostra tradició jurídica històrica, de la qual es fan ressò tant el Manual Digest com el Politar Andorrà , escrit el 1763 per Antoni Puig, i també La Coutume d’Andorre, publicat el 1904 per Jean-Auguste Brutails.
Es desprèn d’aquestes obres que, històricament, els batlles van succeir els saigs, però no és menys cert que el terme llatí de saio es tradueix sovint per uixer, que és un agent executiu, motiu pel qual s’ha considerat que es tracta d’un referent oportú.
Per tant, amb la finalitat de regular la figura del saig i el procediment d’execució forçosa en relació amb el qual esdevé competent, i també per actualitzar mínimament la normativa reguladora en matèria d’execucions de les resolucions judicials civils, en l’espera de l’aprovació d’un Codi de procediment civil, s’ha promogut la Llei del saig.
Aquesta Llei es divideix en dos títols, el primer dels quals consta de sis capítols, que es desglossen en quaranta-sis articles, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.
El capítol primer del títol I regula les disposicions generals relatives a la professió del saig.
El saig es defineix com el professional del dret investit de funció pública al qual es confereix autoritat per executar per la via forçosa les resolucions judicials civils i administratives i els actes administratius executoris, sota el control de l’òrgan que ha dictat aquests actes i resolucions.
Seguidament, s’enumeren les altres funcions de caràcter accessori, que pot dur a terme el saig; s’estableix l’àmbit territorial d’actuació del saig i es desenvolupa el concepte d’obligatorietat del servei en relació amb la funció principal que té encomanada, i també pel que fa a una de les funcions accessòries.
Després de fixar les causes d’abstenció i recusació del saig, exigents i pròpies de la seva condició, se’n regula la remuneració, sota la forma d’honoraris, i es tenen en compte les despeses originades per l’exercici de les seves funcions, que en tots els casos són impugnables davant la jurisdicció.
El capítol segon del títol I determina el procediment de fixació del nombre de saigs, els requisits que cal complir per exercir la professió, que abasten la formació acadèmica, la bona conducta i l’aptitud tècnica i la capacitació, i el règim rigorós d’incompatibilitats al qual estan sotmesos.
A continuació es detalla el procediment de selecció, basat en els principis d’objectivitat, publicitat i transparència, es disposa com es duu a terme el seu nomenament i quines són les causes de cessament, i s’estableixen també les formacions inicial i continuada exigibles al saig.
El capítol tercer del títol I crea la Cambra de Saigs com a organisme de dret públic i de caràcter professional, al qual han de pertànyer obligatòriament tots els saigs, i en detalla les funcions.
El capítol quart del títol I incideix pròpiament en l’exercici de la professió del saig, establint la prohibició d’associacions per garantir la lliure elecció del professional, així com un ventall d’obligacions que pretenen assegurar l’exercici adequat de les funcions públiques que tenen encomanades els saigs.
A tall d’exemple, aquestes obligacions consisteixen en la custòdia i la conservació dels expedients que tramiten, en el dipòsit en un breu termini de temps de les quantitats que perceben en l’execució de resolucions judicials o els actes administratius, o en el deure d’assegurança.
En relació amb el capítol cinquè del títol I, dedicat al control de l’activitat, es distingeix el control de les activitats d’execució que efectuen els òrgans jurisdiccionals o administratius que han dictat les resolucions o els actes executats, del control de l’activitat del saig, que és a càrrec del ministeri competent en matèria de justícia, i que es materialitza en les inspeccions corresponents i en la possibilitat de promoure un procediment disciplinari.
En aquest sentit, el capítol sisè del títol I es refereix al règim de responsabilitat.
En concret, subjecta el saig a responsabilitat disciplinària i defineix l’òrgan competent per deduir aquesta responsabilitat, així com la seva composició.
També s’enumeren els drets del saig que és objecte d’un procediment disciplinari, i es regula aquest procediment i les mesures cautelars que es poden adoptar, sempre des de la perspectiva del respecte dels principis generals del dret sancionador administratiu.
A continuació s’enumeren les infraccions que pot cometre el saig en l’exercici de les seves funcions, que poden ser molt greus, greus i lleus, com també les sancions corresponents.
Igualment es fixa el règim de la prescripció de les infraccions i les sancions esmentades, la graduació d’aquestes sancions, l’extinció de la responsabilitat i el procediment d’anotació i comunicació de les sancions, i també com s’esdevé la rehabilitació.
El títol II està dedicat a la regulació del procediment d’execució forçosa que duu a terme el saig.
En aquest sentit es palesa, amb caràcter inicial, que li correspon executar les resolucions judicials civils i administratives i els actes administratius executoris que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida.
Seguidament, es detalla el procediment d’execució forçosa pròpiament dit, que s’inicia amb la so l·l icitud d’execució per part de la persona executant.
A partir d’aquí, el saig adreça un requeriment detallat a la persona executada i, en cas d’incompliment, dicta un acord d’embargament, que pot ser impugnat judicialment.
A continuació es practica l’embargament dels béns i drets de la persona executada i, un cop resolta la impugnació de l’acord d’embargament, si és el cas, s’alienen aquests béns i drets, d’acord amb la normativa aplicable en aquesta matèria.
Finalment, s’enumeren els supòsits d’acabament del procediment d’execució forçosa.
També es fa referència a les costes del procediment d’execució.
En concret, es defineixen les costes i es determinen les persones que se n’han de fer càrrec, i, alhora, es fixen les obligacions del saig en relació amb la so l·l icitud de pagament de les sumes percebudes en el procediment d’execució.
Finalment, es disposa la notificació de l’acabament a l’òrgan que ha dictat la resolució o l’acte executat i s’estableix una norma relativa al còmput dels terminis.
La Llei segueix amb tres disposicions transitòries que, entre altres qüestions, regulen el règim aplicable als procediments d’execució forçosa de les resolucions judicials civils i administratives que s’estiguin tramitant a la data en què els primers saigs prenguin possessió de les seves funcions.
La disposició derogatòria deroga el Decret dels veguers del 6 de maig de 1916; la part final de l’article 4 de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, i l’article 95 de la Llei transitòria de procediments judicials, com a conseqüència de l’atribució de la prerrogativa per executar les resolucions judicials que consisteixen en el pagament d’una quantitat líquida al saig i, sobretot, tenint en compte que la nova Llei de l’embargament estableix una regulació detallada i actualitzada del procediment d’embargament i de valoració i alienació dels béns i drets embargats en el marc de l’execució d’aquestes resolucions.
Aquest trasllat competencial, així com l’atribució a l’Administració general i als comuns de la facultat per executar per si mateixos els actes administratius que dictin i siguin executoris, d’acord amb la Llei de modificació del Codi de l’Administració, també ha motivat la modificació de l’article 9 de la Llei qualificada de la Justícia i dels articles 92 i 94 de la Llei transitòria de procediments judicials, mitjançant les disposicions finals primera i segona.
La disposició final tercera modifica l’article 1 de l’annex III del Decret dels veguers del 4 de febrer de 1986, amb l’objectiu de regular amb detall els tràmits processals que s’han d’acomplir un cop la persona executant insta l’execució forçosa de la resolució judicial civil, i fins que es troba en disposició de so l·l icitar aquesta execució al saig.
Finalment, la Llei conclou amb tres altres disposicions finals que qualifiquen la disposició final primera, que modifica parcialment la Llei qualificada de la Justícia, encomanen al Govern la publicació dels textos consolidats corresponents, i fixen la data d’entrada en vigor en dos temps dels articles i de les disposicions transitòries, derogatòria i finals de la Llei.
Source : BOPA
Titre I. La profession d'huissier de justice
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Définitions
Aux fins de la présente Loi, on entend par :
a) Huissier de justice : personne diplômée, investie d'une autorité suffisante, chargée à titre professionnel de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en la forme authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, dans les termes fixés par la présente Loi.
b) Clerc significateur : professionnel habilité par délégation expresse de l'huissier de justice, et sous la responsabilité de ce dernier, à procéder à la notification des décisions, des diligences et des autres actes pris par l'huissier de justice dans le cadre des procédures et des fonctions définies par la présente Loi. Les conditions d'accès à la profession, de formation préalable et de responsabilité sont déterminées par les règles internes de fonctionnement de la Chambre des huissiers de justice.
c) Procédure d'exécution : procédure par laquelle il est donné effet aux décisions judiciaires ou arbitrales, aux actes administratifs, aux accords de médiation passés en la forme authentique ou aux accords de médiation, aux transactions et aux conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables, et qui contraint la personne exécutée à exécuter les obligations établies dans ces décisions, actes ou accords.
d) Décision judiciaire : jugement ou ordonnance rendu par les juges (batlles) ou les tribunaux en matière civile ou administrative.
e) Acte administratif : déclaration de volonté d'un organe administratif destinée à produire un effet juridique en vue de la réalisation d'une finalité administrative et se rapportant à une situation de fait ou de droit concrète et individuelle, soumise au contrôle juridictionnel.
f) Sentence ou décision arbitrale : décision qui tranche un litige soumis à l'arbitrage.
g) Accord de médiation : convention par laquelle les parties règlent un litige soumis à la médiation.
h) Transaction ou convention : accord entre les parties permettant de régler un litige.
i) Personne poursuivante : personne ou entité publique ou privée qui sollicite l'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en la forme authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables.
j) Personne exécutée : personne physique ou morale, association, fondation ou toute autre entité publique ou privée à l'encontre de laquelle est exécuté(e) une décision judiciaire ou arbitrale, un acte administratif, un accord de médiation passé en la forme authentique ou un accord de médiation, une transaction ou une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables.
k) Frais de l'exécution : les montants comprenant les dépenses d'exécution ainsi que les honoraires de l'huissier de justice.
l) Dépenses d'exécution : les montants de toute nature inhérents à la procédure d'exécution et nécessaires à son bon aboutissement.
m) Honoraires de l'huissier de justice : les montants exigibles dans le cadre de l'exécution, fixés selon les barèmes approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement.
n) Dépens : les éléments ainsi définis par la Loi du Code de procédure civile.
o) Vente aux enchères publiques : vente aux enchères effectuée en vertu d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en la forme authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire.
p) Vente aux enchères privée : vente aux enchères effectuée en vertu de l'accord entre les parties et dans les termes et conditions définis par celles-ci.
Article 2. L'huissier de justice
1. L'huissier de justice est le professionnel du droit investi d'une fonction publique qui, conformément aux dispositions légales en vigueur, a autorité pour procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en la forme authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, et pour exercer les autres fonctions décrites dans la présente Loi et les autres lois applicables, à la demande des personnes et des entités publiques et privées ayant qualité à cet effet. Cette prérogative s'exerce dans le cadre des attributions définies dans la présente Loi et sous le contrôle des autorités judiciaires ou administratives compétentes, tel que le détermine également la présente Loi.
2. L'huissier de justice a la qualité de collaborateur de l'Administration de la justice, au sens du titre VII de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993.
3. L'huissier de justice exerce ses fonctions en toute autonomie et indépendance, et dans un régime de concurrence libre et loyale, dans le cadre des dispositions de la présente Loi. Dans l'exercice de la profession, l'huissier de justice est soumis à la Constitution, aux lois ainsi qu'aux règles et aux usages qui forment la déontologie de la profession, de même qu'au contrôle des organes juridictionnels ou administratifs compétents et du ministère compétent en matière de justice, conformément aux dispositions de la présente Loi.
4. Les huissiers de justice doivent se doter des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement dû des fonctions qui leur sont confiées, selon ce que détermine le ministère compétent en matière de justice, après avis non contraignant de la Chambre des huissiers de justice.
Article 3. Fonction
La fonction de l'huissier de justice consiste à procéder à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en la forme authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, conformément aux lois applicables, par délégation de l'organe qui a pris ces décisions, actes ou accords, et sous le contrôle dudit organe.
Article 4. Autres fonctions ou activités
Les huissiers peuvent également exercer les fonctions ou mener les activités suivantes :
a) Effectuer des sommations extrajudiciaires de paiement.
b) Dresser des procès-verbaux de constat, tels qu'ils sont définis et régis par la Loi sur le notariat, lesquels font foi en justice, sauf preuve contraire.
c) Organiser des ventes aux enchères publiques, sous le contrôle de l'organe compétent, conformément aux lois applicables. À cet égard, l'huissier est chargé de l'exécution matérielle des ventes aux enchères et, en cas d'incidents survenant pendant l'acte d'adjudication, il doit en dresser procès-verbal et en informer l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou l'acte administratif, afin que ce dernier ou l'autre organe compétent, conformément aux lois applicables, statuent conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas.
d) Organiser des ventes aux enchères privées.
e) Exercer l'administration judiciaire dans les procédures collectives et dans les autres procédures judiciaires requérant la nomination d'un administrateur, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
f) Accomplir les actes de communication et de notification, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne déléguée, conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile.
Article 5. Champ d'intervention et caractère obligatoire du service
1. Le champ de compétence territoriale de l'huissier s'étend à l'ensemble du territoire de la Principauté d'Andorre.
2. L'accomplissement des fonctions confiées à l'huissier prévues à l'article 3 et aux lettres e et f de l'article 4 ont un caractère obligatoire. L'huissier requis à cet effet ne peut refuser son intervention ou son action, sauf motif justifié.
3. Constituent des motifs justifiant que l'huissier refuse son intervention ou son action le caractère manifestement illégal des diligences qui lui sont demandées ou le fait que ces diligences puissent avoir des conséquences disproportionnées. Dans ces cas, l'huissier a l'obligation d'en informer immédiatement l'organe qui en exerce ou doit en exercer le contrôle.
4. Le refus de l'huissier de prêter ses services sans motif justifié, ou l'accomplissement par celui-ci d'actes contraires aux lois applicables, donne droit à la personne intéressée d'introduire une action en responsabilité et en réparation des dommages et préjudices devant la juridiction civile compétente. De même, la personne qui s'estime lésée par ledit refus peut demander, en urgence, une déclaration judiciaire obligeant l'huissier à accomplir les diligences pour lesquelles il a été requis. Cette demande doit être adressée au juge ou au tribunal qui a rendu la décision judiciaire en cours d'exécution ou dont l'exécution est envisagée, ou, s'agissant d'un acte administratif, à la Section administrative de la Batllia, afin qu'elle soit attribuée au juge ou au tribunal compétent selon le tour de rôle. L'organe juridictionnel compétent doit entendre l'huissier concerné dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande et, dans les cinq jours ouvrables suivants, rend une ordonnance tranchant le litige. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
5. L'huissier est tenu au secret professionnel à l'égard de tous les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Article 6. Causes d'abstention et de récusation
1. L'huissier doit s'abstenir d'exercer les fonctions qui lui sont confiées et, s'il ne le fait pas, il peut être récusé, dans les cas suivants :
a) Avoir un lien de mariage ou une situation de vie commune analogue, ou un lien de parenté en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats, leurs procureurs ou les représentants du Ministère public, le batlle ou un membre de l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique, ou l'homologation judiciaire de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention, objet de l'exécution.
b) Que l'une quelconque des parties à la procédure soit une société dans laquelle l'huissier, son conjoint, la personne avec qui il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au quatrième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus, détient une participation supérieure à 20% du capital social, a la qualité d'administrateur unique, conjoint, collégial ou solidaire, ou participe à l'organe d'administration et dispose de plus de 20% des droits de vote.
c) Être ou avoir été tuteur, avocat ou procureur de l'une quelconque des parties à la procédure, de leurs avocats ou de leurs procureurs au cours des trois dernières années.
d) Avoir ou avoir eu une relation de dépendance, sociétaire ou d'intérêts avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs au cours des trois dernières années.
e) Avoir ou avoir eu des procès en cours avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs au cours des trois dernières années.
f) Être ou avoir été dénoncé, accusé ou assigné par l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs, sauf si la dénonciation, l'accusation ou la demande en justice n'a pas été admise ou a été rejetée pour défaut manifeste de fondement, au cours des trois dernières années.
g) Avoir un intérêt direct ou indirect dans la procédure d'exécution ou dans une autre procédure similaire.
h) Avoir une amitié intime ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties à la procédure, leurs avocats ou leurs procureurs.
i) Avoir participé antérieurement à la procédure, ou l'avoir tranchée, en qualité d'avocat, de procureur, de représentant du Ministère public, de batlle ou de membre de l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique, ou l'homologation judiciaire de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention, objet de l'exécution.
2. L'huissier peut également s'abstenir dans les cas justifiés où il considère que, dans l'exercice de ses fonctions, son indépendance ou son impartialité peuvent être compromises.
3. La contestation de l'abstention et la récusation de l'huissier sont tranchées par le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision qui est en cours d'exécution ou dont l'exécution est poursuivie, ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, par le batlle ou le tribunal de la Section administrative de la Batllia compétent selon le tour de rôle.
4. Si, en raison du concours de causes d'abstention ou de récusation, aucun huissier ne peut exercer les fonctions qui lui sont confiées, l'exécution forcée de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation passé en acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologué judiciairement à caractère exécutoire incombe à l'organe juridictionnel ou administratif compétent à défaut de l'huissier.
5. L'huissier ne peut pas participer aux ventes aux enchères publiques qu'il organise et ne peuvent pas non plus le faire ses collaborateurs, leurs conjoints ou concubins, la personne avec qui il entretient une situation de vie commune analogue ou un parent en ligne directe, ou en ligne collatérale par consanguinité ou adoption jusqu'au deuxième degré inclus ou par alliance jusqu'au deuxième degré inclus.
Article 7. Honoraires et dépenses
1. Les services de l'huissier sont rémunérés sous forme d'honoraires. Les honoraires de l'huissier sont exigibles au moment où est rendue la décision d'exécution ou la demande de paiement. Ces honoraires sont fixés conformément au barème approuvé par voie réglementaire par le Gouvernement, sur proposition, non contraignante, de la Chambre des huissiers.
2. L'huissier doit informer la personne poursuivante du montant prévisible des dépenses d'exécution qu'elle doit acquitter, correspondant à la totalité de la procédure d'exécution prévue. L'huissier doit être remboursé des dépenses qu'il a pu avancer, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
3. Les honoraires de l'huissier et les dépenses découlant de l'exercice de ses fonctions, s'ils ne sont pas conformes aux barèmes ou aux règles en vigueur et applicables, peuvent être contestés devant le greffier affecté au tribunal ou qui fait partie du tribunal qui a rendu la décision judiciaire qui est en cours d'exécution ou a été exécutée ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, devant le greffier affecté au tribunal ou qui fait partie du tribunal de la Section administrative compétent selon le tour de rôle, conformément à la procédure de contestation de la taxation des dépens que régit la Loi du Code de procédure civile.
Chapitre II. Organisation, accès, cessation des fonctions et formation
Article 8. Nombre
Le nombre d'huissiers est fixé par décision du Gouvernement, après consultation de la Chambre des huissiers et du Conseil supérieur de la Justice, en fonction des besoins du pays, pour la prestation appropriée des services qui leur sont confiés, avec un minimum de trois huissiers.
Article 9. Conditions requises et incompatibilités
1. Pour exercer la profession de saig, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Avoir la nationalité andorrane.
b) Être en pleine possession de ses droits civils et politiques.
c) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels ou pour des délits d'imprudence liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que les antécédents pénaux n'ont pas été effacés.
d) Être titulaire au minimum d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
e) Avoir réussi les épreuves d'aptitude technique et de qualification correspondantes, et avoir suivi et fait valider la formation initiale correspondante.
f) Ne pas être frappé d'incapacité pour l'exercice de la profession ni se trouver dans aucun cas d'incompatibilité prévu par la présente Loi, ou d'interdiction d'exercer la profession.
2. L'exercice de la profession de saig est incompatible :
a) Avec l'exercice de toute charge publique, qu'elle soit élective ou de nomination.
b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou de droit du travail pour le compte de l'Administration publique.
c) Avec l'exercice de la profession d'avocat ou de procureur, ou avec la prestation de services rémunérés pour le compte de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre ou de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre.
d) Avec l'exercice de toute autre activité commerciale, industrielle ou professionnelle.
e) Et, de manière générale, avec d'autres charges ou fonctions de quelque nature que ce soit dans des sociétés ou entreprises commerciales, tant publiques que privées.
3. Sont toutefois compatibles avec l'exercice de la profession de saig les activités relatives à :
a) La gestion du patrimoine propre ou familial.
b) La participation à des congrès, conférences, séminaires ou cours.
c) La production et la création littéraire, artistique, scientifique et technique.
d) L'enseignement et la recherche universitaires.
e) La participation non rémunérée à des associations ou fondations sans but lucratif.
Article 10. Sélection
1. La sélection des saigs est effectuée par arrêté du Gouvernement, parmi les personnes qui remplissent les conditions requises énumérées à l'article 9.1, selon la procédure de concours sur titres et épreuves, qui doit répondre aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.
2. Le Gouvernement organise et prépare le concours sur titres et épreuves et constitue le jury de sélection qui doit apprécier les épreuves et évaluer les candidats.
3. Lors de la phase sur titres, sont appréciés les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises au processus de sélection, selon le barème que le Gouvernement rend public dans le règlement de la convocation, et une pondération raisonnable est attribuée à chaque mérite.
4. Lors de la phase des épreuves, les candidats passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Gouvernement dans le règlement de la convocation ; une épreuve pratique, consistant en la résolution d'un ou de plusieurs cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale du processus.
5. Le jury de sélection est composé de six membres et est présidé par le ministre chargé de la justice ou par le membre auquel il délègue cette fonction. En font également partie le président de la Chambre des saigs ou le membre de la Chambre auquel ce président délègue la fonction, le président du Conseil supérieur de la justice ou le membre du Conseil auquel il délègue cette fonction, le président du Tribunal supérieur de justice, le président de la Batllia et un juriste aux compétences et à l'expérience reconnues désigné par le Gouvernement, qui doit exercer la profession dans la Principauté d'Andorre.
6. Le même jury apprécie les deux phases du processus de sélection et rend publique la liste des candidats ayant obtenu les notes les plus élevées, en nombre égal à celui des postes à pourvoir.
7. Le processus de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements rendant la personne inapte à exercer la fonction de saig. Le règlement de la convocation fixe le moment où cette épreuve a lieu, dont le résultat est une évaluation d'apte ou d'inapte. En cas d'évaluation d'inapte, le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique sur les listes rendues publiques concernant les résultats du processus de sélection.
8. Si l'un des postes ouverts reste vacant, soit parce que les épreuves n'ont pas été réussies, soit pour tout autre motif, un nouveau concours sur titres et épreuves est ouvert dans un délai non prorogeable de trois mois, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 8.
Article 11. Formation initiale
1. À l'issue du processus de sélection et avant d'entrer en fonctions, les saigs doivent suivre une formation initiale d'une durée minimale de six mois, qui doit obligatoirement comprendre des stages encadrés dans un cabinet professionnel de saigs.
2. Le ministère compétent en matière de justice détermine le contenu et la durée de la formation initiale et, le cas échéant, valide cette formation, dans les conditions indiquées dans le règlement de la convocation du concours sur titres et épreuves. Il décide également qui doit prendre en charge les dépenses de la formation initiale.
Article 12. Nomination
1. Conformément à l'évaluation du processus de sélection et à la liste des candidats publiée, et une fois la formation initiale accomplie et validée, le Gouvernement nomme les saigs.
2. Les saigs entrent en fonctions après avoir prêté serment ou fait promesse devant le ministre chargé de la justice.
Article 13. Cessation de fonctions
Les saigs cessent leurs fonctions :
a) Par démission, qu'ils doivent notifier au ministère compétent en matière de justice au moins six mois à l'avance.
b) Par l'imposition d'une peine, principale ou complémentaire, d'interdiction d'exercer la profession ou la charge, pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.
c) Par une sanction d'expulsion de la profession infligée pour une faute très grave, conformément au dossier disciplinaire correspondant.
d) Lorsqu'ils se trouvent dans un cas d'incompatibilité ou d'incapacité, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) Par la retraite, lorsqu'ils atteignent l'âge légal de la retraite.
Article 14. Formation continue
1. Les saigs doivent suivre une formation continue d'une durée minimale de vingt heures par an ou de quarante heures sur une période de deux ans.
2. Le ministère compétent en matière de justice, avec la collaboration de la Chambre des saigs, détermine le contenu et la durée de la formation continue, ainsi que l'éventuelle validation de cette formation.
3. Les dépenses de la formation continue sont à la charge des saigs.
Chapitre III. La Chambre des saigs
Article 15. Dispositions générales
1. Il est créé la Chambre des huissiers de justice en tant qu'organisme de droit public à caractère professionnel, doté de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité pour l'accomplissement de ses finalités.
2. La Chambre des huissiers de justice est régie par la présente Loi et par ses normes internes, et doit entretenir des relations avec le ministère compétent en matière de justice, ainsi qu'avec le Gouvernement et les autres administrations publiques le cas échéant, pour ses activités professionnelles.
3. Le fonctionnement et la structure de la Chambre des huissiers de justice sont régis par le principe de démocratie interne.
4. Son ressort territorial est la Principauté d'Andorre.
5. Tous les huissiers de justice doivent obligatoirement appartenir à la Chambre des huissiers de justice. La présidence de la Chambre des huissiers de justice est élue parmi les huissiers de justice à la majorité simple et pour une période de deux ans. En cas d'absence de candidats ou d'égalité des voix, après la tenue de trois scrutins, la présidence revient à l'huissier de justice ayant le plus d'années d'exercice ou, à titre subsidiaire, à l'huissier de justice le plus âgé.
Article 16. Fonctions
1. La Chambre des huissiers de justice exerce les fonctions suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts des huissiers de justice.
b) Proposer, dans un délai n'excédant pas six mois à compter de la première nomination des huissiers de justice, les normes internes de fonctionnement et les normes déontologiques de la profession, les respecter et les faire respecter.
c) Proposer les barèmes relatifs aux honoraires rémunérateurs et veiller à leur application.
d) Proposer et approuver les accords nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession, et veiller à leur application.
e) Veiller à ce que les huissiers de justice puissent exercer la profession conformément aux principes d'autonomie, d'indépendance et de libre et loyale concurrence.
f) Organiser et gérer les permanences nécessaires pour garantir la couverture et la continuité de l'exercice des fonctions attribuées aux huissiers de justice, en cas d'absence, d'empêchement ou de congés payés.
g) Collaborer avec le Gouvernement, en particulier avec le ministère compétent en matière de justice, et avec les autres administrations publiques dans les matières relevant de sa compétence.
2. Les normes et les barèmes mentionnés aux lettres b et c du paragraphe précédent sont soumis à l'approbation préalable du Gouvernement.
Chapitre quatrième. Exercice de la profession
Article 17. Interdiction des associations
1. Afin de garantir le droit au libre choix de l'huissier de justice, sont interdites les associations professionnelles entre huissiers de justice ainsi que l'établissement par deux huissiers de justice ou plus de leur cabinet professionnel dans un même immeuble.
2. Sont également interdites les associations d'huissiers de justice avec d'autres professionnels diplômés ou commerciaux.
Article 18. Signature et sceau
Les huissiers de justice doivent enregistrer leur signature et leur sceau auprès du ministère compétent en matière de justice.
Article 19. Obligations
1. Les huissiers de justice doivent tenir compte de la proportionnalité entre la valeur des biens et droits et le montant faisant l'objet de la saisie.
2. Les huissiers de justice doivent veiller à ce que la personne saisie et les membres de sa famille qui dépendent d'elle économiquement puissent vivre dans des conditions dignes.
3. Les huissiers de justice doivent tenir et conserver un registre des dossiers et des diligences effectuées, comprenant expressément les opérations financières correspondantes. Doivent être inscrits dans ce même registre, le cas échéant, la clôture et l'archivage des dossiers. Les mentions doivent être inscrites dans le registre au moment même où les diligences correspondantes sont effectuées.
4. L'archivage d'un dossier doit être communiqué, dans un délai maximal de quinze jours, à l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation constaté par acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologuée judiciairement qui a été exécuté.
5. L'huissier de justice a l'obligation de conserver pendant trente ans, dans des archives dûment protégées, les dossiers archivés.
6. Les sommes perçues par l'huissier de justice au titre de l'exécution des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation constatés par acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologuées judiciairement doivent être déposées, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de leur perception, sur un compte spécial ouvert dans les livres de l'Autorité financière andorrane ou de l'organisme qui pourrait la remplacer à l'avenir avec les mêmes fonctions, après déduction des montants correspondant aux dépenses et aux honoraires relatifs à la procédure d'exécution, conformément au barème approuvé par le Gouvernement. Toutefois, le délai fixé par cette obligation peut être prolongé en vertu des conventions conclues avec les personnes et les entités publiques et privées lorsque, pour des raisons de volume ou de planification correspondante, elles demandent le regroupement des liquidations.
7. Les huissiers de justice ont l'obligation, dans l'exercice de leurs fonctions, d'utiliser les logiciels informatiques et comptables que le Gouvernement détermine par voie réglementaire. Le ministère compétent en matière de justice, dans le cadre des fonctions de contrôle de l'activité exercée par les huissiers de justice, a accès à tout moment à la comptabilité des huissiers de justice.
8. Sans préjudice des obligations comptables et fiscales qui leur incombent en leur qualité de professionnels diplômés, les huissiers de justice doivent faire auditer leurs comptes annuellement.
Article 20. Obligation d'assurance
1. Afin de répondre de la responsabilité qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de la profession, les huissiers de justice doivent souscrire et maintenir en vigueur une assurance de responsabilité civile, auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à exercer l'activité en Andorre, pour un montant non inférieur à 600.000 euros. Ce montant peut être modifié en vertu de la Loi du budget.
2. Les huissiers de justice doivent justifier de manière continue, auprès du ministère compétent en matière de justice, du respect de l'obligation d'assurance.
Chapitre cinquième. Contrôle de l'activité
Article 21. Contrôle des activités d'exécution
1. L'huissier de justice exécute les décisions judiciaires ou arbitrales, les actes administratifs, les accords de médiation constatés par acte authentique ou les accords de médiation, transactions et conventions homologués judiciairement, revêtus de la force exécutoire, par délégation et sous le contrôle de l'organe juridictionnel ou administratif ou du tribunal arbitral qui a rendu la décision judiciaire ou pris l'acte administratif.
2. Le recours contre les décisions de l'huissier de justice doit être connu et tranché par l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou pris l'acte administratif exécutoires, ou par tout autre organe compétent, conformément aux lois applicables, et conformément aux règles de la Loi du Code de procédure civile ou de la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal, selon le cas. Toutefois, le recours contre les actes ou les diligences accomplis par l'huissier de justice au cours de l'instruction de la procédure d'exécution est instruit et tranché devant l'huissier de justice lui-même, conformément à la procédure que la Loi du Code de procédure civile prévoit à cet effet.
Article 22. Contrôle de l'activité de l'huissier de justice
1. L'activité de l'huissier de justice est soumise au contrôle du ministère compétent en matière de justice. Le contrôle, qui peut porter sur la conformité au droit des diligences accomplies par l'huissier de justice, dans le cadre de la présente Loi et conformément à la réglementation comptable, fiscale et des sociétés applicable aux professionnels diplômés, peut être effectué à tout moment.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, le ministère compétent en matière de justice doit ordonner chaque année un contrôle fiscal de l'activité de l'huissier de justice. Le ministre chargé de la justice nomme la ou les personnes dotées de compétences de contrôle fiscal, en fixe la mission et est le destinataire du résultat du contrôle fiscal.
3. Le ministre chargé de la justice communique à l'organe disciplinaire visé à l'article 24 les carences ou les éventuelles défaillances constatées, afin qu'il ouvre le dossier disciplinaire correspondant et rende la décision appropriée.
Chapitre sixième. Régime de responsabilité
Article 23. Responsabilité disciplinaire
1. Les huissiers de justice sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement à la présente Loi et aux règles déontologiques adoptées par la Chambre des huissiers de justice et approuvées par le Gouvernement.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que les huissiers de justice peuvent encourir pour les mêmes faits.
Article 24. Organe disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'organe disciplinaire, qui est composé des membres suivants :
a) Le président de la Chambre des huissiers de justice ou, le cas échéant, la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions, conformément aux dispositions des règles de fonctionnement interne de la Chambre.
b) Deux représentants du ministère chargé de la justice, désignés par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents à durée indéterminée de l'Administration qui occupent des postes de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
c) Un représentant du ministère chargé des finances, désigné par le ministre parmi les fonctionnaires ou agents à durée indéterminée de l'Administration qui occupent un poste de travail de direction, d'encadrement ou de responsabilité.
2. Les réclamations ou les plaintes susceptibles d'être formulées contre un huissier de justice sont adressées au ministre chargé de la justice, qui les communique au président de la Chambre des huissiers de justice ou, le cas échéant, à la personne qui le remplace ou le supplée dans ses fonctions.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, l'organe disciplinaire doit en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre immédiatement l'instruction dudit dossier, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été auparavant, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le décompte des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive au pénal. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie l'organe disciplinaire.
Article 25. Droits
L'huissier de justice qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a les droits suivants :
a) Le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, des infractions que ces faits peuvent constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Le droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état d'avancement de l'instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Le droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'il estime opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Le droit à la présomption d'innocence et le droit de ne pas témoigner contre soi-même.
e) Le droit d'être assisté par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par l'huissier de justice et à ses frais.
f) Le droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou par les lois.
Article 26. Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par l'organe disciplinaire au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, à la suite des communications mentionnées aux articles 22.3 ou 24.2, lequel est instruit dans le respect des principes généraux du régime des sanctions.
2. L'organe disciplinaire désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits reprochés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.
3. L'organe disciplinaire doit notifier par écrit à l'huissier mis en cause l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. L'huissier mis en cause dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'accomplissement des mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à sa défense. Une fois l'acte d'accusation contesté ou le délai écoulé sans qu'il l'ait été, l'instructeur peut accomplir, dans un délai d'un mois, les mesures d'instruction demandées qu'il juge opportunes. Ensuite, il doit donner communication du dossier à l'huissier mis en cause, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées.
4. L'organe disciplinaire, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie, doit proposer dans un délai de quinze jours ouvrables la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut inclure de faits différents de ceux qui ont fondé l'acte d'accusation, sans préjudice de leur appréciation juridique. La proposition de décision est adoptée par le vote favorable de la majorité des membres de l'organe disciplinaire, à l'exception de celui de l'instructeur désigné, et est transmise au ministre compétent en matière de justice pour qu'il statue lorsqu'il s'agit de faits qualifiés d'infractions légères ou graves, ou au Gouvernement lorsqu'il s'agit de faits qualifiés d'infractions très graves. Si les mêmes faits peuvent constituer plus d'une faute de classification différente, est compétent pour statuer sur le dossier disciplinaire l'organe qui l'est au titre de la faute la plus grave. Lorsque la décision prononce une sanction, doivent être déterminés avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions imposées.
5. La décision statuant sur le dossier disciplinaire n'épuise pas la voie administrative et peut être contestée dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
Article 27. Mesures conservatoires
1. Le Gouvernement peut décider, sur proposition de l'organe disciplinaire et par une décision motivée, la suspension à titre conservatoire de l'exercice de la profession de l'huissier faisant l'objet d'un dossier disciplinaire, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances de l'espèce.
2. La période de suspension à titre conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle pouvant être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Article 28. Infractions
1. Constituent des infractions les comportements définis comme tels par la présente Loi, liés à l'exercice de la profession d'huissier.
2. Les infractions sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions très graves :
a) L'exercice de la profession sans avoir été nommé par le Gouvernement ou après avoir cessé les fonctions d'huissier.
b) L'exercice de la profession en cas d'interdiction professionnelle ou de suspension à titre conservatoire, ou en cas d'incompatibilité ou d'interdiction d'exercer la profession.
c) Le fait de ne pas déposer dans les livres de l'Autorité financière andorrane, ou de l'organisme qui pourrait la remplacer à l'avenir avec les mêmes fonctions, les sommes perçues dans le cadre des procédures d'exécution, dans le délai fixé à l'article 19.6, dès lors qu'il est commis de manière intentionnelle, avec une intention manifeste de fraude ou de manière réitérée.
d) Le manquement à l'obligation de tenir et de conserver un registre des dossiers et des diligences effectuées, conformément à l'article 19.1.
e) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels prévus par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice très grave pour les personnes ayant fait appel aux services de l'huissier, pour la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution ou pour des tiers.
f) La violation du devoir de secret professionnel.
g) La violation de l'interdiction d'associations au sens prévu à l'article 17.
h) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, intervenue en conséquence de l'exercice de la profession.
i) Le manquement à l'obligation de disposer d'une assurance.
j) La commission de deux infractions graves, même de nature différente, dès lors qu'elles sont commises dans un délai d'un an à compter de la première infraction et que l'auteur a été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions graves :
a) Le manquement aux obligations ou aux devoirs professionnels prévus par la présente Loi ou par les règles déontologiques, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel aux services de l'huissier, pour la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution ou pour des tiers, et dès lors qu'il ne constitue pas une infraction très grave.
b) Le non-respect des règles en vigueur en matière d'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs.
c) Le fait de ne pas s'abstenir d'exercer les fonctions dans les cas prévus à l'article 6.1 ou de les exercer malgré l'existence d'un conflit d'intérêts.
d) Le refus de l'huissier de fournir ses services sans motif justifié ou la fourniture de ses services de manière négligente.
e) La commission de deux infractions légères, même de nature différente, dès lors qu'elles sont commises dans un délai de six mois à compter de la première infraction et que l'auteur a été sanctionné pour cette infraction.
5. Constitue une infraction légère la violation de toute disposition régissant l'activité professionnelle, y compris les règles déontologiques, dès lors qu'elle ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
Article 29. Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les graves, au bout de deux ans, et les légères, au bout de six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date du jour de cessation de l'action ou de l'omission susceptible de constituer une infraction.
2. Le délai de prescription est interrompu par toute dénonciation adressée à l'organe disciplinaire de l'huissier de justice, à compter du moment où cet organe en a connaissance, ou par tout acte accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée visant l'ouverture, l'instruction ou la décision du dossier disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que l'organe disciplinaire ait connaissance de manière authentique de la décision définitive rendue en matière pénale.
Article 30. Sanctions
1. Les infractions très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion de la profession.
b) Interdiction professionnelle pendant une période n'excédant pas cinq ans.
c) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction professionnelle pendant une période n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
3. Les infractions légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant n'excédant pas 1.000 euros.
4. Les sanctions d'expulsion de la profession, d'interdiction professionnelle et d'avertissement écrit, résultant d'une même infraction, sont compatibles avec la sanction d'amende.
5. En cas d'infractions très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs relevant de la déontologie professionnelle.
6. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
7. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
Article 31. Interdiction professionnelle et expulsion
1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. En cas d'interdiction professionnelle, la Chambre des huissiers de justice nomme, parmi ses membres, un suppléant chargé de gérer à titre provisoire l'étude de l'huissier de justice frappé d'interdiction. Pendant cette période, les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables, le cas échéant. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.
2. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession d'huissier de justice et de se présenter de nouveau à un éventuel concours pour la sélection d'huissiers de justice jusqu'à l'écoulement d'un délai d'au moins huit ans. En cas d'expulsion de la profession, la Chambre des huissiers de justice prend les décisions appropriées concernant l'étude de l'huissier de justice expulsé. Le cas échéant et à titre provisoire, les dispositions de l'article 8 ne sont pas applicables.
Article 32. Graduation des sanctions
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) Réitération ou récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés en matière pénale.
Article 33. Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les sanctions pour des infractions graves, au bout de deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, au bout de six mois.
2. Les sanctions entraînant l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. Le délai de prescription est interrompu par le commencement, avec la connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution demeure suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à compter de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.
Article 34. Extinction de la responsabilité
La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de l'huissier de justice faisant l'objet du dossier, la prescription de l'infraction ou la prescription de la sanction.
Article 35. Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier personnel de l'huissier de justice sanctionné et l'inscription peut être radiée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas engagé une nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois pour les sanctions d'avertissement ou d'amende, d'un an pour les sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois, de trois ans pour les sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et de huit ans pour les sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. La radiation de l'inscription, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectuée d'office ou à la demande de la personne intéressée.
Titre II. Exécution forcée par l'huissier de justice
Article 36. Dispositions générales
1. Par délégation de l'autorité judiciaire ou administrative et à la demande de la personne poursuivante, les huissiers procèdent à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux loi applicables, et qui consistent dans le paiement d'une somme liquide déterminée ou qui devient déterminable par de simples opérations arithmétiques, sans que l'organe compétent doive fixer les paramètres nécessaires pour la déterminer, au moyen de la procédure régie par la présente Loi.
2. Les huissiers procèdent également à l'exécution forcée des décisions judiciaires ou des actes administratifs qui sont exécutoires conformément aux lois applicables, et qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.
3. Les huissiers procèdent également à l'exécution des sentences ou décisions arbitrales, des accords de médiation qui ont été passés en acte authentique, ou des transactions ou conventions homologuées par une décision judiciaire, qui consistent à payer une somme liquide, ou qui consistent à exécuter des obligations de faire, de ne pas faire ou de remettre une chose autre qu'une somme d'argent, uniquement en ce qui concerne le paiement des sommes liquides qui font partie de l'exécution ou qui en découlent.
4. En complément des compétences établies aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, les huissiers peuvent procéder à l'exécution forcée des dépens, y compris les honoraires d'avocats et d'avoués, qui sont mis à la charge dans le dispositif des décisions judiciaires définitives et irrévocables, dans les décisions arbitrales, dans les accords de médiation passés en acte authentique, ou dans les transactions ou les conventions homologuées par une décision judiciaire.
Article 37. Demande d'exécution
1. La personne poursuivante qui demande auprès de l'huissier l'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, d'un acte administratif, d'un accord de médiation passé en acte authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement doit le faire au moyen d'un écrit à cet effet, dans lequel doivent figurer l'identification et, lorsqu'il est connu, le domicile de la personne poursuivie ; et elle doit joindre à l'écrit :
a) Une copie authentifiée de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation passé en acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologués judiciairement, revêtant un caractère exécutoire.
b) Dans le cas de l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'original du certificat établi par l'organe juridictionnel compétent attestant que cette décision est définitive, et fixant les sommes qui ont été déposées, consignées et réglées au cours de l'instance. Dans le cas du certificat établi par l'organe juridictionnel de première instance, il convient également d'indiquer si un recours a été formé ou non contre la décision de première instance. L'organe juridictionnel compétent doit établir et délivrer ledit certificat dans le délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la demande de la personne poursuivante.
c) Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, une copie du titre de recouvrement forcé (contrainte) délivré par l'organe administratif compétent.
d) Dans le cas de l'exécution forcée des dépens, les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué détaillant les actes accomplis dans le cadre de la prestation des services confiés au titre de la procédure principale à tous ses degrés et de l'exécution, les factures des dépenses et les autres documents justifiant les avances versées. Les notes d'honoraires d'avocat et d'avoué doivent être conformes aux normes de la profession concernée qui ont été approuvées à cet effet, à l'exception de celles qui ont déjà été convenues dans la transaction ou dans la convention homologuée judiciairement.
2. Dans la demande d'exécution, la personne poursuivante doit préciser :
a) La protection qu'elle entend exercer conformément à la décision judiciaire ou arbitrale, à l'acte administratif, à l'accord de médiation passé en acte authentique ou à l'accord de médiation, à la transaction ou à la convention homologués judiciairement, revêtant un caractère exécutoire.
b) La somme pour laquelle elle demande que l'exécution forcée soit ordonnée.
c) Les actes concrets nécessaires à l'exécution de l'obligation contenue dans la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation passé en acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologués judiciairement, ainsi que les actes appropriés en cas d'inexécution de la partie poursuivie.
3. Dans la demande d'exécution, la partie poursuivante peut également ajouter les demandes et les informations suivantes :
a) Les biens et les droits de la personne poursuivie susceptibles de faire l'objet d'une saisie dont elle a connaissance, et si elle les estime suffisants pour garantir l'exécution.
b) Les mesures de localisation et de recherche des biens et droits de la personne poursuivie qu'elle estime nécessaires.
c) Les mesures d'exécution que la personne poursuivante estime appropriées pour se conformer aux dispositions de la décision judiciaire ou de l'acte administratif revêtant un caractère exécutoire.
d) L'extension de l'exécution aux échéances futures de la même obligation contenue dans la décision judiciaire ou l'acte administratif et en vertu de laquelle l'exécution est fondée. Dans ce cas, la personne poursuivante doit fournir un récapitulatif des échéances et des sommes qui viendront à échéance à l'avenir.
4. Les huissiers, dans le cadre de l'exécution forcée des décisions judiciaires ou arbitrales, des actes administratifs, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions et des conventions homologués judiciairement revêtant un caractère exécutoire, demeurent soumis aux normes de la Loi du Code de procédure civile, de la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du Code de l'Administration et de la Loi sur la saisie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente Loi.
Article 38. Décision d'exécution et demande
1. Dans le délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande d'exécution forcée d'une décision judiciaire ou arbitrale, ou d'un accord de médiation constaté par acte authentique ou d'un accord de médiation, d'une transaction ou d'une convention homologués judiciairement ayant force exécutoire, et sauf s'il a décidé de refuser l'ouverture de l'exécution pour les motifs prévus par la Loi du Code de procédure civile, le saig rend une décision d'exécution qui :
a) Détermine les sommes qui doivent, le cas échéant, être acquittées au titre du principal, des intérêts, des dépens, y compris, le cas échéant, les honoraires d'avocat et d'avoué, et des frais de l'exécution, et d'autres postes justifiés, ainsi que les sommes qui ont été déposées, consignées et acquittées au cours de l'instance, conformément à l'attestation établie à cet effet par l'organe juridictionnel compétent, et précise à quels postes susmentionnés les sommes sont imputées.
b) Identifie la personne exécutée et, s'il y en a plusieurs, fixe les sommes que chacune doit acquitter au titre des postes mentionnés à la lettre a précédente, compte tenu du régime de responsabilité de la personne condamnée ou des personnes condamnées, s'il y en a plusieurs.
c) Demande à la personne exécutée, dans le délai maximal de treize jours ouvrables, de payer la dette et de déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des frais.
2. Le saig peut inclure dans la décision d'exécution, lorsque la personne poursuivante l'a demandé, l'échéance future des termes de la même obligation contenue dans la décision judiciaire ou l'acte administratif ayant force exécutoire et en vertu de laquelle l'exécution est fondée, en avertissant la personne exécutée de l'obligation de paiement qui en résulte.
3. Dans le cas de l'exécution forcée d'un acte administratif, le saig adresse uniquement une demande à la personne exécutée, dans le délai maximal d'un mois à compter de la réception de la demande d'exécution, par laquelle il lui accorde un délai maximal de treize jours ouvrables pour payer la dette et déposer à son cabinet professionnel le montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des frais de l'exécution et, le cas échéant, conformément à la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations.
4. La demande, qu'elle fasse partie de la décision d'exécution ou qu'elle soit faite de manière isolée, doit contenir :
a) L'identification et, lorsqu'il est connu, le domicile de la personne tenue au paiement.
b) La nature et le montant de la dette, y compris le capital et les accessoires, faisant l'objet de la demande.
c) Une demande expresse de paiement de la dette dans le délai de treize jours ouvrables à compter de la notification.
d) L'avertissement que, si le montant total de la dette restant due n'est pas versé dans le délai susmentionné, il sera procédé à la saisie des biens et droits de la personne tenue au paiement.
e) L'identification de la décision judiciaire ou de l'acte administratif dont l'exécution est poursuivie, ainsi que du titre de recouvrement forcé (contrainte), le cas échéant.
f) La date d'émission de la demande.
5. La décision d'exécution et la demande doivent être notifiées à la personne exécutée au moyen d'une communication probante remise en mains propres par le saig ou par le nunci habilité par délégation expresse du saig, ou bien par tout moyen électronique permettant de garantir l'identité de l'émetteur et celle du destinataire, lorsque l'adresse électronique de ce dernier autorisée à recevoir des notifications est connue, ou au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque son domicile est connu. Dans le cas contraire, et également lorsque la réception de la communication ou de la notification est restée infructueuse, le saig, aux fins de notification, publie la décision d'exécution et la demande au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra , conformément aux règles générales en matière de notifications.
6. La décision d'exécution peut être contestée devant le batlle ou le tribunal qui a rendu la décision judiciaire en première instance ou qui a homologué l'accord de médiation, la transaction ou la convention dont l'exécution est poursuivie, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de sa notification. Cette contestation est instruite et tranchée conformément aux règles relatives à l'opposition à l'exécution forcée prévues par la Loi du Code de procédure civile. La décision d'exécution d'une décision arbitrale d'un accord de médiation constaté par acte authentique peut être contestée devant le tribunal de la section civile du Tribunal des Batlles auquel il revient par roulement.
7. Si la personne exécutée n'est pas d'accord avec le montant correspondant aux dépens réclamés par la partie poursuivante, elle doit le notifier au saig dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la décision d'exécution lui est notifiée. Une fois cette notification reçue, le saig doit la transmettre à la personne poursuivante afin qu'elle engage la procédure de demande d'exécution des dépens prévue par la Loi du Code de procédure civile.
Article 39. Décision de saisie
1. L'acte de saisie commence par la décision de saisie du saig, qui doit être notifiée à la personne exécutée de la manière prévue à l'article 38.5, lorsque son domicile ou son adresse électronique autorisée à recevoir des notifications est connu. Dans le cas contraire, ou lorsque la réception de la lettre par laquelle le paiement était demandé est restée infructueuse, la notification doit être effectuée au moyen de la publication de la décision de saisie au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .
2. La décision de saisie doit contenir :
a) L'identification et, lorsqu'il est connu, le domicile de la personne saisie.
b) Le montant faisant l'objet de la saisie.
c) L'identification de la décision judiciaire ou arbitrale, ou de l'accord de médiation constaté par acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologués judiciairement ayant force exécutoire ou de l'acte administratif dont l'exécution est poursuivie, ainsi que de la décision d'exécution ou du titre de recouvrement forcé (contrainte).
d) La date d'émission de la décision.
3. La décision de saisie peut être contestée dans la forme prévue à l'article 38.6 ou, lorsqu'il s'agit d'un acte administratif, devant le batlle ou le tribunal de la Section administrative de la Batllia auquel il revient par roulement.
Article 40. Exécution de la saisie
1. Une fois l'accord de saisie notifié conformément à l'article 39.1, le saig doit procéder, le cas échéant, à la saisie des biens et droits de la personne exécutée dans le délai maximal de quinze jours calendaires, conformément à la réglementation applicable en la matière, à concurrence d'un montant suffisant pour couvrir :
a) Le montant principal de la dette et, le cas échéant, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, des majorations.
b) Les intérêts échus et à échoir jusqu'à la date du recouvrement effectif de la dette.
c) Toute autre somme fixée dans la décision ou l'accord faisant l'objet de l'exécution.
d) Les frais de procédure, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué.
e) Les frais de l'exécution.
2. Indépendamment du fait que l'accord de saisie ait été contesté, et sauf si l'organe compétent décide de suspendre la procédure d'exécution, le saig doit procéder à la saisie des biens et droits de la personne exécutée. Toutefois, il ne peut pas aliéner les biens et droits saisis tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la contestation.
Article 41. Aliénation des biens et droits saisis
L'aliénation des biens et droits saisis est régie par les règles de la Loi sur la saisie.
Article 41 bis. Suspension de la procédure d'exécution
Le saig suspend la procédure d'exécution d'une décision judiciaire conformément aux règles relatives à la suspension de l'exécution forcée établies par la Loi du Code de procédure civile.
Article 42. Clôture et non-lieu de la procédure d'exécution
1. La procédure d'exécution prend fin :
a) Par le paiement volontaire, par la personne exécutée, du montant faisant l'objet de l'exécution, au titre du principal, des intérêts et des frais et, le cas échéant, conformément à la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal, au titre des majorations.
b) Par l'extinction totale de la dette pour le montant et au titre des chefs mentionnés à la lettre a précédente, au moyen de l'affectation du produit de l'aliénation des biens et droits saisis.
c) Par un accord des parties formalisé devant le saig.
d) Par le désistement formel de la partie poursuivante ; dans ce cas, celle-ci doit acquitter les frais et les dépenses engagés dans la procédure d'exécution.
2. La procédure d'exécution fait l'objet d'un non-lieu provisoire si la dette faisant l'objet de l'exécution est totalement ou partiellement irrécouvrable. Dans ce cas, la procédure d'exécution peut se poursuivre à la demande de la personne poursuivante si celle-ci a ultérieurement connaissance de la solvabilité de la personne exécutée.
3. Dans les cas indiqués aux paragraphes précédents, le saig rend un accord par lequel il décide respectivement le classement ou le non-lieu provisoire de la procédure d'exécution. Le saig doit communiquer cet accord au batlle ou au tribunal qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, ou à l'organe qui a rendu l'accord de médiation constaté par acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologués judiciairement ayant force exécutoire qui est en cours d'exécution. Cet accord peut être contesté dans la même forme que celle établie à l'article 39.3.
Article 43. Frais
1. Sont considérées comme frais de la procédure d'exécution, outre les honoraires du saig, les dépenses engagées au cours de son déroulement. Ces frais sont exigés de la personne exécutée.
2. Si la personne exécutée ne paie pas volontairement ces frais ou s'ils ne peuvent pas être acquittés au moyen du produit de l'aliénation des biens et droits saisis, ou si la partie poursuivante se désiste de la procédure d'exécution, le paiement est à la charge de la personne qui a demandé au saig l'exécution de la décision judiciaire ou arbitrale, de l'acte administratif, de l'accord de médiation constaté par acte authentique ou de l'accord de médiation, de la transaction ou de la convention homologué judiciairement correspondant.
3. Conformément aux barèmes approuvés par voie réglementaire par le Gouvernement, le saig peut demander une provision à la personne poursuivante pour prendre en charge les frais de la procédure d'exécution.
Article 44. Paiement
Le saig dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour demander à l'Autorité financière andorrane, ou à l'organisme susceptible de la remplacer à l'avenir avec les mêmes fonctions, le paiement en faveur de la personne poursuivante des sommes perçues dans le cadre de la procédure d'exécution, sauf si ces sommes correspondent à des paiements effectués dans le cadre d'exécutions d'actes administratifs ou à des paiements fractionnés ou groupés destinés à un même créancier que la personne poursuivante a demandés et dont il a été convenu qu'ils soient effectués dans un délai plus long. L'Autorité financière andorrane dispose du même délai de cinq jours ouvrables pour demander ce paiement à l'entité ou à la personne dépositaire concernée.
Article 45. Notification
À la clôture de la procédure d'exécution, le saig doit la notifier à l'organe qui a rendu la décision judiciaire ou arbitrale, l'acte administratif, l'accord de médiation constaté par acte authentique ou l'accord de médiation, la transaction ou la convention homologué judiciairement.
Article 46. Computation des délais
La computation des délais établis par la présente Loi est régie par les règles du Code de l'Administration et par les us et la pratique administratifs.
Disposition transitoire première.
Lorsque le diplôme d'enseignement supérieur a été obtenu avant le 31 décembre 2015, il suffit, pour exercer la profession de saig, d'être titulaire d'un diplôme de niveau 3 du Cadre andorran des diplômes d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
Disposition transitoire deuxième. Stages des premiers saigs
S'agissant des premiers saigs sélectionnés, les stages encadrés dans un cabinet professionnel visés à l'article 11.1 doivent être effectués en dehors de la Principauté d'Andorre.
Disposition transitoire troisième. Procédures d'exécution forcée en cours
1. Toutes les procédures d'exécution forcée des décisions judiciaires civiles et administratives qui consistent dans le paiement d'une somme liquide, y compris celles dans lesquelles une vente aux enchères publiques a été convoquée ou les biens saisis ont été placés sous séquestre, suivent le régime suivant :
a) Le batlle ou le tribunal compétent rend une ordonnance par laquelle il classe ladite procédure et notifie à la personne poursuivante qu'elle doit s'adresser au saig compétent afin de demander l'exécution forcée, avec les spécificités suivantes :
i) Si le batlle ou le tribunal a adressé une demande (mise en demeure) de paiement à la personne poursuivie mais n'a pas encore pratiqué de saisie sur ses biens et droits, ni reçu d'argent à valoir sur la dette, il prive d'effet la demande (mise en demeure) de paiement. ii) Si le batlle ou le tribunal a déjà pratiqué une saisie sur les biens et droits de la personne poursuivie, il maintient cette mesure mais demande à la partie poursuivante de lui justifier, dans un délai d'un mois à compter du jour où il lui notifie l'ordonnance, qu'elle a demandé l'exécution forcée au saig.
Si la personne poursuivante ne le lui justifie pas dans le délai indiqué, le batlle ou le tribunal prive d'effet ladite mesure. iii) Si le batlle ou le tribunal a reçu de l'argent à valoir sur la dette qui est déposé ou consigné dans le cadre de la procédure et qui doit être remis à la partie poursuivante, il le remet à la partie poursuivante ou au saig chargé de l'exécution. iv) Si le batlle ou tribunal a convoqué une vente aux enchères publiques, il prive d'effet la convocation, préserve toutefois les actes qui ont pu être accomplis antérieurement dans la procédure d'aliénation et en remet une copie au saig chargé de l'exécution.
Dans l'hypothèse ii ci-dessus, le saig dispose d'un délai d'un mois à compter du jour où la partie poursuivante lui a demandé l'exécution forcée pour pratiquer la saisie qui convient et en informer le batlle ou le tribunal compétent, afin que celui-ci puisse priver d'effet la saisie qu'il avait pratiquée en son temps et qu'il avait maintenue entre-temps.
Toutefois, aux fins de la priorité pour exécuter les biens ou droits saisis, la saisie pratiquée par le saig est réputée se substituer à la saisie pratiquée par le batlle ou le tribunal compétent, et par conséquent n'en modifie pas la date.
2. Les procédures d'exécution forcée des décisions judiciaires civiles et administratives qui ne consistent pas dans le paiement d'une somme liquide continuent d'être connues et instruites par le batlle ou le tribunal compétent à cet effet, conformément à l'article 36.3 de la présente Loi.
Disposition transitoire quatrième. Règles applicables en relation avec la procédure disciplinaire
Les dossiers disciplinaires contre les saigs en cours d'instruction à la date de l'entrée en vigueur de la Loi 20/2022 , du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig sont régis par les dispositions de la présente Loi en ce qui concerne la compétence pour statuer sur lesdits dossiers.
Disposition abrogatoire première.
La Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig a abrogé le Décret des viguiers du 6 mai 1916, l'article 3 et l'article 4 in fine , à partir de « (…) conformément à l'article précédent. L'argent liquide saisi (…) » jusqu'à la fin de l'article, de l'annexe III du Décret des viguiers du 4 février 1986, ainsi que l'article 95 de la Loi transitoire de procédures judiciaires, du 21 décembre 1993.
Disposition abrogatoire deuxième.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi de texte consolidé, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à ce qui est établi dans la présente Loi, et spécifiquement :
- La Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig, sauf les dispositions finales première et quatrième.
- Les articles 1 à 8 de la Loi 8/2017 , du 20 avril, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig, et de la Loi 45/2014 , du 18 décembre, de modification du Code de l'Administration, du 29 mars 1989.
- La Loi 20/2022 , du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig, sauf les dispositions finales deuxième à sixième et la huitième.
Disposition finale première. Échange d'informations
1. Le département du Gouvernement compétent en matière d'impôts et taxes doit collaborer avec l'Administration de la justice et avec les saigs pour faciliter l'instruction des procédures d'exécution de décisions judiciaires, arbitrales et administratives, des accords de médiation passés en acte authentique ou des accords de médiation, des transactions ou des conventions homologuées judiciairement. À cet égard, il doit leur communiquer les informations requises concernant la situation des contribuables dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de la demande (mise en demeure). Pour faciliter cet échange, le département compétent en matière d'impôts et taxes peut signer des conventions qui développent les procédures de transmission d'informations, lesquelles peuvent inclure et réglementer l'accès télématique à ces informations.
2. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit collaborer avec l'Administration de la justice et avec les saigs pour faciliter l'instruction des procédures d'exécution. À cet égard, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit fournir les informations requises concernant la situation de la personne faisant l'objet de la procédure d'exécution dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date de la demande (mise en demeure).
Disposition finale deuxième. Développement réglementaire de la réglementation relative à la saisie
1. Le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Loi 20/2022 , du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig, un règlement, après avis non contraignant de la Chambre des Saigs, qui développe l'article 8 de la Loi de la saisie, afin d'établir des critères objectifs et unifiés dans la pratique de la saisie applicables à tous les saigs.
2. Le Gouvernement est chargé d'étudier les modifications législatives qu'il conviendrait de promouvoir afin d'accélérer la procédure spéciale de bail (location) prévue par la Loi 22/2021 , du 17 septembre, de texte consolidé du Code de procédure civile.
Disposition finale troisième. Modifications réglementaires
1. Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi 20/2022 , du 9 juin, de modification de la Loi 43/2014 , du 18 décembre, du saig, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par cette Loi.
2. Tant que ces modifications ne sont pas intervenues, les dispositions réglementaires visées restent en vigueur en ce qu'elles ne contredisent pas la Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouvelles dispositions légales.
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La présente Loi de texte consolidé du saig entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .