Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38 bis.
Le Conseil supérieur de la Justice peut organiser, directement ou au moyen de conventions avec d'autres institutions, y compris étrangères et internationales, les activités de formation qu'il juge opportunes pour le bon fonctionnement de l'Administration de la justice. En particulier, il doit déterminer les programmes de formation et de stages que doivent suivre les batlles stagiaires ayant réussi les épreuves d'accès, les activités de formation nécessaires pour accéder aux deuxième, troisième grades ou au grade supérieur au sein de chaque catégorie judiciaire, ainsi que les niveaux minimaux d'activité de formation continue que doit recevoir l'autorité judiciaire au cours de son mandat. Il doit également garantir que l'autorité judiciaire et le Ministère public, dans tous les ordres juridictionnels, reçoivent une formation complète, initiale et continue, en matière d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, en particulier en matière de violence de genre à l'égard des femmes et de discrimination multiple et intersectionnelle subie par les femmes en situation de vulnérabilité.
Art. 38 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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