Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Tal com palesen les diverses referències que es contenen al capítol VI del llibre II del Manual Digest, redactat l’any 1748 per Antoni Fiter i Rossell, fa segles que els procuradors existeixen al Principat d’Andorra i co l·l aboren amb la seva organització judicial.
Tanmateix, aquests professionals, que representen els clients que han de comparèixer davant els batlles i tribunals, tot facilitant la realització dels actes de comunicació processal, no van disposar fins després de l’aprovació de la Constitució d’un marc normatiu que emparés l’exercici de la professió, més enllà de normes puntuals que només hi feien referència, com ara el Decret dels delegats permanents sobre el contenciós relatiu a les taxes d’entrada de mercaderies a Andorra, del 13 de juliol de 1977, o el Decret dels delegats permanents sobre l’estatut i el procediment del Tribunal de Taxes, del 31 de març de 1979. En virtut de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993, els procuradors, juntament amb la policia judicial i els advocats, van ser reconeguts com a cooperadors de l’Administració de Justícia, i es van regular de forma succinta i transitòria les condicions d’accés a l’exercici de la professió i d’intervenció en judici, així com el deure de secret professional.
En aquest sentit, el capítol tercer del títol VII de la Llei qualificada de la Justícia, dedicat als procuradors dels tribunals, estableix mitjançant un únic article 102 que, quan en un judici les parts no volen comparèixer personalment, ho han de fer representades per un procurador o un advocat andorrà, llevat que la llei de procediment aplicable ho autoritzi altrament.
També disposa que els procuradors han de guardar secret dels fets o les notícies que coneguin per raó de la seva activitat professional.
I que, mentre la Llei no estableixi les condicions especials que s’han d’exigir als procuradors andorrans, el Consell Superior de la Justícia ha d’establir cada any, amb l’informe previ del Ministeri Fiscal, la relació de persones que són admeses a exercir la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes.
Així doncs, aquesta regulació parcial, insuficient i amb vocació temporal fa necessari promoure una llei que defineixi de forma conjunta i detallada, d’una banda, el contingut i les funcions pròpies de la professió de procurador; l’àmbit i les modalitats d’actuació i d’intervenció; els requisits d’accés i exercici de la professió; els deures, les obligacions i els drets que li són inherents; i el règim disciplinari propi i adaptat a les característiques de la procura, i que d’altra banda creï i reguli l’objecte, les finalitats i les atribucions del Co l·l egi de Procuradors.
Tot plegat, tenint en compte la funció social rellevant que comporta l’exercici de la professió de procurador i l’interès públic associat a les funcions que els procuradors tenen encomanades i als serveis que presten, íntimament vinculats a l’exercici dels drets i les llibertats fonamentals.
En efecte, els procuradors co l·l aboren amb el sistema judicial andorrà i actuen com a enllaç juridicoformal entre els batlles i els tribunals d’una banda, i les persones físiques i jurídiques que són subjectes d’un procés judicial d’altra banda.
Per tant, no només contribueixen a l’assoliment del dret a la jurisdicció que consagra l’apartat 1 de l’article 10 de la nostra Constitució, sinó que també garanteixen el compliment del principi d’igualtat de les parts en els processos judicials.
De la qual cosa en ressurt que la funció que exerceixen i els serveis que presten són mereixedors d’una llei específica i pròpia que els doti de contingut i ofereixi un marc normatiu suficient a aquest efecte.
Aquesta Llei es desglossa en trenta-tres articles, dividits en quatre capítols, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.
El capítol primer, dedicat a les disposicions generals, defineix i enumera les funcions del procurador, que es configura com un professional lliure i independent que presta un servei a la societat en interès públic.
La denominació de procurador es reserva per a les persones que consten inscrites al Co l·l egi Oficial de Procuradors d’Andorra com a membres exercents, i s’estableixen els principis que han de regir la seva actuació; a saber: la llibertat, la independència, i la lliure i lleial competència.
També es regula l’àmbit d’actuació dels procuradors, amb expressa menció de les activitats que exerceixen de forma exclusiva, que són la representació tècnica dels clients en qualsevol procediment, sense perjudici de les funcions concurrents dels advocats.
Finalment, es fa referència a la intervenció i la substitució del procurador.
El capítol segon crea i regula el Co l·l egi Oficial de Procuradors d’Andorra, que es defineix com una corporació de dret públic i de caràcter professional al servei de la Justícia i dels seus co l·l egiats, dotada de personalitat jurídica i de capacitat d’obrar plena per al compliment de les seves finalitats.
S’estableixen els principis de funcionament del Co l·l egi, i se l’habilita per adoptar les normes escaients d’autoregulació de la corporació i de la professió, sense perjudici de la potestat del Govern de controlar-ne la legalitat.
Seguidament, es defineixen l’objecte i les finalitats del Co l·l egi, i es fixen els requisits per a la co l·l egiació, tot distingint els requisits propis dels co l·l egiats exercents i dels que no ho són.
En aquest darrer cas, cal estar en plena possessió dels drets civils i polítics i disposar d’una titulació d’ensenyament superior en l’àmbit del dret, lliurada o reconeguda pel Govern.
El requisit de la titulació és una novetat significativa i ha esdevingut del tot necessari, en atenció a les funcions que els procuradors tenen encomanades i que estan íntimament relacionades amb l’àmbit del dret, la qual cosa requereix que en siguin coneixedors; i amb més raó si es té en compte la complexitat creixent de les normes jurídiques vigents o que ho seran en el futur, en concret en matèria processal.
D’altra banda, en el supòsit dels co l·l egiats exercents també s’exigeixen requisits complementaris destinats a garantir la bona conducta dels procuradors, com ara l’absència d’antecedents penals i la inexistència de causes d’incapacitat o incompatibilitat.
En aquest sentit, s’enumeren els supòsits d’incapacitat i incompatibilitat esmentats, i també de pèrdua de la condició de co l·l egiat.
En darrera instància, es regulen els òrgans de govern del Co l·l egi, que són l’Assemblea General i la Junta de Govern.
El capítol tercer fa referència a l’exercici de la professió i descriu de forma detallada els deures, les obligacions i els drets dels procuradors.
També incideix en les modalitats d’exercici de la professió, de forma individual o mitjançant societats civils professionals de procuradors.
Posteriorment defineix el conflicte d’interessos i l’obligació d’abstenció que en dimana, així com la publicitat dels serveis professionals, que s’ha de dur a terme amb respecte de la dignitat de la professió i evitant la competència deslleial o i l·l ícita.
Finalment, es regula el funcionament i el règim en matèria d’honoraris que dimana de la representació d’ofici i, si escau, gratuïta.
El capítol quart està dedicat al règim de responsabilitat.
Més enllà de la responsabilitat civil i penal dels procuradors en l’exercici de la seva professió, s’estableix la responsabilitat disciplinària dels co l·l egiats exercents i no exercents, pels actes que realitzin o per les omissions en què incorrin en l’exercici de la professió, o que infringeixin els deures i les obligacions continguts en la Llei, els estatuts del Co l·l egi o les normes i els usos deontològics.
Seguidament es determina a qui correspon i com es dedueix la potestat disciplinària, i s’enumeren els drets del co l·l egiat que és objecte d’un procediment disciplinari.
També es regula de forma precisa el desenvolupament del procediment disciplinari i les mesures provisionals que es poden adoptar.
A continuació, es ressenyen i es desglossen les infraccions professionals d’una banda, i co l·l egials d’altra banda, així com les sancions que hi són associades.
Igualment es fixa el règim de prescripció de les infraccions i les sancions esmentades, la graduació d’aquestes sancions, l’extinció de la responsabilitat i el procediment d’anotació i comunicació de les sancions, i també com s’esdevé la rehabilitació.
La Llei segueix amb tres disposicions transitòries relatives a la constitució del Co l·l egi Oficial de Procuradors d’Andorra, a l’aprovació dels nous estatuts i a l’elecció dels càrrecs de la Junta de Govern; al moment temporal en què el Co l·l egi obtindrà plena capacitat d’obrar, i a les vicissituds que dimanen del nou requisit d’estar en possessió d’una titulació d’ensenyament superior en l’àmbit del dret per poder co l·l egiar-se i exercir la professió de procurador.
En aquest sentit es precisa quines són les persones que n’han de quedar eximides; a saber: les persones que acreditin l’exercici efectiu de la representació processal de les parts davant les jurisdiccions andorranes durant un termini mínim i les persones que exerceixin com a procuradors en representació de les administracions públiques.
Tot plegat sense perjudici d’establir l’obligació dels procuradors exercents d’obtenir l’autorització d’exercici de la professió titulada i de co l·l egiar-se subsegüentment.
Pel que fa a la disposició derogatòria, incideix en les normes de la Llei qualificada de la Justícia i de la Llei del Ministeri Fiscal que regulen el règim transitori i encara aplicable per poder exercir la representació processal de les parts davant els batlles i tribunals.
La Llei conclou amb tres disposicions finals, la primera de les quals modifica parcialment un article i introdueix dos nous articles a la Llei qualificada de la Justícia, a fi d’adaptar les seves disposicions al marc normatiu vigent i establir, tal com s’esdevé amb els advocats, l’obligació de co l·l egiació com a membres exercents dels procuradors que actuïn davant els batlles i tribunals, tot regulant les especificitats pròpies dels procuradors que actuen en representació de les administracions públiques i com s’articula la representació processal d’aquestes administracions.
Finalment, les dues darreres disposicions finals qualifiquen les disposicions que deroguen, modifiquen o amplien la Llei qualificada de la Justícia i fixen la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Source : BOPA
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Définition et fonctions du procurador
1. Le procurador est un professionnel libéral et indépendant qui rend un service à la société dans l'intérêt public.
2. Le procurador a pour fonction la représentation technique des parties dans toute procédure et l'exercice des autres fonctions et compétences que lui attribuent les lois, afin de contribuer à l'effectivité du droit fondamental à la juridiction et à l'amélioration de la Justice dans l'instruction des procédures et dans l'exécution des décisions judiciaires.
3. Sont procuradors, et cette dénomination leur est réservée en exclusivité, les personnes dûment inscrites en tant que membres exerçants au Collège officiel des procuradors d'Andorre.
4. Dans l'exercice de sa profession, le procurador est soumis à la Constitution, aux lois, aux statuts du Collège et aux règles et usages qui constituent la déontologie de la profession. Lesdits règles et usages constituent le code de conduite spécial et spécifique, d'une haute exigence éthique, du procurador, et sont destinés à garantir la bonne exécution des fonctions qui lui sont confiées.
Article 2.
Principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence
1. Dans les limites établies par les lois, les statuts du Collège et les règles et usages déontologiques, le procurador exerce son activité professionnelle en toute indépendance et liberté de jugement, d'opinion et de décision, afin d'accepter ou non une mission, ou de s'en désister lorsqu'il le juge opportun, tout en évitant de causer un préjudice ou une absence de défense au client.
2. Le procurador exerce sa profession en régime de libre et loyale concurrence avec les autres procuradors, et doit appliquer en tout temps les règles de respect, de courtoisie et de considération qui s'imposent, conformément aux lois, aux statuts du Collège et aux règles et usages déontologiques.
Article 3.
Exercice et champ d'intervention
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 102, paragraphe 1 de la Loi qualifiée de la Justice, et de l'article 4, paragraphe 1 de la présente Loi, le procurador exerce les activités professionnelles qui lui sont confiées en exclusivité par les lois et, en particulier, la représentation technique des clients dans toute procédure.
2. Il exerce également les autres fonctions ou fournit les services qui lui sont confiés en sa qualité de collaborateur de l'Administration de la Justice.
Article 4.
Intervention et substitution du procurador
1. L'intervention professionnelle du procurador dans toute procédure et devant toute juridiction n'est pas obligatoire, sauf si les lois le prévoient.
2. La représentation spécifique au titre de laquelle le procurador intervient dans une procédure est justifiée au moyen d'un pouvoir suffisant, conféré conformément aux dispositions légales.
3. Les relations entre le procurador et le client sont régies par les dispositions contenues dans les lois, les statuts du Collège, les règles relatives au contrat de mandat et les autres règles et usages applicables.
4. Les procuradors peuvent être remplacés, dans l'exercice de leur profession, par un autre procurador, avec la simple acceptation du client, sauf dans les cas où un nouveau pouvoir suffisant est requis, conformément aux lois.
5. Sans préjudice des dispositions des statuts du Collège et des règles et usages déontologiques en la matière, le procurador qui cesse la représentation d'un client est tenu de restituer au client ou au nouveau procurador la documentation qui se trouve en sa possession dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la mise en demeure formelle qui lui est adressée à cet effet, ainsi que de fournir au nouveau procurador les informations nécessaires pour poursuivre l'exercice efficace de la représentation du client.
Chapitre II. Le Collège officiel des procuradors d'Andorre
Article 5.
Création du Collège et dispositions générales
1. Est créé le Collège officiel des procuradors d'Andorre, en tant que corporation de droit public à caractère professionnel au service de la justice et de ses membres, dotée d'une personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses finalités.
2. Le Collège officiel des procuradors d'Andorre est régi par la présente Loi, ses statuts et le reste de sa réglementation interne, et doit entretenir des relations avec les ministères du Gouvernement compétents en matière de justice, de professions réglementées et d'ordres professionnels, ainsi qu'avec les autres administrations publiques le cas échéant, pour ses activités professionnelles.
3. Le fonctionnement, la structure et l'organisation du Collège sont régis par les principes d'autonomie et de démocratie interne.
4. Son ressort territorial est la Principauté d'Andorre.
5. Sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant, le Collège officiel des procuradors d'Andorre peut adopter, conformément à la présente Loi, les règles d'autorégulation de la corporation et de la profession dans tous les domaines de son activité. Il est également habilité, conformément à la présente Loi, à se doter des règles déontologiques nécessaires pour préserver la liberté, l'indépendance, la libre et loyale concurrence, la dignité de la profession et le secret professionnel, ainsi que pour empêcher les conflits d'intérêts, l'exercice illégal de la profession et les pratiques professionnelles irrégulières.
6. Les statuts approuvés et leurs modifications doivent être transmis au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, des ordres et des associations professionnelles, et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Les statuts et leurs modifications entrent en vigueur à compter de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Article 6.
Objet et finalités
1. L'Ordre officiel des avoués d'Andorre a pour objet la réglementation et l'organisation de l'exercice de l'activité professionnelle des avoués sous l'une quelconque de ses modalités, ainsi que la sauvegarde de leurs principes éthiques et déontologiques.
2. L'Ordre officiel des avoués d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avoué dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts professionnels de ses membres.
b) Proposer, approuver et appliquer les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession.
c) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la présente Loi, aux statuts de l'Ordre et aux règles et usages déontologiques, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'activité professionnelle.
d) Veiller à ce que les membres puissent exercer leur profession conformément aux principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence et, en particulier, à ce qu'il ne se produise pas d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ni d'actes professionnels irréguliers.
e) Respecter et faire respecter par les membres les dispositions légales et statutaires qui concernent la profession, ainsi que les autres règles et usages applicables, et veiller au respect des règles et des décisions adoptées par les organes de l'Ordre dans les matières relevant de sa compétence.
f) Coopérer activement au bon fonctionnement et à l'amélioration de l'Administration de la Justice.
g) Donner un avis sur les initiatives législatives qui concernent l'exercice de la profession, lorsqu'il en est requis dans le cadre de ses compétences.
h) Garantir, organiser et gérer la représentation procédurale au moyen des permanences d'office correspondantes, conformément aux dispositions des lois ou des règlements applicables.
i) Maintenir et encourager les sentiments d'union et de solidarité entre les membres et les relations de respect et de collaboration entre ces derniers et avec l'Administration de la Justice.
j) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres.
k) Approuver les règles indicatives en matière d'honoraires qui doivent s'appliquer à défaut d'accord entre l'avoué et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens.
l) Émettre les rapports que sollicitent les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statuer sur les contestations, répondre aux consultations formulées et émettre des avis et des sentences arbitrales, préalablement ou postérieurement à l'émission des notes d'honoraires, à la demande des membres ou des clients.
m) Approuver ses budgets et réglementer et fixer les apports des membres.
n) Exercer le contrôle déontologique et la fonction disciplinaire et imposer, le cas échéant, les sanctions qui s'imposent conformément à la présente Loi, dans le respect des principes du contradictoire et d'audition.
o) Exercer les autres fonctions qui lui incombent, pour autant qu'elles aient un rapport avec les finalités de la profession en général et de l'Ordre ou des membres en particulier.
Article 7.
Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre
1. L'Ordre officiel des avoués d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel en tant que membre exerçant et sans exercice professionnel en tant que membre non exerçant. Tous sont membres de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription.
2. Pour être admis à l'Ordre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Être en pleine possession de ses droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette possession s'entend par rapport à leurs États d'origine.
b) Être titulaire d'un titre de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
3. Les personnes qui veulent exercer la profession d'avoué doivent s'inscrire à l'Ordre en tant que membres exerçants. On entend par « exercice professionnel » la prestation, habituellement rémunérée, des services de représentation technique des parties dans toute procédure et, en particulier, l'exercice des activités indiquées au paragraphe 1 de l'article 3.
4. Pour être admis à l'Ordre en tant que membre exerçant, il faut réunir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2, les conditions requises suivantes :
a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession, du fait de la survenance de l'une des circonstances prévues à l'article 8.
c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité pour l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercer la profession.
d) Obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de la part du Gouvernement.
5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en tant que membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.
Article 8.
Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avoué :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur entité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avoués.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.
2. Les incapacités prennent fin lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
Article 9.
Incompatibilités
1. L'exercice de la profession d'avoué est incompatible :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; syndic ou sous-syndic général ; membre du Conseil supérieur de la justice ; membre du Gouvernement ; consul majeur ou mineur ; secrétaire d'État ; secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; contrôleur général du Gouvernement ou d'une commune ; directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; batlle ; magistrat ; procureur général et procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou contractuel pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice et du Conseil supérieur de la justice.
c) Avec l'exercice de la profession d'avocat.
d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran.
2. Si l'avoué se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au paragraphe précédent, il doit en informer dans les plus brefs délais le Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.
3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un avoué exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avoué dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, il en informe le Conseil supérieur de la justice et les présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'avoué justifie qu'il a mis fin à la situation d'incompatibilité.
4. Lorsque l'avoué exerce simultanément d'autres professions ou activités, il doit respecter le devoir de se présenter devant la Batllia et les tribunaux lorsqu'il est convoqué à cet effet.
Article 10.
Demandes d'inscription à l'Ordre, immatriculations et radiations
1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription à l'Ordre. La décision doit être adoptée par une décision motivée.
2. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en tant que membres non exerçants ou exerçants des personnes qui remplissent les conditions requises prévues respectivement aux paragraphes 2 et 4 de l'article 7.
3. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer les immatriculations et les radiations intervenues au sein de l'Ordre au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
Article 11.
Perte de la qualité de membre de l'Ordre
1. La qualité de membre de l'Ordre se perd, avec la radiation immédiate de l'Ordre qui en découle, en cas de :
a) Décès du membre.
b) Radiation volontaire du membre.
c) Expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.
d) Défaut réitéré de paiement des cotisations ordinales, si les statuts de l'Ordre le prévoient, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue à la lettre
b) du paragraphe 3 de l'article 26. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales impayées doit entraîner le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'Ordre.
2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive, perd la qualité de membre exerçant de l'Ordre, mais peut être inscrite en tant que membre non exerçant de l'Ordre si elle en fait la demande et continue de remplir les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7.
3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de décider la perte de la qualité de membre de l'Ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
4. Les batlles et les tribunaux doivent transmettre à l'Ordre une copie certifiée conforme de la décision judiciaire définitive prononçant l'interdiction ou la suspension professionnelle d'un avoué.
Article 12.
Organes de gouvernement de l'Ordre
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avoués d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, ainsi que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres, et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre.
Chapitre III. Exercice de la profession
Article 13.
Devoirs et obligations des procureurs
1. Le devoir fondamental du procureur est de remplir correctement et fidèlement la fonction de représentation qui lui est conférée, et de fournir les autres services que les lois lui confient. Les procureurs doivent agir en toutes circonstances avec professionnalisme, honnêteté, loyauté, diligence, respect et fermeté dans la défense des intérêts de leurs mandants. Ils doivent également coopérer avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice, et sont tenus d'agir devant les organes administratifs et juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans leurs déclarations ou affirmations, ainsi qu'avec respect et considération. De même, ils sont tenus de respecter les stipulations contractuelles qu'ils ont convenues avec leurs clients et d'exécuter la mission professionnelle reçue avec la diligence qui peut être exigée d'eux, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.
2. Le procureur, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel.
Le secret professionnel s'entend comme le principe moral et juridique qui place le procureur dans l'obligation et dans le droit impératifs de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession.
Pour ce motif, il ne peut être contraint de déposer au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations.
Cette obligation s'étend aux faits dont le procureur a connaissance en qualité de membre de la Junta de Govern du Collège, ou en tant que procureur associé ou collaborateur d'un autre procureur.
Le secret professionnel, qui est un devoir du procureur et un droit du client, ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque le procureur y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée de la Junta de Govern du Collège à la demande du procureur intéressé, dans les cas où le maintien du secret peut porter un préjudice notoirement injuste et grave au procureur lui-même, à l'avocat, au client ou à un tiers, et à condition qu'il n'entraîne pas pour le client un préjudice d'une importance équivalente.
Le procureur est tenu à un devoir de réserve sur les conversations et la correspondance échangées avec les autres procureurs et les avocats, et ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.
Néanmoins, en présence d'une cause grave justifiée, la Junta de Govern du Collège peut en autoriser, de manière motivée, la révélation ou la production en justice sans ledit consentement.
3. Constituent des devoirs spécifiques des procureurs ceux que leur imposent les lois, les statuts, les normes et usages déontologiques ou les décisions des organes du Collège en vue de la représentation adéquate de leurs mandants, de l'instruction adéquate des procédures et de l'exécution efficace des décisions judiciaires, ainsi que les autres fonctions et services que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont l'obligation de :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, lesquels peuvent être tenus par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités, les actes accomplis et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais impartis les cotisations ordinaires ou extraordinaires du Collège.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé par les statuts du Collège.
e) Porter à la connaissance du Collège les actes d'usurpation ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Porter à la connaissance du Collège tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un procureur dans l'exercice de ses fonctions.
g) Exercer la représentation d'office et, le cas échéant, gratuite, dans les conditions prévues par les lois, les règlements et les statuts du Collège.
h) Comparaître devant la Batllia et les tribunaux andorrans, ainsi que devant les organes administratifs, afin de prendre connaissance et de signer les assignations, les citations et les notifications qu'il y a lieu d'effectuer.
4. Le manquement aux devoirs et obligations énoncés ci-dessus ou leur violation peut entraîner l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
5. L'obligation prévue à la lettre
c) du paragraphe 3 est également exigible des membres du Collège non exerçants, dans les conditions fixées par le Collège.
Article 14.
Droits des procureurs
1. Les procureurs ont le droit de :
a) Solliciter la protection du Collège lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Être rémunérés par les clients de manière juste et adéquate en contrepartie des services fournis, ainsi qu'être remboursés des dépenses que leur a occasionnées la fourniture de ces services et, en particulier, du fait des actes de nature extrajudiciaire, conformément aux règles du mandat. Les procureurs peuvent convenir librement avec le client du montant des honoraires professionnels. À défaut d'accord, les honoraires doivent être fixés conformément aux normes indicatives établies par le Collège, lesquelles s'appliquent également de manière impérative en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens dans un litige.
c) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale du Collège, formuler des demandes et des propositions, et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions au sein du Collège, selon les modalités et conformément aux conditions requises prévues par les statuts du Collège.
2. Les membres du Collège non exerçants disposent également des droits prévus à la lettre
c) du paragraphe 1, dans les conditions fixées par les statuts du Collège.
Article 15.
Modalités et responsabilité dans l'exercice de la profession
1. Les procureurs peuvent exercer leur profession individuellement ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles de procureurs, sous l'une quelconque des formes admises en droit. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de la représentation en justice doit demeurer l'objet exclusif de la société et la société doit être détenue majoritairement par des procureurs. L'exercice individuel de la profession de procureur peut s'effectuer pour compte propre, en tant que titulaire ou associé d'un cabinet individuel ou collectif, ou pour le compte d'autrui, en tant que collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif, conformément à la législation du travail applicable.
2. Les procureurs collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinales et sont individuellement responsables des actes qu'ils ont accomplis auprès de leurs clients, sans préjudice du fait que la responsabilité puisse également incomber au procureur ou aux procureurs titulaires ou associés du cabinet.
3. Les associations de procureurs avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la représentation en justice sont interdites si elles mettent ou peuvent mettre en péril le secret professionnel, l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence ou la dignité professionnelle.
Article 16.
Conflit d'intérêts
1. En cas de conflit d'intérêts entre plusieurs clients ou de risque grave qu'un tel conflit survienne, les procureurs ne peuvent pas représenter plus d'un client dans la même affaire.
2. Les procureurs doivent s'abstenir d'exercer la représentation dans les affaires de tous les clients concernés par un conflit d'intérêts survenu entre eux, lorsqu'il existe un risque de violation du secret professionnel ou lorsque leur indépendance est mise en péril. Ils ne peuvent pas non plus accepter le mandat d'un nouveau client s'il existe un risque significatif de violation du secret des informations reçues d'un ancien client ou si la connaissance des affaires de l'ancien client peut favoriser le nouveau client de manière injustifiée.
3. Les procureurs associés ou collaborateurs ne peuvent en aucun cas assumer la représentation de plaideurs ayant des positions procédurales opposées ou lorsqu'il existe ou peut exister un conflit d'intérêts entre leurs clients.
Article 17.
Publicité
1. Les procureurs, qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire la publicité de leurs services dans les conditions fixées par les statuts du Collège.
2. La publicité peut être faite à condition que la dignité de la profession soit respectée et que soient évitées la déloyauté envers les autres procureurs et la concurrence illicite.
Article 18.
Représentation en justice d'office
1. Le Collège officiel des procureurs d'Andorre doit désigner un procureur, au titre du tour d'office correspondant, lorsque, conformément à la réglementation applicable, l'organe juridictionnel compétent décide qu'une personne doit être représentée par un procureur, que son intervention soit ou non obligatoire. La représentation en justice au titre des tours d'office implique que la personne représentée doit verser au procureur désigné les honoraires dus, lesquels doivent être conformes aux normes indicatives établies par le Collège. Le procureur désigné est dispensé de l'obligation d'acquitter les dépenses occasionnées, sauf si la personne représentée lui a remis une provision suffisante.
2. Si le Gouvernement le décide par voie réglementaire, la représentation en justice au titre des tours d'office pourra être gratuite pour les personnes auxquelles ce bénéfice a été accordé par l'organe juridictionnel compétent. Dans ce cas, les honoraires ne doivent pas être versés au procureur par la personne représentée, sans préjudice du fait qu'ils doivent lui être payés par le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux tarifs ou aux barèmes éventuellement approuvés par règlement.
3. L'inscription aux tours d'office est obligatoire, sauf disposition contraire des statuts du Collège. Les statuts peuvent également prévoir que les membres du Conseil de direction, pendant leur mandat, sont dispensés de l'obligation d'appartenir auxdits tours.
4. Le Collège doit garantir la continuité et l'efficacité des tours d'office.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-101-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · cita l'article de la llei
«…als, però no inclou la representació processal per part d’un procurador, ja que l’article 18.2 de la Llei 49/2014 , del 18 de desembre, de l’exercici de la professió de procurador i del Col·legi Oficial de Procurad…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Chapitre quatrième. Régime de responsabilité
Article 19.
Responsabilité civile et pénale
1. Les procureurs, dans l'exercice de leur profession, sont soumis à la responsabilité civile lorsque, par dol ou négligence, ils portent préjudice aux intérêts dont la représentation leur a été confiée.
2. Les procureurs sont soumis à la responsabilité pénale pour les délits et les contraventions pénales qu'ils commettent dans l'exercice de leur profession.
3. Lorsque le doyen du Collège, ou la personne qui le remplace conformément aux statuts, est requis par l'autorité judiciaire ou gouvernementale compétente pour une perquisition au cabinet professionnel d'un procureur, il doit s'y présenter et assister aux opérations effectuées, aux fins de veiller à la sauvegarde du secret professionnel. En tout état de cause, le procureur qui se trouve dans cette situation peut demander la présence du doyen ou de la personne qui le remplace.
Article 20.
Responsabilité disciplinaire
1. Indépendamment de la responsabilité pénale ou civile qu'ils peuvent avoir encourue, les procureurs en exercice sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.
2. Dans les conditions établies par la présente Loi et par les statuts du Collège, ce dernier exerce, par l'intermédiaire des organes correspondants, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du Collège exerçants ou non exerçants pour les actes qu'ils accomplissent ou pour les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la présente Loi, les statuts du Collège ou les règles déontologiques approuvées par le Collège.
3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Collège pour les mêmes faits.
Article 21.
Pouvoir disciplinaire
1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'Ordre est exercé par la Junta Disciplinaire, laquelle peut se constituer en deux instances.
2. Les sanctions sont infligées par la Junta Disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à trois mois ou l'expulsion de l'Ordre, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire. Toutefois, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de l'Ordre et, en son nom, par le bâtonnier, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre de l'Ordre poursuivi.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Junta Disciplinaire en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre, immédiatement, l'instruction du dossier en question, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Junta Disciplinaire.
Article 22.
Droits Le membre de l'Ordre qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire dispose des droits suivants :
a) Droit d'être informé des faits qui lui sont imputés, des infractions que ces faits sont susceptibles de constituer, des sanctions qui peuvent lui être infligées, de l'identité de la personne désignée comme instructeur et de l'organe compétent pour infliger la sanction.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'il juge opportunes et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre soi-même.
e) Droit d'être assisté par un avocat pendant l'instruction du dossier, librement choisi par le procureur poursuivi et à sa charge.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois.
Article 23.
Procédure disciplinaire
1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, lequel est instruit dans le respect des principes généraux de la procédure de sanction.
2. Le Conseil de l'Ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits imputés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.
3. Le Conseil de l'Ordre doit notifier par écrit au membre de l'Ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'Ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans qu'il y ait été répondu, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au membre de l'Ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées. Le membre de l'Ordre poursuivi peut se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat.
4. Le Conseil de l'Ordre se constitue alors en Junta Disciplinaire de première instance, sous la présidence du bâtonnier, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie. La Junta Disciplinaire de première instance doit rendre, dans un délai de quinze jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut inclure de faits autres que ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
5. La décision rendue par la Junta Disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant la Junta Disciplinaire de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. La Junta Disciplinaire de deuxième instance est composée de trois membres de l'Ordre en exercice, nommés par le Conseil de l'Ordre et n'ayant pas fait partie de la Junta Disciplinaire de première instance ni été désignés instructeurs du dossier. La Junta Disciplinaire de deuxième instance, qui est présidée par le membre de l'Ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre, dans un délai de quinze jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
6. Les membres de l'Ordre désignés comme membres de la Junta Disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf motif justifié apprécié par le bâtonnier. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale légère. Les membres de la Junta Disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.
7. La décision de la Junta Disciplinaire de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.
Article 24.
Mesures provisoires
1. La Junta Disciplinària peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre de l'ordre contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concourantes.
2. La période de suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumément commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Article 25.
Infractions professionnelles
1. Constituent des infractions professionnelles les conduites établies comme telles par la présente Loi, liées à l'exercice de la profession d'avoué.
2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession sans être en possession du titre d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.
b) L'exercice de la profession sans être inscrit à l'Ordre en tant que membre exerçant.
c) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.
d) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité établi aux articles 8 et 9 respectivement, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de profession réglementée.
f) L'exercice de la profession sans disposer d'un cabinet professionnel ouvert ou sans avoir intégré un cabinet professionnel déjà ouvert.
g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.
h) La violation du devoir de secret professionnel.
i) La dissimulation des actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.
j) La persistance dans la réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en violation des conditions requises établies dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, après avoir été mis en demeure de cesser par la Junta de Govern.
k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies dans la présente Loi, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le non-respect des règles déontologiques approuvées par l'Ordre et qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière répétée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l'obligation de rendre compte aux clients au sens prévu à l'article 13, paragraphe 3, lettre b).
g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les termes établis dans les statuts de l'Ordre.
h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.
i) Les actes qui sont considérés comme de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.
j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avoué dans l'exercice de la profession.
k) Le manquement à l'obligation d'exercer la représentation en justice au titre des permanences d'office, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.
l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.
m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en violation des conditions requises prévues dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une importance particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus dans la présente Loi et dans les statuts de l'Ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Les infractions établies au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
Article 26.
Infractions ordinales
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui concernent la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
3. Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et qu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre en matière de commissions d'office, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.
d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
4. Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des les décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, à condition qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
5. Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.
Article 27.
Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte ordinal accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne contrevenante. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est suspendu jusqu'à ce que la Commission disciplinaire ait connaissance de manière certaine de la décision définitive intervenue au pénal.
Article 28.
Sanctions
1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une période n'excédant pas cinq ans.
b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une période n'excédant pas un an.
b) Amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, peut également être imposée, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement aux devoirs ou aux obligations qui concernent l'exercice ou la déontologie professionnels.
5. Si la personne ayant commis une infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion de l'Ordre, uniquement pour la commission réitérée des infractions ordinales très graves prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 3 de l'article 26.
b) Amende d'un montant non inférieur à 5.001 euros et non supérieur à 50.000 euros.
7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet de la sanction d'amende d'un montant non inférieur à 1.001 euros et non supérieur à 5.000 euros.
8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende d'un montant non supérieur à 1.000 euros.
9. Les sanctions d'expulsion de l'Ordre, d'interdiction d'exercice professionnel et d'avertissement écrit prononcées en raison d'une même infraction sont cumulables avec la sanction d'amende.
10. Les sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, du fait qu'elle n'est pas susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
11. L'Ordre officiel des procureurs d'Andorre est compétent pour exécuter lui-même ses décisions de sanction, dans les termes du Code de l'Administration.
Article 29.
Interdiction professionnelle et expulsion
1. La sanction d'interdiction professionnelle empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée. Lorsque plusieurs sanctions d'interdiction successives concourent à l'égard d'une même personne, le délai fixé dans chacune des sanctions commence à courir à compter de l'exécution définitive de la sanction précédente.
2. La sanction d'expulsion empêche la personne sanctionnée d'exercer la profession tant qu'un délai d'au moins quatre ans ne s'est pas écoulé.
Article 30.
Graduation des sanctions Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis par la législation en vigueur et, en particulier, selon les critères suivants :
a) L'intentionnalité.
b) Le préjudice causé.
c) Le montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) La réitération ou la récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés au pénal.
Article 31.
Prescription des sanctions
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par quatre ans ; les sanctions pour des infractions graves, par deux ans, et les sanctions pour des infractions légères, par six mois.
2. Les sanctions entraînant une interdiction professionnelle pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration du délai pour lequel la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du lendemain du jour où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. Le délai de prescription est interrompu par le commencement, porté formellement à la connaissance de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
Article 32.
Extinction de la responsabilité
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès de la personne inscrite à l'Ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
2. La radiation de l'Ordre n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par la personne inscrite pendant la période d'immatriculation, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction imposée, laquelle doit être exécutée si la personne se réinscrit à l'Ordre.
Article 33.
Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre de l'Ordre sanctionné et la mention peut être effacée, aux fins de réhabilitation, à condition qu'il n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois dans le cas des sanctions d'avertissement ou d'amende ; d'un an, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; de trois ans, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et de quatre ans, dans le cas des sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) aux fins de la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de la mention, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectué d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le Conseil de l'Ordre doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction professionnelle ou d'expulsion.
Disposition transitoire première.
1. Les membres du Conseil de l'Ordre officiel des procureurs d'Andorre doivent, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, convoquer une assemblée générale extraordinaire, qui aura le caractère d'assemblée constituante, laquelle doit approuver les statuts définitifs de l'Ordre et élire les personnes qui occuperont les fonctions correspondantes au sein du Conseil de l'Ordre conformément à la présente Loi, afin d'en appliquer les dispositions.
2. Les statuts définitifs, une fois approuvés, accompagnés de la certification du procès-verbal de l'assemblée constituante, doivent être transmis au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles, rattaché au ministère chargé de la justice, aux fins de leur inscription dans la section correspondante, après vérification de leur conformité à la légalité.
Disposition transitoire deuxième.
L'Ordre officiel des procureurs d'Andorre acquerra la pleine capacité d'agir à compter de la constitution de ses organes de gouvernement.
Disposition transitoire troisième.
1. Sont dispensés de la condition requise d'être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, visée à l'article 7, paragraphe 2, lettre
b) de la présente Loi, aux fins d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur, ainsi qu'aux fins d'être admis au Collège officiel des procureurs d'Andorre, les professionnels qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :
a) Figurer sur la dernière liste des personnes admises à exercer la représentation procédurale des parties devant les juridictions andorranes établie par le Conseil supérieur de la justice.
b) Justifier de manière probante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, auprès du Gouvernement et du Conseil de l'ordre du Collège officiel des procureurs d'Andorre, avoir exercé de manière effective la représentation procédurale des parties devant les juridictions andorranes pendant au moins la dernière année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ou pendant au moins cinq années ininterrompues au cours des quinze dernières années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.
2. Sont également dispensées de la condition requise d'être titulaire du diplôme mentionné au paragraphe précédent les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, travaillent pour le compte du Conseil général, du Gouvernement, des communes ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, et qui exercent en même temps en qualité de procureurs pour le compte de ces derniers et remplissent les conditions requises établies à la lettre
b) du paragraphe précédent.
3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, exercent la profession de procureur et sont titulaires du diplôme mentionné au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire ou qui, dans le cas contraire, remplissent les conditions requises établies audit paragraphe 1, sont tenues, afin de continuer à exercer ladite profession, d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur et d'être admises au Collège officiel des procureurs d'Andorre en tant que membres exerçants, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
Disposition abrogatoire 1.
Le paragraphe 3 de l'article 102 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est abrogé.
2. La dernière phrase du paragraphe 14 de l'article 3 de la Loi du Ministère public, du 12 décembre 1996, est abrogée.
Disposition finale première.
1. Le paragraphe 1 de l'article 102 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, est modifié et rédigé comme suit : « Article 102
1. Lorsque les parties ne souhaitent pas comparaître personnellement dans un procès, elles doivent être représentées par un procureur ou un avocat inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des procureurs d'Andorre ou au Collège officiel des avocats d'Andorre, respectivement, sauf si les lois de procédure en disposent autrement. (…) »
2. Un nouvel article 102 bis est introduit dans la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, rédigé comme suit : « Article 102 bis Pour agir devant les juges et les tribunaux dans les conditions prévues par la présente Loi et par les autres lois applicables, les procureurs doivent obligatoirement être inscrits en tant que membres exerçants au Collège officiel des procureurs d'Andorre, sauf s'ils agissent pour le compte du Conseil général, du Gouvernement, des communes ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi qui régit l'exercice de la profession de procureur. »
3. Un nouvel article 102 ter est introduit dans la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, rédigé comme suit : « Article 102 ter La représentation en justice, devant toute juridiction, du Conseil général, du Gouvernement, des communes ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, incombe aux procureurs rattachés à leurs services juridiques, sans préjudice de la possibilité de recourir aux services d'autres procureurs dans des cas déterminés. »
Disposition finale deuxième.
Le paragraphe 1 de la disposition abrogatoire, qui abroge le paragraphe 3 de l'article 102 de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, ainsi que la disposition finale première, qui modifie le paragraphe 1 de l'article 102 et introduit deux nouveaux articles 102 bis et 102 ter dans la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre 1993, ont le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
Disposition finale troisième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.