Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66 bis.
1. Lorsqu'un poste de batlle devient vacant ou est créé, après application de la procédure établie à l'article 51.1, et sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 du présent article, le Conseil supérieur de la Justice ouvre un concours pour le pourvoir.
2. Lors de la phase d'examen des titres, sont évalués les mérites indiqués dans les curriculum vitae fournis par les personnes admises dans la procédure de sélection, selon le barème que le Conseil supérieur de la Justice rend public dans le règlement de la convocation. Ce barème doit prendre en considération la formation académique, les cours suivis, l'expérience professionnelle, les publications, les communications, les conférences données, la connaissance des langues et les autres mérites, y compris l'exercice des fonctions de greffier, que le Conseil supérieur de la Justice estime pertinents, en attribuant à chaque mérite une pondération raisonnable.
3. Lors de la phase d'épreuves, les participants passent au minimum trois épreuves : une épreuve théorique portant sur le programme préalablement publié par le Conseil supérieur de la Justice dans le règlement de la convocation, qui doit inclure l'étude du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, y compris les mesures contre la violence de genre à l'égard des femmes, et son application transversale dans l'interprétation et l'application des normes juridiques ; une épreuve pratique, dans laquelle il est proposé de rendre une décision sur deux cas, dans les domaines juridiques indiqués dans le règlement de la convocation, et une troisième épreuve de langues, qui consiste en la traduction de deux textes ou plus à contenu juridique. Les deux premières épreuves doivent comporter au moins un exposé oral. Le règlement de la convocation indique la pondération de chaque épreuve dans l'évaluation globale de la procédure.
4. Le jury de sélection est composé de cinq membres et est présidé par le président du Conseil supérieur de la Justice ou par le membre à qui il délègue cette fonction. En font partie un autre membre du Conseil supérieur de la Justice et trois autres membres nommés par le Conseil supérieur de la Justice parmi les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur, ainsi que parmi les professeurs d'université et autres professionnels du droit justifiant d'au moins quinze ans d'expérience. Lorsqu'un procureur adjoint est sélectionné, le procureur général peut également en faire partie.
5. Le jury lui-même évalue les deux phases de la procédure de sélection et rend publique la liste des personnes ayant obtenu les notes les plus élevées aux épreuves, en nombre égal à celui des postes à pourvoir. Les personnes ayant réussi de manière satisfaisante les épreuves théorique, pratique et de langues et qui n'ont pas été sélectionnées peuvent être placées par le Conseil supérieur de la Justice en situation de réserve, pour le cas où les personnes sélectionnées renonceraient ou seraient exclues avant d'être nommées batlles, ou pour pourvoir un poste vacant ou un poste de batlle nouvellement créé, dans un délai maximal de deux ans à compter de la déclaration de réserve de poste.
6. La procédure de sélection comprend une épreuve psychotechnique destinée à vérifier l'absence d'empêchements rendant inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle. Le règlement de la convocation fixe le moment où se déroule cette épreuve, dont le résultat est une évaluation « apte » ou « inapte ». En cas d'évaluation « inapte », le candidat est exclu de la convocation. L'exclusion pour ce motif n'apparaît pas de manière séparée ou spécifique dans les listes rendues publiques sur les résultats de la procédure de sélection.
7. À l'issue de la procédure de sélection, les personnes qui l'ont réussie doivent suivre la formation complémentaire et spécifique déterminée par le Conseil supérieur de la Justice, dans les conditions indiquées dans le règlement de la convocation, pendant une période minimale d'un an, qui peut être réduite à six mois si la personne a exercé les fonctions de greffier ou d'avocat pendant au moins trois ans. Cette période comprend des stages encadrés auprès d'organes judiciaires. Pendant cette période, les candidats ont la qualité de batlles stagiaires et perçoivent une rémunération, mais ne font pas partie de la carrière judiciaire.
8. Le Conseil supérieur de la Justice doit émettre un rapport d'évaluation des batlles stagiaires à la fin de la période de formation. Si le rapport est favorable, le Conseil nomme les batlles stagiaires en qualité de batlles et les affecte à un poste à la Batllia. En cas de rapport défavorable, la personne concernée est exclue et perd sa qualité de batlle stagiaire.
Art. 66 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-66-bis
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