Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35 ter
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 ter.
1. Le Conseil supérieur de la Justice est compétent pour organiser et gérer la statistique judiciaire. En particulier, il doit recueillir et enregistrer les données ventilées par sexe et par âge relatives à l'accès à la justice, y compris la participation des femmes au système judiciaire. De même, il doit recueillir et enregistrer les données sur toutes les formes de violence de genre à l'égard des femmes, en les distinguant des données relatives à la violence domestique, avec indication du sexe et de l'âge de la victime et de l'agresseur et de leur lien, du type de violence ainsi que de la nature, de la gravité et de la durée des peines prononcées, ainsi que sur le prononcé de mesures de protection, y compris le nombre de mesures de protection demandées et accordées, le nombre de manquements à ces mesures et les sanctions infligées à la suite de ces manquements.
2. Il veille également à la publication officielle des décisions de justice du Tribunal supérieur et, le cas échéant, des autres tribunaux.
Art. 35 ter de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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