Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 39
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 39.
1. Le pouvoir juridictionnel attribué par l'article 2 de la présente Loi aux batlles, au Tribunal des Batlles, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Tribunal supérieur de justice d'Andorre se structure en juridiction civile, juridiction pénale et juridiction administrative.
2. La juridiction pénale couvre les délits et les contraventions pénales.
3. La juridiction administrative contrôle :
a) La soumission au Droit de l'exercice, par le Gouvernement, du pouvoir réglementaire.
b) La soumission au Droit de l'activité normative et d'exécution de l'Administration publique énumérée à l'article 13 du Code de l'Administration actuellement en vigueur, ainsi que la soumission aux fins qui légitiment ladite activité. Relèvent en tout état de cause de la juridiction administrative :
a) Les contentieux établis par la réglementation de sécurité sociale.
b) Les recours en matière de fonctionnaires au service de toute institution publique de la Principauté.
c) Les litiges en matière électorale relatifs aux listes et aux candidatures.
d) Les litiges relatifs à la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique et du personnel à son service, quelle que soit la nature de l'activité qu'ils exercent et le type de relation, statutaire ou contractuelle, qui les lie. La juridiction administrative est, en tout état de cause, seule compétente pour juger les réclamations visant à la déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'Administration publique, même si elles sont dirigées, exclusivement ou conjointement, contre la compagnie d'assurance, et également lorsqu'elles sont dirigées conjointement contre d'éventuels tiers responsables, sans préjudice, dans ce dernier cas, de l'application des règles de fond en matière de responsabilité applicables à chacun des défendeurs.
e) Les litiges découlant de contrats de travaux de fournitures et de services publics conclus par l'Administration publique régis par le Chapitre IV du Code de l'Administration.
f) Les recours contre les décisions de l'organe compétent pour fixer les indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi en vigueur en la matière. La juridiction administrative peut connaître et trancher les questions préjudicielles ou incidentes civiles directement liées au litige dont elle est saisie ; toutefois, les décisions adoptées sur ces questions n'ont pas d'effet au-delà dudit litige et peuvent être réexaminées par la juridiction compétente.
4. Relèvent de la juridiction civile tous les actes juridiques privés. Relèvent de manière générale de cette juridiction toutes les questions qui n'ont pas été expressément attribuées à d'autres juridictions.
Art. 39 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-39
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