MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 25 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 25 bis.

1. Les membres du Conseil supérieur de la justice agissent avec indépendance, impartialité et responsabilité, soumis à la loi et conformément aux intérêts généraux.

2. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent effectuer, au début et à la fin de leur mandat, une déclaration de patrimoine, conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de transparence.

3. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont soumis aux mêmes causes d'abstention et de récusation que celles applicables au personnel au service de l'Administration générale. Lorsque survient une cause d'abstention, le membre du Conseil concerné en informe le président, qui statue sur son acceptation. Lorsque la personne concernée est le président, ce dernier en informe le vice-président, qui statue. Si le membre concerné par une cause d'abstention ne la communique pas dans les termes de l'alinéa précédent, il peut être récusé par les personnes potentiellement concernées par la décision que doit prendre le Conseil. L'Assemblée plénière du Conseil statue sur les récusations présentées, après avoir entendu le membre récusé.

4. Les membres du Conseil supérieur de la justice doivent s'abstenir dans toutes les affaires dans lesquelles ils ont un intérêt, direct ou indirect, susceptible de compromettre leur impartialité. Dans ce cas, il est procédé conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. Les membres du Conseil supérieur de la justice, une fois leur mandat terminé, ne peuvent intervenir, pendant les deux années suivant la cessation de leurs fonctions, dans les affaires sur lesquelles le Conseil a statué.

6. Les membres du Conseil supérieur de la justice sont civilement et pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les règles établies aux articles 77 et 78 de la présente Loi qualifiée leur sont applicables.

7. Le Conseil supérieur de la justice approuve un code d'éthique applicable aux membres du Conseil dans l'exercice de leurs fonctions, dans les termes prévus au chapitre septième du titre V de la présente Loi.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi qualifiée 38/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi qualifiée de la Justice (BOPA 2022-12-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-25-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration