Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
1. Dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, les batlles et les magistrats sont indépendants à l'égard de tous les organes judiciaires et du Conseil supérieur de la justice.
2. Les tribunaux ne peuvent corriger l'interprétation ou l'application de l'ordre juridique faite par leurs inférieurs dans l'ordre hiérarchique judiciaire qu'en vertu des recours et des appels établis par la Loi.
3. Ni les tribunaux ni le Conseil supérieur de la justice ne peuvent adresser d'instructions, de caractère général ou particulier, à leurs inférieurs, sur l'application ou l'interprétation de l'ordre juridique à laquelle ceux-ci procèdent dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
4. Les batlles et les magistrats, lorsqu'ils s'estiment menacés ou troublés dans leur indépendance, peuvent saisir le Conseil supérieur de la justice, lequel est compétent pour adopter une décision sur cette question, qu'il doit communiquer au batlle ou au magistrat intéressé et au Ministère public, aux fins appropriées. Le Conseil supérieur de la justice peut, en outre, engager et mener toutes les actions appropriées de toute nature pour faire cesser ces menaces ou ces troubles. Par ailleurs, le Ministère public engage les actions qui s'imposent pour la défense de l'indépendance des batlles et des magistrats.
Art. 2 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-2
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