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← Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993

Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 13

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13.

1. Le procès judiciaire est fondé sur les principes d'audition, du contradictoire et d'égalité des parties, et se déroule devant un tribunal impartial préalablement établi par la loi.

2. Les procès sont publics, sauf dans les cas où le Tribunal, d'office ou à la demande d'une partie, décide qu'ils se tiennent, exceptionnellement, à huis clos.

3. Le procès se déroule de préférence lors d'une audience orale, publique et contradictoire. Les batlles et les magistrats qui connaissent du procès doivent assister aux déclarations des parties et des témoins, aux confrontations et aux rapports oraux des experts, ainsi qu'à tout autre acte de preuve.

4. Le procès oral s'applique nécessairement dans la procédure pénale. Dans les autres procédures, la loi établit le régime des actes et le type de procès à suivre.

5. Tant les jugements pénaux que les décisions ou jugements civils et administratifs doivent être publics et portés à la connaissance des parties et du peuple au nom duquel la justice est rendue. La notification des décisions ou jugements et celle des autres actes de procédure sont effectuées conformément à la loi.

6. La Batllia et les tribunaux doivent ouvrir et tenir à jour les registres de décisions et de jugements correspondants, qui sont en libre accès sauf dans les cas où, pour des raisons de confidentialité découlant du respect obligatoire du droit à l'intimité reconnu par l'article 14 de la Constitution, le tribunal décide de limiter l'accès aux parties comparantes. En particulier, l'accès est restreint aux actes relatifs aux délits poursuivis sur plainte de la partie, sans préjudice de la publicité du contenu de relaxe ou de condamnation, et aux actes des procès en matière de droit de la famille. Les registres de décisions et les jugements peuvent être conservés sur support informatique.

En vigueur depuis le 03/05/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-4-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée de la justice, du 3 septembre… (BOPA 2018-05-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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