Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 85
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 85.
1. Les sanctions qui peuvent être infligées aux batlles et aux magistrats pour les fautes commises dans l'exercice de leur charge sont l'avertissement écrit, l'amende d'un montant maximal de douze mille euros, la suspension de la charge jusqu'à un an et la révocation de la charge.
2. Les fautes légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende allant jusqu'à six cents euros ; les fautes graves, par la suspension de la charge pendant une période n'excédant pas six mois et/ou une amende de six cents à six mille euros, et les fautes très graves, par la suspension de la charge pendant une période n'excédant pas un an ou la révocation de la charge, et/ou une amende de six mille à douze mille euros.
3. Les sanctions se prescrivent à l'expiration d'un délai de deux ans pour les fautes légères, de quatre ans pour les fautes graves et de six ans pour les fautes très graves, à compter de la date à laquelle la sanction a été définitivement exécutée. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à partir du lendemain du jour où la décision qui les inflige est devenue définitive.
4. Le délai de prescription des sanctions est interrompu par l'engagement, avec connaissance formelle de la personne intéressée, de l'exécution de la sanction. L'interruption cesse de produire effet si l'exécution reste suspendue pendant plus d'un an pour une cause non imputable au batlle ou au magistrat sanctionné. Dans ce cas, le calcul du délai de prescription recommence à courir à partir de la date du dernier acte figurant dans le dossier d'exécution.
Art. 85 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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