Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 68 quater
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 68 quater.
1. Les batlles et les magistrats se trouvent dans l'une des situations suivantes :
a) Service actif.
b) Congé sans solde forcé.
c) Congé sans solde volontaire.
d) Suspension de fonctions.
e) Retraite.
2. Les batlles et les magistrats sont en situation de service actif lorsqu'ils sont titulaires d'un poste judiciaire, y compris les postes de suppléance et de renfort, ou lorsqu'ils ont été affectés à un poste en régime de remplacement.
3. Les batlles et les magistrats sont en situation de congé sans solde forcé lorsqu'ils ont été nommés à l'une des fonctions suivantes :
a) Magistrat du Tribunal constitutionnel.
b) Juge ou magistrat de la Cour européenne des droits de l'homme ou de tout autre organisme judiciaire international.
c) Procureur général.
d) Raonador del Ciutadà (Médiateur Public).
e) Chef de l'Unité de renseignement financier.
f) Chef de l'Agence andorrane de protection des données.
g) Membres du Conseil supérieur de la justice.
Le Conseil supérieur de la justice peut déclarer en situation de congé sans solde forcé les batlles et magistrats qui sont nommés à d'autres fonctions liées à l'Administration de la justice ou susceptibles de contribuer à son amélioration, compte tenu des besoins du service.
Une fois qu'ils ont cessé d'exercer la fonction qui a donné lieu au congé sans solde forcé, ou à la fin de l'exercice de cette fonction, les batlles ou magistrats déclarés dans cette situation ont le droit d'être réintégrés, dans un délai maximal de quinze jours, au poste qu'ils occupaient lors de leur nomination à ladite fonction, à condition d'en faire la demande avant leur cessation de fonctions ou la fin de la fonction et, en tout état de cause, dans un délai maximal de deux mois à compter de la cessation ou de la fin susmentionnées.
S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire.
La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec maintien des droits qui leur revenaient.
Le batlle ou le magistrat qui, le cas échéant, occupait le poste, s'il ne le faisait pas en régime de remplacement, est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant, et le président lui assigne les fonctions qu'il doit exercer.
Il peut postuler à un poste lorsqu'une vacance se produit dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.
Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde forcé ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire, mais le temps passé dans cette situation est pris en compte aux fins de l'ancienneté dans la carrière judiciaire.
4. Les batlles et les magistrats peuvent être déclarés en situation de congé sans solde volontaire par le Conseil supérieur de la justice pour des raisons de poursuite d'études ou de recherche scientifique, de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant ou d'accueil familial d'un enfant, ou bien pour s'occuper d'un membre de la famille, dans les conditions établies par la réglementation du Conseil supérieur de la justice. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire ne perçoivent pas de rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire. Les batlles et les magistrats en situation de congé sans solde volontaire peuvent demander leur réintégration dans la carrière judiciaire avant la fin de la période de congé sans solde volontaire qui leur a été accordée et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la fin de celle-ci. S'ils ne demandent pas leur réintégration dans ce délai, ils sont radiés de la carrière judiciaire. La réintégration a lieu pour la durée restante de leur mandat judiciaire, avec maintien des droits qui leur revenaient. S'ils demandent leur réintégration, ils doivent postuler à un poste vacant dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas. Jusqu'à ce qu'ils l'obtiennent, ils sont affectés à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président leur assigne les fonctions qu'ils doivent exercer.
5. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de suspension lorsque le Conseil supérieur de la justice leur a infligé une sanction ou lorsqu'une peine emportant suspension de fonctions leur a été infligée, pour la durée déterminée par la sanction ou la peine.
Pendant la situation de suspension, les batlles et les magistrats ne perçoivent aucune rémunération en tant que membres de la carrière judiciaire et n'exercent aucune fonction au sein de l'Administration de la justice.
Le batlle ou le magistrat suspendu peut demander à être réintégré dans l'organe judiciaire auquel il était affecté avant la fin de la période de suspension et, en tout état de cause, dans un délai maximal de quinze jours à compter de ladite fin.
S'il ne demande pas sa réintégration dans ce délai, il est radié de la carrière judiciaire.
Si le poste n'a pas été attribué à un autre batlle ou magistrat, le président de l'organe judiciaire affecte le batlle ou le magistrat sanctionné au poste qu'il occupait ou bien, après consultation des membres de l'organe, peut décider de lui attribuer un poste différent de celui qu'il occupait au moment où il a été sanctionné.
Si le poste a été attribué à un autre batlle ou magistrat, il est affecté à la Batllia ou au Tribunal correspondant et le président lui assigne les fonctions qu'il doit exercer.
Le batlle ou le magistrat qui se trouve dans cette situation doit postuler à tous les postes vacants qui se produisent jusqu'à son affectation à un poste, dans les conditions prévues aux articles 51.1, 54.4 ou 58.6, selon le cas.
6. Les batlles et les magistrats se trouvent en situation de retraite volontaire ou forcée lorsque le Conseil supérieur de la justice l'a décidé, en raison du fait qu'ils remplissent les conditions requises établies par la loi ou qu'ils ont atteint l'âge maximal fixé par l'article 68.
7. Les batlles et les magistrats ont le droit de demander et, le cas échéant, d'obtenir des congés rémunérés, proportionnellement rémunérés et non rémunérés, qui sont accordés par le Conseil supérieur de la justice compte tenu des besoins du service. Le Conseil supérieur de la justice doit réglementer les cas qui donnent lieu à ces congés et leurs effets sur la rémunération, en adaptant à la carrière judiciaire la réglementation de la fonction publique en la matière. En particulier, les batlles et les magistrats ont le droit de demander et d'obtenir un congé non rémunéré d'un an pour chaque période de deux mandats accomplis.
8. Le temps passé en situation de congé sans solde volontaire et en congés n'interrompt pas la durée du mandat judiciaire. Pendant ces périodes, les batlles et les magistrats sont pleinement soumis au régime d'incompatibilités établi par la présente Loi.
Art. 68 quater de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-68-quater
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