Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
1. Le Conseil supérieur de la Justice doit rendre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets ou propositions de loi qui concernent l'Administration de la justice ou le Conseil supérieur de la Justice. L'avis sur les projets de loi doit être transmis au Gouvernement dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de huit jours ouvrables en cas d'urgence signalée ; l'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura afin que le Gouvernement émette son avis.
2. Le Conseil supérieur de la Justice peut également émettre des rapports pour rendre compte de la situation et du fonctionnement de l'Administration de la justice ou du Conseil supérieur de la Justice, ou pour proposer des améliorations ou des modifications des lois qui concernent l'Administration de la justice ou le Conseil supérieur de la Justice.
3. Le Conseil supérieur de la Justice doit élaborer et soumettre chaque année au Conseil général et au Gouvernement un rapport sur l'impact de genre dans le domaine judiciaire, comprenant, le cas échéant, la proposition de mesures visant à appliquer effectivement le droit à l'égalité de traitement et des chances et à la non-discrimination entre les femmes et les hommes dans ce domaine.
Art. 37 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.