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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du Plan de pensions de la fonction publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 30 d’octubre del 2014, el Consell General va aprovar la Llei 23/2014 qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.

L’objectiu d’aquesta Llei era transformar el règim de previsió de la jubilació dels empleats públics, basat fins aleshores en un sistema de prestació definida en què el Govern carregava íntegrament amb la prestació de jubilació obligatòria i de jubilació voluntària, llevat d’algun col·lectiu del Cos de Policia, que hi havia efectuat aportacions, en un sistema d’aportació definida en què tant el treballador públic com l’Administració efectuen aportacions a un pla de pensions.

En la Llei es preveien també una sèrie de prestacions que van a càrrec exclusiu del Govern.

D’aquesta manera s’aconseguia mantenir de forma sostenible el sistema tradicional de previsió de jubilació dels treballadors públics, i ara, naturalment, també és un objectiu de motivació i fidelització per a la consolidació d’un cos eficient de servidors públics.

Durant el temps transcorregut des que es va aprovar la Llei 23/2014 , s’ha pogut avaluar racionalment el funcionament del nou sistema.

Es constata que, malgrat que la transició al sistema d’aportació definida ha estat del tot satisfactòria i que la majoria dels empleats públics s’hi han adherit, cal fer algunes modificacions per esmenar alguns aspectes de la Llei que han resultat imprecisos o poc satisfactoris, per tal de facilitar la gestió i el funcionament del Pla de pensions i també de les prestacions que van a càrrec exclusiu del Govern.

El personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, els batlles, els magistrats i els fiscals gaudien, en el moment que es va aprovar la Llei 23/2014 , del règim general de jubilació de la funció pública en matèria de jubilació, sense perjudici de les especificitats previstes en la normativa especial dels col·lectius de batlles, magistrats i fiscals, degudes principalment al fet que l’edat de jubilació prevista és superior als 65 anys.

Tot i la seva condició de partícips del Pla de pensions de la funció pública des de la data d’entrada en vigor de la Llei, calia introduir en la Llei previsions expresses en relació amb aquests col·lectius, principalment per tal de reconèixer el Consell Superior de la Justícia com a entitat contractant amb motiu de les modificacions en matèria de gestió pressupostària atribuïdes al dit organisme durant el període de vacatio legis, introduir la previsió de representació dins de la Comissió de Seguiment i regular expressament l’impacte de l’esmentada previsió de finalització de l’etapa laboral activa amb posterioritat als 65 anys.

Atès que els empleats públics han de superar un període de prova per consolidar la plaça, s’ha especificat en la Llei que només assoliran la condició de partícips del Pla quan hagin estat nomenats definitivament, i es preveu també que llavors podran efectuar una aportació corresponent al període de prova, que tindrà la consideració de periòdica, amb aportació, per tant, també del Govern.

S’ha fet una definició del concepte de treballador en actiu als efectes de la Llei 23/2014 , que consisteix en la concurrència de la condició de partícip i de la vigència d’una relació ocupacional amb l’Administració, però sense exigència de concurrència de servei actiu, atès que s’havien constatat dificultats d’interpretació d’acord amb altres normes de la funció pública.

En la prestació regulada en la disposició transitòria tercera s’ha efectuat una modificació del règim aplicable a comptar dels 65 anys del partícip limitant la reducció de la prestació que fins llavors es cobra a la pensió de jubilació rebuda per la CASS.

Atès que aquesta nova previsió és més beneficiosa per als partícips afectats per la disposició transitòria tercera en relació amb la versió anterior, s’ha previst que se’n puguin beneficiar amb caràcter retroactiu des de l’entrada en vigor de la Llei 23/2014 , amb una aportació complementària dels partícips i del Govern al Pla.

L’article 1 modifica l’article 2 de la Llei, que estableix el règim de l’àmbit d’aplicació, per concretar que la Llei s’aplica només als treballadors públics que hagin superat el període de prova.

Així mateix, determina que la Llei s’aplica també als grups d’assimilats que s’hi incorporin, sempre mitjançant llei, segons la nova redacció de la disposició addicional quarta.

S’afegeix també un nou paràgraf a l’article 2 relatiu al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia i als batlles, als magistrats i als fiscals, que també són partícips del Pla, atès que ja tenien reconegut el règim general de jubilació de la funció pública.

En l’article 2 es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei, que estableix el concepte de partícip, per precisar, en coherència amb la nova redacció de l’article 2, que no es consideren partícips els empleats quan es troben en període de prova.

En l’article 3 es modifiquen els apartats 1, 2 i 4 de l’article 6 de la Llei, que estableix el concepte i el règim del partícip en suspens.

S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 1 per especificar que no es consideren partícips en suspens els partícips que passen a l’Administració promotora o al Consell Superior de la Justícia a través d’una excedència amb reserva de plaça, i que durant l’excedència les aportacions d’aquests partícips es calculen segons la retribució percebuda en el lloc de destí.

En l’apartat 2 s’hi afegeix que, en situació de partícips en suspens, també les entitats encarregades d’efectuar les aportacions periòdiques altres que l’Administració promotora deixen de fer aportacions periòdiques.

En l’apartat 4 es defineix que els partícips en situació d’excedència diferent de l’establerta a l’apartat 1 hi poden fer aportacions, que es consideren extraordinàries.

En l’article 4 es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 7 de la Llei.

En l’apartat 3 es determina que als efectes de la Llei l’edat de jubilació del personal del Consell Superior de la Justícia, dels batlles, magistrats, fiscals i dels assimilats són els 65 anys.

En l’apartat 4 s’especifica que l’arribada de l’edat de jubilació per als treballadors públics comporta també el cessament de l’activitat professional, llevat dels batlles, magistrats i fiscals i els assimilats, que poden continuar treballant més enllà dels 65 anys, malgrat que als efectes de la Llei a la dita edat passen a tenir la condició de beneficiaris del Pla.

L’article 5 modifica l’article 9 de la Llei, que estableix el règim de les aportacions al Pla.

En l’article s’especifica que l’obligació del pagament de les aportacions periòdiques és de l’entitat promotora i de les entitats contractants.

S’ha afegit un paràgraf a l’apartat 2.a, que determina que l’aportació corresponent al període de prova, en cas de consolidar la plaça, tindrà la consideració de periòdica, i estableix el règim i els terminis perquè els partícips puguin adherir-s’hi i efectuar el pagament.

L’article 6 modifica l’apartat 2.b de l’article 10 de la Llei i afegeix també l’antiguitat com a assimilat per a les penalitzacions del rescat.

En l’article 7 es modifica l’article 11 de la Llei per precisar que la contingència coberta és la jubilació obligatòria en els termes previstos en la Llei 23/2014 .

En l’article 8 es modifica l’apartat 1 de l’article 15 de la Llei per especificar que un dels tres representants de la Comissió de Seguiment del Cos General ha d’estar adscrit a l’Administració de Justícia o formar part del col·lectiu de batlles, magistrats i fiscals o del personal adscrit al Consell Superior de la Justícia.

En l’article 9 es modifica l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei per adaptar el règim de la prestació al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia, als batlles, magistrats i fiscals, i s’hi afegeix un nou apartat 5 que defineix el concepte de treballador en actiu als efectes de la Llei 23/2014 .

En els articles 10 i 11 es modifiquen la disposició addicional segona i la disposició addicional tercera de la Llei per adaptar el règim de les prestacions en cas de mort i d’invalidesa del partícip al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia i als batlles, magistrats i fiscals.

Per mitjà de l’article 12 es modifica la disposició addicional quarta de la Llei amb l’objectiu de modificar el règim d’incorporació al Pla de nous col·lectius d’assimilats, que d’ara endavant es farà mitjançant llei.

L’article 13 té per objecte modificar l’apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei a l’efecte d’aclarir la redacció anterior.

En l’article 14 es modifica l’apartat 5 de la disposició transitòria tercera de la Llei per limitar la reducció de la prestació a comptar dels 65 anys d’edat del partícip a l’import de la prestació de jubilació a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social efectivament percebuda.

S’hi afegeix un nou apartat 6 que permet als partícips afectats efectuar una aportació complementària pel període transcorregut entre l’entrada en vigor de la Llei 23/2014 i aquesta modificació, que tindrà la consideració d’aportació extraordinària, amb l’aportació també del Govern o de l’entitat assimilada, i s’estableix un termini de tres mesos perquè el partícip comuniqui a l’entitat gestora la voluntat d’adherir-s’hi i de vint-i-quatre mesos per executar el pagament fraccionat de l’aportació.

En l’article 15 s’introdueix la modificació de l’apartat 2 de l’article 68 de la Llei qualificada de la Justícia per tal d’adaptar aquesta regulació a les referències expresses per a batlles, magistrats i fiscals en la Llei.

I, finalment, les disposicions finals primera i segona habiliten el Govern perquè publiqui els textos consolidats corresponents i determinen la data de l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l'article 2

L'article 2 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Le champ d'application de la présente Loi est circonscrit aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à caractère indéfini ayant achevé la période d'essai, dans les deux cas de l'Administration générale, y compris ceux affectés à l'Administration de la justice, les corps spéciaux et les personnes qui y sont assimilées dans la forme prévue par la présente Loi. Le personnel salarié affecté au Conseil supérieur de la justice ainsi que les juges, magistrats et procureurs ont également la qualité de participants du Plan de pensions de la fonction publique, avec les spécificités prévues par la présente Loi. Étant donné que le salaire perçu par une partie de ces participants provient du Conseil supérieur de la justice, il appartient à cette institution, en tant qu'organe contractant, et au Gouvernement, en tant qu'Administration promotrice du Plan de pensions de la fonction publique, de mettre en œuvre les mécanismes jugés nécessaires et de veiller à la bonne exécution des dispositions de la présente Loi en ce qui concerne lesdits participants. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification du paragraphe 1 de l'article 5

Le paragraphe 1 de l'article 5 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Notion Ce sont les personnes physiques dans l'intérêt desquelles le Plan de pensions de la fonction publique est créé, qui y ont adhéré et qui, en raison de cette qualité, effectuent les apports correspondants. Ne sont pas considérées comme participants les personnes visées à l'article 2 ci-dessus tant qu'elles sont en période d'essai. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Modification des paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6

Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 6 de la de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «

1. Sont considérés comme participants en suspens les participants qui cessent temporairement d'effectuer des apports périodiques à la suite d'une interruption de la perception du salaire pour quelque cause que ce soit, sauf si cette interruption donne lieu à la perception d'une prestation d'incapacité temporaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ne sont pas considérés comme participants en suspens les fonctionnaires, les agents de l'Administration à caractère indéfini, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges, magistrats et procureurs et les assimilés qui viennent à exercer une fonction au sein du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice au moyen d'un congé sans solde avec réserve de poste légale ou convenue. Pendant le congé sans solde, les apports sont calculés en fonction de la rémunération perçue dans le poste d'affectation.

2. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, l'Administration promotrice ou l'entité chargée d'effectuer les apports cesse également d'effectuer des apports périodiques.

4. Les participants en suspens en situation de congé sans solde autre que celle visée au paragraphe 1 ci-dessus, ou de congé non rémunéré, peuvent effectuer des apports au Plan de pensions de la fonction publique. En tout état de cause, et indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués, ces apports ont la qualité d'apports extraordinaires. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'elimina la menció als agents de caràcter indefinit: la clàusula la remet als funcionaris, que ja figuren immediatament abans a l'enumeració.

Article 4. Modification des paragraphes 3 et 4 de l'article 7

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 7 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, sont modifiés et sont rédigés comme suit : «

3. Aux fins des dispositions de la présente Loi, les âges de retraite obligatoire des participants sont fixés comme suit :

a) Pour les fonctionnaires du Corps général, les agents de l'Administration à caractère indéfini, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges, magistrats et procureurs, le Corps spécial de l'enseignement et les assimilés, 65 ans.

b) Pour les corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et du Corps des gardes forestiers, 60 ans.

4. La retraite obligatoire entraîne pour tous les participants, sauf pour les juges, magistrats et procureurs, et les assimilés, la fin de la situation de travailleur en activité du participant, qui doit par conséquent cesser l'exercice de l'activité professionnelle qui lui a permis d'avoir la qualité de participant. Les juges, les magistrats, les procureurs et les assimilés pourront continuer en activité à partir de 65 ans, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique régissant leur activité. Sans préjudice de ce qui précède et aux fins de la présente Loi, à partir de 65 ans ces catégories acquerront la qualité de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique dans les conditions prévues par la présente Loi. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 9

L'article 9 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Apports au Plan de pensions

1. Les apports au Plan de pensions de la fonction publique sont les contributions en numéraire audit Plan de pensions effectuées par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants, ainsi que par les participants eux-mêmes. Les apports des participants sont volontaires et irrévocables et les apports de l'Administration promotrice et des autres entités contractantes de participants sont obligatoires et également irrévocables, le tout dans les termes établis par la présente Loi. La restitution des apports ne peut avoir lieu dans aucun autre cas que ceux prévus par la présente Loi.

2. Les apports peuvent être de deux types : périodiques et extraordinaires. Les deux types d'apports sont compatibles entre eux.

a) Apports périodiques : ce sont ceux qui sont effectués avec une périodicité mensuelle.

Le montant ordinaire à apporter, tant par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants que par chaque participant, est égal à 3% des éléments salariaux qui composent la fiche de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant correspondant à la même période que celle au cours de laquelle l'apport est effectué.

L'apport du participant se matérialise par la déduction, par l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants, du montant correspondant de son salaire brut.

Pendant les périodes au cours desquelles le participant se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, l'assiette des apports est la prestation effectivement perçue par le participant à ce titre à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

L'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants matérialise l'apport à sa charge une fois que le participant a effectué son apport.

Le participant peut choisir d'effectuer des apports d'un montant différent du pourcentage ordinaire indiqué au premier alinéa du paragraphe 2.a. Si le pourcentage est inférieur, l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants est uniquement tenue d'apporter le même pourcentage que celui apporté par le participant.

Et si le pourcentage est supérieur, l'entité contractante continue d'apporter, en tout état de cause, au maximum, le pourcentage ordinaire.

Le participant affecté à un corps spécial qui perçoit la prestation à la charge du Gouvernement définie à la disposition additionnelle sixième peut continuer à effectuer des apports périodiques et extraordinaires dans les mêmes conditions que les participants en activité.

L'assiette sur laquelle s'applique le pourcentage à apporter par l'Administration promotrice en cas d'apports périodiques est le montant total de ladite prestation.

A également le caractère d'apport périodique celui qu'effectue le participant qui acquiert cette qualité après une période d'essai, correspondant à un montant maximal de 3% du salaire brut effectivement perçu pendant ladite période d'essai.

Le participant qui souhaite effectuer cet apport doit communiquer à l'entité gestionnaire sa volonté de l'effectuer dans les trois mois suivant l'acquisition de la qualité de participant et peut en fractionner le paiement dans un délai maximal d'un an.

b) Apports extraordinaires : chaque participant, à tout moment et cumulativement au régime d'apports périodiques, peut effectuer des apports extraordinaires pour le montant qu'il détermine. La réalisation par le participant d'apports extraordinaires n'entraîne aucune obligation pour l'Administration promotrice ni pour les autres entités contractantes de participants d'effectuer des apports au-delà de ceux prévus au paragraphe 2.a ci-dessus. Le participant qui perçoit une prestation au titre de la retraite volontaire à la charge de l'Administration promotrice et le participant relevant de l'une des situations prévues à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 5, pour autant qu'il n'ait pas manifesté sa volonté de se retirer du Plan, peuvent continuer à effectuer des apports jusqu'à l'âge de 65 ans, lesquels ont en tout état de cause le caractère d'apports extraordinaires, indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués. Dans ce cas, l'Administration promotrice ou l'autre entité contractante de participants n'effectuent aucun type d'apport.

3. Le paiement des apports extraordinaires est effectué par le participant directement par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire.

4. Le remboursement des sommes apportées par erreur s'effectue pour le montant apporté en excès ; la rentabilité imputable à l'excédent, lorsqu'elle est positive, accroît le patrimoine du fonds de pensions et la rentabilité de l'excédent, lorsqu'elle est négative, est à la charge de celui qui a effectué l'apport indu. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification du paragraphe 2.b de l'article 10

Le paragraphe 2.b de l'article 10 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «

b) Le rachat d'un montant supérieur à celui indiqué au paragraphe 2.a précédent entraîne l'application des pénalités suivantes :

  • Entre 1 et 10 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 100%. - 11 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 90%. - 12 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 80%. - 13 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 70%. - 14 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 60%. - 15 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 50%. - 16 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 40%. - 17 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 30%. - 18 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 20%. - 19 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 10%. - 20 ans ou plus d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que salarié d'autres entités contractantes de participants : 0%. Le pourcentage de pénalité s'applique uniquement à la somme rachetée globalement, en une ou plusieurs fois, qui excède le montant total indiqué au paragraphe a précédent. »
En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification du paragraphe 1 de l'article 11

Le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. L'éventualité couverte par le Plan de pensions de la fonction publique est la retraite obligatoire dans les conditions prévues par la présente Loi. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification du paragraphe 1 de l'article 15

Le paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Composition La Commission de suivi du Plan de pensions est composée de douze membres, dont huit sont des représentants des participants et quatre, de l'Administration promotrice.

La Commission est composée d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de neuf membres.

Les fonctions au sein de la Commission de suivi du Plan de pensions ne sont pas rémunérées.

Les représentants de l'Administration promotrice au sein de la Commission de suivi du Plan de pensions sont désignés par le Gouvernement, et il est obligatoire que l'un d'eux soit le secrétaire d'État à la Fonction publique ou, à défaut, une personne exerçant des fonctions équivalentes, et qu'un autre soit membre de l'Intervention générale.

Les membres de la Commission qui représentent les participants sont désignés librement parmi le personnel ayant la qualité de participant affecté aux différents groupes dans lesquels les participants sont intégrés, et dans le nombre suivant : trois représentants du Corps général, dont l'un doit être affecté à l'Administration de la justice ou appartenir au groupe des juges, magistrats et procureurs ou au personnel affecté au Conseil supérieur de la justice ; un représentant du Corps spécial de l'enseignement ; trois représentants choisis parmi les autres corps spéciaux et un représentant choisi parmi les participants faisant partie du groupe assimilé expressément mentionné à l'article 2, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 et à la disposition additionnelle quatrième.

Deux suppléants doivent être désignés pour chaque représentant en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.

La nomination, le remplacement, la révocation et le renouvellement des membres représentant les participants sont proposés par les groupes que représente chaque membre.

Ces membres sont désignés par les participants affectés à chaque groupe.

Tous les aspects relatifs à ce processus de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement doivent être établis par voie réglementaire.

Un membre de l'Intervention générale exerce la fonction de président de la Commission.

Les autres fonctions sont pourvues par élection parmi les autres membres de la Commission. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de la disposition additionnelle première

Le paragraphe 1 de la disposition additionnelle première de la Loi 23/2014 , du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et un nouveau paragraphe 5 est créé, lequel est rédigé comme suit : «

1. Les fonctionnaires et agents de l'Administration générale à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité de participants au Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité de participants au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'un minimum de quinze ans d'ancienneté en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont le droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion.

Les juges (batlles), magistrats, procureurs et assimilés qui restent en activité au-delà de 65 ans dans la même qualité professionnelle que celle qui leur a permis d'avoir la qualité de participants ont le droit de percevoir la même prestation à compter du moment où ils achèvent leur période d'activité professionnelle dans ladite qualité professionnelle.

Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent que les autres participants doivent justifier à la date de retraite obligatoire, ces catégories doivent les justifier à la date d'achèvement de leur période d'activité professionnelle.

Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi.

Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque participant à l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :

a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant, calculés sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps.

En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes, et en ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire visés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 , du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi doit également être prise en compte, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) visés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 , qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 ans de service doit également être prise en compte.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente disposition additionnelle est 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation pour le calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de retraite obligatoire du participant est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent point a à la date d'entrée en vigueur de la Loi projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue dans la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part du participant.

Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont considérés comme ayant un rendement annuel de 3,5%.

b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque participant peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle.

Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent en annexe.

Si le montant à partir duquel est calculée la prestation objet de la présente disposition additionnelle est 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année précédant immédiatement la date de retraite obligatoire du participant est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue en annexe ; et pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans du participant, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue dans la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus.

En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères contenus en annexe.

Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque participant, est pris pour base le salaire brut perçu par le participant à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans.

Si, à ladite date de calcul, le participant ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date.

Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent en annexe.

Le calcul du salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par le participant au cours des quinze années précédant immédiatement la date de retraite obligatoire cotisés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans la même période de calcul, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité.

La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, aux seules fins de ce calcul, comme une mensualité indépendante. » «

5. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme travailleurs en activité les employés publics qui sont participants et qui maintiennent en vigueur une relation d'emploi statutaire ou de travail avec le Gouvernement ou, le cas échéant, avec le Conseil supérieur de la justice. Il n'est pas exigé que l'employé public soit également en position d'activité. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris. «Funcionaris i agents… de caràcter indefinit» queda com «funcionaris de l’Administració general» per evitar redundància.

Article 10. Modification de la disposition additionnelle deuxième

La disposition additionnelle deuxième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « En cas de mort d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé ou d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de sa retraite obligatoire déterminée par la présente loi, pour autant qu'il ait la qualité d'adhérent ou d'adhérent en suspens du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de son décès, ses ayants droit pour cause de mort perçoivent une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont il perçoit le salaire, sous forme de capital certain d'un montant égal à une année du salaire de leur auteur à la date de son décès, comprenant les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, majoré de 25% par enfant.

La prestation maximale à percevoir à ce titre est de deux années de salaire, calculées selon les modalités indiquées.

Ont également droit à percevoir la prestation indiquée à l'alinéa précédent les ayants droit pour cause de mort des batlles, magistrats et procureurs dont le décès survient alors qu'ils sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de fin de leur période d'activité professionnelle en cette qualité, pour autant qu'ils aient la qualité d'adhérents, d'adhérents en suspens ou de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique et qu'ils soient également en activité à la date de leur décès.

Sont considérées comme ayants droit pour cause de mort, aux fins de ce qui est prévu aux deux alinéas précédents, les personnes désignées comme telles par le travailleur au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes qui ont cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.

Cette prestation est compatible avec celle que les bénéficiaires de l'assuré défunt sont en droit de percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de mort et d'invalidité de ses travailleurs. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de la disposition additionnelle troisième

La disposition additionnelle troisième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « En cas de déclaration d'une invalidité, dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 11, d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé, d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, d'un batlle, d'un magistrat ou d'un procureur, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et pour autant qu'il ait la qualité d'adhérent ou d'adhérent en suspens du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de déclaration de l'invalidité, celui-ci bénéficie d'une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dans laquelle il part obligatoirement à la retraite, sous forme de capital certain d'un montant égal à deux années du salaire à la date de déclaration de la situation d'invalidité, comprenant tous les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette prestation est compatible avec celle que l'assuré lui-même est en droit de percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de mort et d'invalidité de ses travailleurs. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’agent de caràcter indefinit passa a ser «funcionari». Com que ja hi és, s’ha suprimit per evitar la duplicació.

Article 12. Modification de la disposition additionnelle quatrième

La disposition additionnelle quatrième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième Sont considérés comme adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière aux agents de l'Administration générale à caractère indéterminé, les travailleurs titulaires d'un contrat à durée indéterminée : de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux métiers du sport et de la montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Notre-Dame de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion.

Toutes ces catégories sont adhérentes au Plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au Plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par loi ordinaire.

Étant donné que les adhérents de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être exécutée par l'entité même à laquelle incombe son paiement, qui doit également effectuer les apports au Plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces adhérents salariés ainsi que les apports à la charge de chaque entité contractante attribuables à ces mêmes adhérents. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Agents de l’Administració general de caràcter indefinit» substituït per «funcionaris de l’Administració general», segons la Llei 29/2022. Es manté la resta literal.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Institut d’Estudis Andorrans substituït per Andorra Recerca i Innovació; Escola Especialitzada per Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Als efectes d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut d’Estudis Andorrans en aquesta o en qualsevol altra llei o disposició normativa s’entenen f…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’Institut d’Estudis Andorrans com a entitat ocupadora se substitueix per la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («De la mateixa manera, en aplicació de la Llei 2/2019 , del 17 de gener, de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, totes les referències fetes a l’Esco…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell substituïda per la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell, adaptant l’article.

Article 13. Modification de la disposition transitoire deuxième

Le paragraphe 1 de la disposition transitoire deuxième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, est modifié et est rédigé comme suit : «

1. Les fonctionnaires qui, à l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en activité et ont des droits ouverts leur permettant d'accéder à la perception d'une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure continuent, à compter de l'entrée en vigueur de la Loi, d'avoir le droit de la demander à tout moment jusqu'à atteindre l'âge de la retraite obligatoire et de percevoir ladite prestation à la charge du Gouvernement.

Le montant de cette prestation est calculé conformément à cette même réglementation antérieure, en prenant comme base de calcul le salaire mensuel brut perçu par chaque fonctionnaire au moment où débute la période de retraite volontaire, sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps, et, pour les corps spéciaux, pour autant qu'ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes.

Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la disposition additionnelle deuxième de cette même Loi est également imputée à la base de calcul, et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), la prime extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 années de service est également imputée à la base de calcul.

Sur cette base s'applique le pourcentage qui correspond selon la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, pourcentage que la réglementation antérieure établissait en fonction de l'âge du bénéficiaire ou des années de service accomplies. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de la disposition transitoire troisième

Le paragraphe 5 est modifié et un nouveau paragraphe 6 est créé dans la disposition transitoire troisième de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, lesquels sont rédigés comme suit : «

5. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire continuent, une fois atteint l'âge de 65 ans, de percevoir ladite prestation, sous déduction préalable, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) effectivement perçue par le fonctionnaire. Si les fonctionnaires ont droit à percevoir des prestations conformément au Plan de pensions de la fonction publique, la perception de ces prestations n'entraîne aucune réduction de la prestation à la charge du Gouvernement.

6. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire peuvent effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire pendant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le dernier jour du mois d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, de la somme des apports périodiques au plan effectivement effectués par le même fonctionnaire pendant la même période.

Le Gouvernement effectue concomitamment un apport du même montant complémentaire que celui apporté par le participant, qui est imputé à ce dernier.

Les fonctionnaires qui se trouvent en situation de retraite volontaire en vertu de la présente disposition transitoire troisième et qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans peuvent également effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire pendant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le jour précédant immédiatement la date de début de la situation de retraite volontaire, de la somme des apports périodiques au plan effectivement réalisés par le même fonctionnaire pendant la même période.

Le Gouvernement effectue concomitamment un apport du même montant complémentaire que celui apporté par le participant, qui est imputé à ce dernier.

Le fonctionnaire qui souhaite exercer son droit d'effectuer l'apport complémentaire visé aux deux alinéas précédents doit le communiquer expressément et par écrit à l'Administration promotrice dans les trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la présente disposition.

La matérialisation de cet apport complémentaire s'effectue de manière fractionnée au cours des vingt-quatre mois qui suivent immédiatement le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel prend fin le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent.

Cet apport du participant est matérialisé par voie de déduction, par l'Administration promotrice, du montant correspondant de son salaire brut ou, dans le cas des retraités anticipés, de la prestation brute de retraite volontaire. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Ajout à la Loi de la disposition finale troisième bis

La disposition finale troisième bis est ajoutée à la Loi et est rédigée comme suit : « Disposition finale troisième bis Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est désormais rédigé comme suit :

2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les batlles et les magistrats atteignent soixante-dix ans. Toutefois, si, en atteignant cet âge, le batlle ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice peut décider, à la demande du batlle ou du magistrat, qu'il demeure en fonction jusqu'à la fin du mandat, et au maximum jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans. »

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de réglementation du Plan de pensions de la fonction publique, et de la Loi qualifiée de la Justice, du 3 septembre 1993, intégrant les modifications introduites par la présente Loi.

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 20/12/2018 · texte original · Loi qualifiée 29/2018, du 22 novembre, portant modification de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant… (BOPA 2018-12-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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