Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Il appartient au batlle ou au magistrat rapporteur :
a) D'instruire la procédure de manière ordinaire.
b) D'examiner les preuves proposées par les parties et de statuer sur leur légalité, leur utilité, leur pertinence, leur nécessité et leur proportionnalité.
c) De présider ou d'assister à l'administration des preuves.
d) De faire rapport sur les recours formés contre les décisions de la section, de la chambre ou du tribunal.
e) De proposer les ordonnances statuant sur des incidents et, le cas échéant, en ce qui concerne les juridictions civile et administrative, les jugements et les autres décisions qui doivent être soumis à la délibération de la section, de la chambre ou du tribunal, ainsi que d'en arrêter la rédaction définitive. En ce qui concerne la juridiction pénale, les jugements et autres décisions rendus en phase d'exécution sont proposés et rédigés définitivement par le magistrat ayant participé à l'audience et désigné par le tribunal.
2. Les batlles et les tribunaux ne peuvent adresser de demandes, de requêtes ou d'opinions relatives aux décisions qu'ils ont rendues et à l'égard desquelles un recours a été formé devant le tribunal compétent pour connaître de ce recours, et doivent se limiter à lui transmettre la procédure à cet effet.
Art. 16 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-16
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