Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
1. L'accès à la carrière judiciaire est régi par les principes d'aptitude technique, de mérites propres et d'égalité entre tous les Andorrans qui réunissent les conditions générales établies par la présente Loi. La procédure de sélection répond aux principes d'objectivité, de publicité et de transparence.
2. L'accès à la carrière judiciaire est réservé aux ressortissants andorrans. Toutefois, en application de la disposition transitoire deuxième de la Constitution, des personnes de nationalité espagnole et française peuvent être nommées magistrats lorsque le poste ne peut être pourvu, à mérites égaux, par des ressortissants andorrans. Les magistrats de nationalité non andorrane ne peuvent représenter plus de la moitié du nombre total des membres du Tribunal dont ils font partie. Le Conseil supérieur de la Justice peut décider de modifier cette proportion jusqu'à deux tiers de magistrats étrangers s'il n'existe pas de candidats de nationalité andorrane remplissant les conditions requises ou disposant de mérites suffisants.
3. L'accès à la carrière judiciaire requiert de :
a) Être titulaire au minimum d'un titre de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
b) Jouir pleinement des droits civils et politiques. S'agissant des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.
c) Ne pas avoir été condamné pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que la radiation des antécédents pénaux n'est pas intervenue.
d) Ne pas être poursuivi ou inculpé pour des délits intentionnels, ou non intentionnels liés à l'exercice de la fonction publique ou juridictionnelle, tant que l'acquittement n'est pas intervenu ou que l'affaire n'a pas fait l'objet d'un non-lieu.
e) Ne pas se trouver dans l'un des cas d'incompatibilité que régit l'article 69.
f) Ne pas présenter d'empêchements physiques ou psychiques rendant inapte à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
Art. 66 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-66
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