Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Les batlles et les tribunaux, conformément aux principes de l'article 10 de la Constitution, doivent toujours statuer sur les prétentions qui leur sont soumises et ne peuvent les rejeter pour des motifs de forme que si le vice n'est pas régularisable. De même, ils doivent exécuter et faire exécuter les décisions judiciaires dans les cas prévus par les lois.
2. Toutefois, ils rejetteront de manière motivée et conformément aux dispositions de la loi de procédure les demandes, incidents et exceptions formulés avec un abus de droit manifeste ou en fraude à la loi.
3. Ne seront pas admises et seront privées d'effet les preuves qui auraient été obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux des personnes.
4. Sauf raisons exceptionnelles, que le batlle ou le Tribunal devra notifier et motiver, les délais établis par les lois de procédure s'imposent de la même manière à tous les intervenants dans tout type de litige.
Art. 9 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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