Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 41 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41 bis.
1. Les actes judiciaires sont accomplis pendant les jours et heures ouvrables. Sont jours ouvrables tous les jours de l'année, à l'exception des jours visés au paragraphe 2. Sont heures ouvrables pour l'accomplissement des actes de procédure celles comprises entre neuf heures du matin et sept heures du soir, sauf disposition contraire de la loi.
2. Sont non ouvrables les jours du mois d'août et ceux compris entre le vingt-quatre décembre et le six janvier de chaque année judiciaire, ces deux jours inclus. Sont également non ouvrables tous les dimanches, les samedis et les jours de fête nationale, ainsi que tous les jours fériés aux fins du droit du travail, selon le calendrier établi chaque année par le Gouvernement.
3. Les jours et heures non ouvrables peuvent être rendus ouvrables pour l'exécution de mesures à caractère conservatoire ou exécutoire, ainsi que de notification. Le délai pour former un recours commence à courir le lendemain du premier jour ouvrable suivant.
4. Tous les jours et heures de l'année sont ouvrables, sans qu'une habilitation spéciale soit nécessaire, pour l'instruction et l'exécution des jugements dans les procès pénaux. Néanmoins, les notifications pendant les jours non ouvrables et le mois d'août sont limitées aux actes relatifs aux affaires avec détenu ou aux autres cas d'actes pénaux objectivement urgents.
Art. 41 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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