Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
1. Les décisions juridictionnelles des batlles et des tribunaux sont dénommées :
a) Ordonnances de procédure, lorsqu'elles ont pour objet la conduite matérielle de la procédure.
b) Ordonnances motivées, lorsqu'elles statuent sur des recours contre des ordonnances de procédure, des questions incidentes, des conditions préalables de procédure, la nullité de la procédure ou lorsque, conformément aux lois applicables, elles doivent revêtir cette forme.
c) Jugements, lorsqu'ils statuent définitivement sur la procédure, à quelque instance ou sur quelque recours que ce soit.
2. Sont des décisions définitives les décisions contre lesquelles aucun recours ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu.
Art. 18 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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