Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 59
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 59.
1. Les greffiers exercent la foi publique judiciaire et assistent les batlles et les tribunaux dans l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées, conformément à la présente Loi et aux autres lois applicables. Ils exercent également les autres fonctions que leur attribuent les lois applicables.
2. Pendant le déroulement des procès, les actes des greffiers sont accomplis au moyen de procès-verbaux, d'attestations, de diligences ou de certifications des actes judiciaires qui ne sont pas secrets ou réservés, et qui sont remis aux parties intéressées. Ils peuvent également rendre des ordonnances et des décisions dans les matières relevant de leur compétence, conformément aux lois applicables.
3. Les greffiers dirigent l'exécution des actes de procédure de communication. Ils ont la responsabilité de garder, de déposer et de faire archiver la documentation, et de conserver les biens, objets, instruments et preuves des dossiers judiciaires. Ils veillent également à ce que les fonds et valeurs déposés ou consignés soient versés immédiatement à l'Institut National Andorran des Finances.
Art. 59 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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