Loi 9/2022, du 7 avril, relative à la procédure contentieuse administrative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Titre I. Dispositions générales
Défaut de juridiction
1. Le champ de compétence de la juridiction administrative est déterminé par les normes des conventions et accords internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran et par la Loi qualifiée de la justice.
2. Les tribunaux administratifs doivent s'abstenir de connaître d'un procès lorsque :
a) Cette connaissance relève, en raison de la matière, des tribunaux de la juridiction civile ou pénale.
b) Cette connaissance relève, en raison de la matière, d'une autre administration, d'un autre organisme ou d'une autre entité publics.
1. La procédure devant la juridiction administrative est fondée sur les principes d'audience et du contradictoire. Au moment procédural opportun, toutes les parties peuvent formuler les prétentions et les observations qu'elles jugent convenables, ainsi que proposer les moyens de preuve qu'elles estiment pertinents.
2. La juridiction administrative conduit d'office la procédure à tous ses stades. Les parties et les autres intervenants au procès doivent assumer les charges qui leur incombent et doivent accomplir les actes de procédure dans la forme et dans les délais requis.
3. La procédure devant la juridiction administrative s'inspire du principe de congruence avec les prétentions des parties, mais, eu égard à l'intérêt public, le tribunal peut soumettre à l'examen des parties, selon les modalités prévues par la présente Loi, des moyens qui n'ont pas été invoqués, s'il les estime pertinents pour la décision de la cause.
4. La procédure devant la juridiction administrative s'inspire du principe d'économie procédurale.
5. La procédure devant la juridiction administrative est écrite, sans préjudice de la possibilité de tenir des débats ou des audiences, conformément à la présente Loi.
1. L'objet du recours contentieux administratif est délimité par les prétentions que les parties y exercent régulièrement.
2. Ne sont pas susceptibles de contestation les actes administratifs qui reproduisent d'autres actes antérieurs définitifs et devenus fermes, ni ceux qui confirment d'autres actes qui ont été acceptés, faute d'avoir fait l'objet d'un recours dans les délais et les formes requis.
1. Devant la juridiction administrative, la partie requérante peut exercer tout ou partie des prétentions suivantes :
a) Qu'elle déclare la nullité ou annule une norme réglementaire émanant d'une Administration publique.
b) Qu'elle déclare la nullité ou annule un acte administratif, exprès ou implicite, susceptible de contestation.
c) Qu'elle reconnaisse une situation juridique individualisée et qu'elle adopte les mesures adéquates pour la rétablir pleinement, parmi lesquelles figure l'indemnisation des dommages et préjudices, le cas échéant.
2. La prétention en nullité ou en annulation d'un acte administratif peut être fondée sur la non-conformité au droit de la norme réglementaire qui lui sert de fondement, même si cette norme n'a pas fait préalablement l'objet d'un recours.
3. Lorsque le recours contentieux administratif a pour objet une action matérielle d'une Administration publique constitutive de voie de fait, la partie requérante peut demander à la juridiction administrative de déclarer cette action contraire au droit, d'ordonner la cessation de l'action et d'ordonner l'adoption des mesures adéquates pour rétablir la situation antérieure, parmi lesquelles figure l'indemnisation des dommages et préjudices, le cas échéant.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relatiu al recurs d'empara 2025-51-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · cita l'article pel títol de la llei
«…uan es posa en qüestió la legalitat d’una disposició reglamentària, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei del procediment contenciós administratiu, no es pot plantejar en els mateixos termes quan allò que es discut…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 17-6-2024 relatiu al recurs d'empara 2024-29-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-06-17 · cita l'article de la llei
«… aquesta possibilitat només està disponible per la via contenciosa, d’acord amb l’article 4.2 de la Llei 9/2022 , del 7 d’abril, del Procediment contenciós-administratiu, i, que l’article 7 del Codi de l’Administr…»
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1. Peuvent être jointes dans un même procès toutes les prétentions exercées en relation avec un même acte, une même norme réglementaire ou une même action. Peuvent également être jointes des prétentions qui se rapportent à plusieurs actes, normes ou actions, lorsque les uns constituent la reproduction, la confirmation ou l'exécution des autres, ou lorsqu'il existe entre eux tout autre lien direct.
2. Le requérant peut joindre dans un même recours toutes les prétentions qui réunissent les conditions requises indiquées au paragraphe précédent. Si le tribunal n'estime pas la jonction appropriée, il le lui notifie et lui accorde un délai d'un mois pour former les recours séparément. À défaut, le recours est réputé caduc.
3. Si, avant la conclusion du procès, il est pris un acte, une norme réglementaire ou une action présentant le lien prévu au paragraphe 1 avec celui qui fait l'objet du recours en cours d'instruction, la partie demanderesse peut solliciter, dans le délai prévu à l'article 17, l'extension du recours à cet acte, cette norme réglementaire ou cette action. Dans ce cas, le tribunal suspend l'instruction du recours et transmet la demande aux autres parties, et leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour présenter leurs observations. Si, après avoir entendu les parties, le tribunal fait droit à la demande de jonction, il doit maintenir la suspension jusqu'à ce que l'instruction de l'extension atteigne le même stade que le procès initial.
4. Si plusieurs recours contentieux administratifs ont été formés contre un même acte, une même norme réglementaire ou une même action, ou contre des actes, normes ou actions entre lesquels il existe un lien direct, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des recours, après audience de toutes les parties dans un délai commun de huit jours ouvrables.
5. Lorsqu'un recours contentieux administratif a été formé contre une décision implicite par silence administratif et qu'une décision expresse de même sens que la décision implicite est notifiée ultérieurement, la partie requérante peut la verser au dossier avec les observations qu'elle juge convenables, mais il n'y a pas lieu de former un nouveau recours contre cette décision, qui sera en tout état de cause affectée par le jugement.
6. Les décisions relatives à la jonction ne sont susceptibles que d'un recours gracieux.
1. La formation d'un recours contentieux administratif n'emporte pas la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire contestés, mais le tribunal peut l'ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, dès lors que l'exécution de l'acte ou l'application de la norme attaqués peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer, ou lorsque l'acte est contesté pour des causes de nullité de plein droit.
2. Lorsque le recours est dirigé contre une action constitutive de voie de fait, la partie requérante peut demander la suspension ainsi que l'adoption d'autres mesures provisoires.
3. Lorsque la suspension ou l'autre mesure provisoire sollicitée est susceptible d'entraîner des préjudices de quelque nature que ce soit, le tribunal peut ordonner les mesures adéquates pour éviter ou atténuer ces préjudices ; il peut également exiger la constitution d'une caution suffisante pour en répondre.
1. Pour fixer la valeur économique de la prétention, les règles du Code de procédure civile s'appliquent, avec les particularités suivantes :
a) Lorsque la prétention tend à l'annulation d'un acte, il est tenu compte de son contenu économique. Seul le principal est pris en compte, sans y ajouter les majorations, intérêts ni dépens, sauf si le contenu économique de l'un de ces éléments est supérieur au principal ; dans ce cas, le principal et l'élément de plus grande valeur sont additionnés.
b) Lorsque la prétention tend à la reconnaissance d'une situation juridique individualisée, il est tenu compte : - De la valeur économique totale de la prétention, si l'Administration a rejeté intégralement par la voie administrative les prétentions du requérant. - De la différence entre la valeur économique totale de la prétention et la valeur de l'acte qui motive le recours, si l'Administration a reconnu partiellement, par la voie administrative, les prétentions du requérant.
2. Sont considérés comme étant de montant indéterminé les recours tendant à contester directement une norme réglementaire, y compris les instruments normatifs de planification urbanistique, ceux relatifs aux fonctionnaires publics, lorsqu'ils n'ont pas pour objet des droits ou des sanctions à contenu économique, et ceux dans lesquels des prétentions évaluables économiquement sont jointes à d'autres qui ne sont pas susceptibles d'évaluation.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 14-11-2022 relatiu al recurs d'empara 2022-52-RE.
· Tribunal Constitucional · 2022-11-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…cara no vigent -com ho és la nova Llei de procediment contenciós administratiu (article 7.1 a)- sinó que aquest és un argument de recolzament de l’anterior, quan s’indica que en la futura norma, per fixar el val…»
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1. En règle générale, chaque partie supporte les dépens exposés à sa demande, et les dépens communs sont partagés. Toutefois, le tribunal peut mettre les dépens du procès à la charge de l'une des parties, s'il estime qu'elle a soutenu son action ou formé le recours avec témérité ou mauvaise foi.
2. La condamnation aux dépens peut porter sur leur totalité, sur une partie de ceux-ci, ou jusqu'à un montant maximal.
3. Les dépens sont taxés conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2025 relativa a la causa 2024-68-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-03-13 · cita l'article de la llei
«…onals. I que aquesta condemna, no només s’ajusta a les disposicions contingudes a l’article 8.1 de la Llei 9/2022 , del 7 d’abril, del Procediment contenciós administratiu, sinó també a la jurisprudència del Tribuna…»
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Titre II. Parties
Ont la capacité d'être partie devant la juridiction administrative les mêmes personnes et entités qui l'ont devant la juridiction civile.
1. Ont la capacité d'ester en justice devant la juridiction administrative les mêmes personnes et entités qui l'ont devant la juridiction civile.
2. Ont également la capacité d'ester en justice devant la juridiction administrative les personnes mineures pour la défense des droits et intérêts légitimes que, conformément à l'ordre juridique, elles peuvent exercer par elles-mêmes, sans nécessité de l'assistance de la personne qui exerce l'autorité parentale, la tutelle ou la curatelle.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2024 relativa a la causa 2024-56-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-12-20 · cita l'article pel títol de la llei
«…és si els recurrents disposen de la capacitat processal necessària, d’acord amb l’article 10.1 de la Llei del procediment contenciós administratiu, que disposa que “ tenen capacitat processal davant de la jurisdicc…»
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1. Peuvent agir légitimement devant la juridiction administrative :
a) Toute personne physique ou morale ou entité ayant la capacité d'ester en justice qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt légitime.
b) Toute personne physique ou morale ou entité ayant la capacité d'ester en justice, pour contester des règlements et autres dispositions de caractère général émanant des administrations publiques, ou lorsqu'une norme légale établit le caractère public de l'action.
c) L'Administration publique auteur d'un acte, pour le contester, après déclaration préalable de son caractère préjudiciable à l'intérêt public.
2. Pour défendre le droit à l'égalité de traitement et à la non-discrimination, ont également qualité pour intervenir, au nom et dans l'intérêt des personnes affiliées ou associées, et à condition de disposer de leur autorisation, les organisations syndicales ainsi que les associations et organisations légalement constituées qui ont pour finalité principale la défense et la promotion de l'égalité de traitement et de la non-discrimination et qui exercent leur activité sur le territoire andorran. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque les personnes concernées constituent une pluralité indéterminée ou difficile à déterminer, sans préjudice de la qualité pour agir des personnes qui pourraient venir à s'identifier comme concernées.
3. La personne harcelée est la seule à avoir qualité pour agir dans les litiges dans lesquels sont invoqués un harcèlement sexuel ou un harcèlement fondé sur le sexe.
4. Ne peuvent pas former de recours contre un acte ou une activité d'une Administration publique :
a) Les organes de cette Administration, ni les membres de ses organes collégiaux, sauf si une loi les y autorise expressément.
b) Les particuliers, lorsqu'ils agissent par délégation de l'Administration ou en qualité d'agents ou de mandataires de celle-ci.
c) Les entités de droit public qui dépendent de cette Administration, sauf si la loi les dote de l'autonomie.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-12-2024 relativa a la causa 2024-56-RE.
· Tribunal Constitucional · 2024-12-20 · cita l'article pel títol de la llei
«…e l’article 143.1 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i de l’article 11.1 b) de la Llei del procediment contenciós administratiu, circumstància reconeguda per la mateixa Sala Administrativa. - …»
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1. Est partie défenderesse l'Administration auteur de l'acte ou de l'action contesté.
2. Doit être considérée comme partie codéfenderesse toute personne ou entité dont les droits peuvent être affectés par l'accueil des prétentions formulées dans la demande.
3. Lorsque la partie requérante fonde ses prétentions sur l'illégalité d'une norme, l'Administration auteur de la norme est également considérée comme partie codéfenderesse, même si l'acte ou l'activité contesté n'émane pas d'elle.
1. Peut intervenir dans le procès, en qualité d'adhérent, toute personne ou entité, publique ou privée, qui a un intérêt direct et légitime à l'objet du litige.
2. Lorsqu'il reçoit une demande d'adhésion, le tribunal la communique à toutes les parties constituées dans le procès, à la seule fin qu'elles puissent s'opposer à l'adhésion dans un délai de huit jours ouvrables. Il statue ensuite sur la demande d'adhésion dans un délai supplémentaire de huit jours ouvrables.
3. L'intervention en qualité d'adhérent peut être admise à tout stade de la procédure avant le jugement, mais l'intervention de l'adhérent n'entraîne pas la rétroaction des actes de procédure accomplis.
4. L'adhérent ne peut pas formuler de prétentions en son nom propre ; il peut uniquement soutenir la prétention de l'une des parties principales, et il ne peut pas former de recours en appel si la partie principale ne le fait pas.
Si la qualité pour agir d'une partie découle d'un droit ou d'un rapport juridique transmissibles et que la transmission (cession) intervient, que ce soit entre vifs ou à cause de mort, l'ayant cause peut succéder à cette personne dans la procédure, en occupant la même position que celle que cette dernière avait, à tout moment du procès. Les règles prévues par le Code de procédure civile sont applicables.
1. À titre général, dans tous les procès devant la juridiction administrative, la défense et l'assistance technique assurées par un avocat inscrit au barreau sont obligatoires.
2. Les parties peuvent comparaître dans le procès personnellement ou représentées par un avocat ou un procureur inscrits à leur ordre, sauf si une loi en dispose autrement. Toutefois, lorsque les parties sont des personnes morales, elles doivent nécessairement comparaître représentées par un procureur inscrit à son ordre, sauf si une loi en dispose autrement.
3. Les administrations publiques sont défendues et représentées devant la juridiction administrative par les juristes affectés à leurs services juridiques ; elles peuvent également recourir aux services d'avocats et de procureurs inscrits à leur ordre.
Titre III. Recours contentieux administratif
Chapitre premier. Procédure en première instance
Section première. Requête et admission du recours
1. Le recours contentieux administratif est introduit par le dépôt de la requête adressée à la Section administrative de la Batllia. La requête a le contenu suivant :
a) Elle doit identifier la personne ou l'entité qui forme le recours, avec indication de son domicile, et justifier de sa qualité pour former le recours.
b) Elle doit identifier l'acte, l'agissement ou la norme réglementaire attaqué, ainsi que l'administration qui en est l'auteur.
c) Elle doit identifier les parties qui doivent être considérées comme codéfenderesses, conformément à l'article 12, et, s'il le connaît, le domicile où elles peuvent être citées.
d) Elle doit exposer, dûment séparés et numérotés, les faits et les moyens de droit sur lesquels le recours est fondé.
e) Elle doit proposer les preuves qu'elle estime utiles, pertinentes et nécessaires pour justifier les faits invoqués.
f) Elle doit exprimer la demande précise et en cohérence avec le recours administratif préalable, le cas échéant, sur laquelle il est demandé à l'organe juridictionnel de se prononcer.
2. Dans la requête, il peut également être demandé, par voie de demande accessoire, la suspension de l'acte attaqué ou l'adoption d'autres mesures conservatoires, lorsque les circonstances prévues à l'article 6 sont réunies.
3. La requête doit être accompagnée des documents suivants :
a) Ceux qui justifient la représentation de la personne qui comparaît.
b) Ceux qui justifient la qualité pour agir de la personne qui forme le recours, lorsqu'elle la détient du fait de sa transmission par une autre personne.
c) Une copie de l'acte ou de la norme réglementaire faisant l'objet du recours, ou l'indication du dossier dans lequel il est intervenu ou la référence au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra dans lequel il a été publié. Lorsque l'objet est une voie de fait, il doit être indiqué en quoi elle consiste, l'organe auquel elle est attribuée, ainsi que toutes autres données permettant d'identifier suffisamment l'objet du recours.
d) Le justificatif de l'introduction du recours administratif préalable, avec mention de la date d'enregistrement auprès de l'Administration, lorsque celui-ci est une condition requise pour accéder à la juridiction, conformément à la loi.
e) Les documents et les rapports d'expertise qui fondent la prétention exercée, le cas échéant.
4. Le recours en lésivité est également introduit par le dépôt d'une requête, dirigée contre la personne ou les personnes en faveur desquelles l'acte attaqué crée des droits. La requête doit identifier la personne ou les personnes défenderesses et leur domicile, s'il est connu, et doit être accompagnée de la déclaration de lésivité, du dossier administratif et des documents qui justifient la représentation de la personne qui comparaît.
5. Dans les cinq jours ouvrables suivant la date d'enregistrement de la requête, le président du Tribunal des Batlles désigne par ordonnance le tribunal auquel revient à tour de rôle la connaissance de l'instance.
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- Sentència del Tribunal Constitucional del 20-11-2023 relativa al recurs d'empara 2023-51-RE.
· Tribunal Constitucional · 2023-11-20 · cita l'article de la llei
«… normes de procediment civil -articles 14 i 120 del Codi de procediment civil i article 16 de la Llei 9/2022 del procediment contenciós administratiu- es desprèn que s’ha d’efectuar amb la demanda, la qual cosa…»
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1. Le délai pour l'introduction du recours contentieux administratif est de deux mois à compter de la date de la notification de l'acte, lorsque celui-ci peut être attaqué directement par la voie juridictionnelle, ou de la date de la notification de la décision sur le recours administratif préalable. Si la notification n'a pas eu lieu, le délai est de six mois à compter de la date à laquelle la demande ou le recours doivent être considérés comme rejetés par silence administratif, conformément aux dispositions légales applicables.
2. Le délai pour l'introduction du recours en lésivité est de deux mois à compter de la date de la déclaration de lésivité.
3. Si le recours est dirigé contre un agissement constitutif de voie de fait, le délai est de deux mois à compter du moment où l'agissement administratif est connu du requérant.
1. Dans les treize jours ouvrables suivant la réception de la requête, le tribunal se prononce sur l'admission du recours. S'il estime que celui-ci réunit les conditions requises par la présente Loi, il le déclare recevable ; dans le cas contraire, il accorde au requérant un délai de cinq jours ouvrables pour corriger les irrégularités qu'il a constatées et qui sont susceptibles de correction, le cas échéant, et, à défaut, ou s'il s'agit d'irrégularités non susceptibles de correction, il rend une ordonnance par laquelle il déclare le recours irrecevable et ordonne le classement de la procédure.
2. Le tribunal déclare le recours irrecevable pour les motifs suivants :
a) S'agissant d'une question qui n'est pas attribuée à la juridiction administrative.
b) En l'absence de recours administratif préalable, dans les cas où il est exigible.
c) Lorsque le délai d'introduction du recours est expiré.
d) Lorsque le recours a été formé contre un acte ou une activité non susceptible de recours.
3. L'ordonnance qui déclare le recours irrecevable est susceptible d'appel. L'ordonnance d'admission n'est pas susceptible de recours, mais elle n'empêche pas d'opposer tout motif d'irrecevabilité à un stade ultérieur de la procédure.
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- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu a la causa 2025-107-RE.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · cita l'article pel títol de la llei
«…dministratiu 2 de la Batllia va dictar un acord que declarava que, conformement a l’article 18.1 de la Llei del procediment de contenciós administratiu, aplicable per analogia a la personació i a la presentació de la…»
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1. Le recours ayant été admis, le tribunal ordonne que l'admission soit publiée au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, afin que toutes les personnes intéressées puissent intervenir dans l'instance.
2. La publication se limite à identifier la norme réglementaire, l'acte ou l'agissement qui fait l'objet du recours, ainsi que l'Administration publique dont il émane, et ne doit pas mentionner le nom de la personne ou des personnes qui forment le recours.
Section deuxième. Suspension de l'acte attaqué et mesures conservatoires
1. Lorsque le requérant a demandé la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire attaqués ou l'adoption d'autres mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l'article 6, le tribunal examine s'il a justifié la réunion des conditions nécessaires pour y faire droit et, dans l'affirmative, il communique la demande à toutes les autres parties et leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour présenter leurs observations. Dans le cas contraire, il rejette la demande.
2. Au vu des observations présentées, le tribunal statue sur la suspension ou l'adoption d'autres mesures. En tout état de cause, il refuse la suspension de l'acte ou de la norme lorsqu'elle est susceptible de causer une atteinte grave à l'intérêt général ou à des tiers.
3. L'ordonnance qui statue sur la suspension de l'acte ou de la norme réglementaire attaqués ou qui adopte une autre mesure conservatoire est susceptible d'appel.
Section troisième. Mémoire en défense et transmission du dossier
Le recours ayant été admis, le tribunal communique la requête à la partie ou aux parties défenderesses et leur accorde un délai commun de vingt jours ouvrables pour y répondre.
1. Si l'Administration défenderesse constate que l'acte attaqué crée des droits en faveur de personnes qui n'ont pas été assignées, elle doit en informer le tribunal afin qu'il les cite en qualité de codéfenderesses, et doit en indiquer le domicile, pour autant qu'elle le connaisse. Les parties codéfenderesses peuvent également le faire, dans la même hypothèse.
2. Si le tribunal constate que l'acte attaqué crée des droits en faveur de personnes qui n'ont pas été assignées, il communique d'office la requête à ces personnes.
3. Lorsque le tribunal communique la requête aux personnes qui doivent être considérées comme codéfenderesses et qui n'ont pas été identifiées comme telles dans la requête, il doit le notifier à toutes les autres parties.
1. L'Administration défenderesse doit joindre à son mémoire en défense une copie du dossier administratif.
2. La copie du dossier doit être remise complète, foliotée, authentifiée et accompagnée d'un index ; elle peut être fournie sous format électronique. L'Administration qui transmet le dossier en conserve l'original.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'Administration qui transmet le dossier peut en exclure les documents classifiés comme réservés ou secrets. Dans ce cas, l'Administration doit faire mention de l'exclusion dans l'index du dossier, ainsi qu'à l'emplacement où les documents exclus devraient se trouver.
4. L'Administration peut supprimer du dossier administratif les données protégées par la Loi de protection des données personnelles, ainsi que les données commerciales qui ne doivent pas être portées à la connaissance des entreprises concurrentes.
1. Le mémoire en défense est structuré de manière similaire à la requête. La partie défenderesse doit nier, admettre ou nuancer les faits exposés dans la requête et doit invoquer les moyens de droit qu'elle estime pertinents.
2. Dans le mémoire en défense, la partie défenderesse peut invoquer, à titre préalable, l'existence de l'une des causes d'irrecevabilité du recours prévues au paragraphe 2 de l'article 18. Cette invocation ne la dispense pas de répondre au fond de la requête.
3. Si la partie défenderesse souhaite proposer comme preuve un document ou un rapport d'expertise qui ne figure pas dans le dossier administratif, elle doit le joindre au mémoire en défense ou, si elle n'est pas en mesure de le faire, doit annoncer son intention de le produire ultérieurement. À défaut de cette annonce, le document ou rapport d'expertise ne pourra pas être admis ultérieurement comme preuve.
Si l'Administration ou une autre partie défenderesse ne répond pas à la requête dans le délai fixé, elle perd la possibilité de le faire, mais cela n'emporte ni admission des faits contenus dans la requête ni acquiescement aux demandes du requérant. En tout état de cause, l'Administration doit transmettre au tribunal le dossier administratif ; à défaut, le tribunal procède conformément à l'article suivant.
1. Si l'Administration défenderesse ne transmet pas la copie du dossier dans le délai fixé pour le mémoire en défense, le tribunal la met en demeure de le faire dans un délai de dix jours ouvrables, et l'avertit que, s'il n'est pas déféré à cette demande, le tribunal infligera à la personne responsable une astreinte d'un montant compris entre 500 et 2.500 euros. La demande et l'astreinte peuvent être réitérées tous les dix jours, jusqu'à la transmission du dossier.
2. S'il s'avère impossible de déterminer individuellement l'autorité, le fonctionnaire ou l'agent public responsable de la transmission du dossier, l'Administration doit répondre du paiement, sans préjudice de la possibilité dont elle dispose d'exercer une action récursoire contre la personne responsable.
3. L'ordonnance qui prononce l'imposition d'une astreinte parmi celles prévues aux paragraphes précédents n'est susceptible que d'un recours gracieux.
4. Si, après avoir infligé deux astreintes, il n'a toujours pas reçu le dossier, le tribunal doit communiquer les faits au Ministère public, sans préjudice de continuer à infliger de nouvelles astreintes. La demande qui, s'il n'y est pas déféré, peut donner lieu à l'imposition de la deuxième astreinte doit contenir l'avertissement correspondant.
Après réception du ou des mémoires en défense et du dossier administratif, le tribunal les communique à toutes les autres parties. Lorsque le mémoire en défense n'a pas été présenté dans le délai, le tribunal communique à toutes les autres parties le dossier administratif et poursuit l'instruction.
1. Si la partie défenderesse a allégué une cause d'irrecevabilité du recours, lors de la communication du mémoire en défense à la partie requérante, le tribunal accorde à celle-ci un délai de huit jours ouvrables pour qu'elle formule ce qu'elle estime opportun, exclusivement en ce qui concerne ces observations.
2. À l'expiration du délai visé au paragraphe précédent, si le tribunal constate l'existence de l'une des causes d'irrecevabilité invoquées, il décide, par ordonnance, que le recours n'est pas recevable ; dans le cas contraire, il rend une décision d'instruction ordonnant la poursuite de la procédure, et en reporte la décision jusqu'au jugement.
3. L'ordonnance qui déclare le recours irrecevable est susceptible d'un recours en appel. La décision d'instruction qui ordonne la poursuite de la procédure n'est pas susceptible de recours et ne préjuge pas de la décision définitive.
Si la partie requérante estime que le dossier administratif transmis par l'Administration défenderesse n'est pas complet, elle peut demander, dans un délai de huit jours ouvrables, que les documents manquants soient réclamés. Elle peut également demander que le dossier soit complété si elle estime que l'un des documents exclus par l'Administration ou l'une des données qui y ont été supprimées sont nécessaires à la décision sur le recours. Le tribunal statue sur ce qu'il y a lieu dans un délai de huit jours ouvrables. Si le tribunal demande à l'Administration défenderesse de compléter le dossier et que celle-ci ne défère pas à la demande, le tribunal applique la procédure prévue à l'article 26.
1. Si le mémoire en défense mentionne des faits nouveaux, non invoqués dans la requête, et qui présentent une importance pour la solution du litige, la partie requérante peut formuler des observations complémentaires, exclusivement sur ces faits, dans un délai de huit jours ouvrables à compter du jour où le mémoire en défense lui a été communiqué.
2. Si l'Administration défenderesse remet ou complète le dossier postérieurement au mémoire en défense, la partie requérante peut formuler des observations complémentaires en ce qui concerne les documents produits dans un délai de huit jours ouvrables à compter du jour où ils lui ont été communiqués.
3. Lorsqu'il admet un mémoire d'observations complémentaires, le tribunal le communique à toutes les autres parties et leur accorde un délai de huit jours ouvrables pour répondre à ces observations.
Section quatrième. Preuve
1. Une fois expiré le délai pour présenter des observations complémentaires, si aucune n'est présentée, ou une fois expiré le délai de réponse aux observations complémentaires, lorsque de telles observations ont été présentées, le tribunal notifie aux parties, par ordonnance, l'ouverture du délai de proposition de preuve. Il doit rendre cette ordonnance dans un délai de huit jours ouvrables à compter de l'expiration de ce délai.
2. Le délai de proposition de preuve est de treize jours ouvrables, communs à toutes les parties.
1. L'affaire doit être ouverte à la preuve lorsqu'il existe un désaccord sur les faits et que ces faits sont pertinents, selon l'appréciation du tribunal, pour sa décision.
2. Une fois reçus les écrits de proposition de preuve, ou une fois expiré le délai établi pour les présenter, le tribunal statue par voie d'ordonnance motivée sur l'admission de chacune des preuves proposées conformément aux critères de légalité, d'utilité, de pertinence, de nécessité et de proportionnalité. Il doit rendre cette ordonnance motivée dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'expiration de ce délai.
3. Lorsque la preuve admise se limite aux documents, rapports et expertises produits par les parties avec les écrits d'observations, le tribunal accorde aux parties, dans la même ordonnance d'admission, un délai pour formuler des conclusions, conformément à l'article 35. Si le tribunal admet d'autres preuves, il prend les dispositions nécessaires pour qu'elles soient administrées dans un délai de trente jours ouvrables, prorogeable de trente jours supplémentaires.
4. La preuve se déroule conformément aux règles générales établies pour la procédure civile.
5. L'ordonnance par laquelle le tribunal décide d'admettre ou de ne pas admettre les preuves peut faire l'objet d'un recours gracieux, conformément aux articles 45 et
46. Si le tribunal rejette ce recours, aucun autre recours ne peut être formé, sans préjudice de la formulation de la protestation appropriée afin de pouvoir faire valoir la contestation en deuxième instance.
1. Il incombe aux parties de prouver la véracité des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions respectives. Le tribunal doit tenir compte de la disponibilité et de la facilité probatoire propres à chacune des parties au procès.
2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, dans les procès où est justifiée l'existence d'indices qu'un comportement attentatoire aux droits fondamentaux ou aux libertés publiques, ou un comportement discriminatoire fondé sur l'un des motifs interdits par la Constitution ou les lois, s'est produit, il incombe à la partie défenderesse d'apporter une justification objective et raisonnable, suffisamment prouvée, des mesures adoptées et de leur proportionnalité.
Pendant la période d'essai, le tribunal peut décider d'office l'administration des preuves qu'il estime pertinentes pour mieux statuer sur les questions qui lui sont soumises.
Section 5. Conclusions
1. Une fois l'administration des preuves achevée, le tribunal communique le résultat aux parties et leur accorde un délai commun de treize jours ouvrables pour formuler leurs écrits de conclusions.
2. Dans les écrits de conclusions, les parties ne peuvent soulever des questions qui n'ont pas été soulevées dans les écrits de demande et de réponse.
Section 6. Mesures facultatives du tribunal avant le jugement
1. Dans le délai dont il dispose pour rendre son jugement, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie, que des preuves soient administrées à titre de mesures d'instruction complémentaires sur des faits pertinents, s'il estime que les preuves administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels repose le procès.
2. Si le tribunal ordonne l'administration de preuves après que les parties ont présenté leurs écrits de conclusions, il doit leur communiquer le résultat des nouvelles preuves administrées et leur accorder un délai commun de treize jours ouvrables pour formuler des conclusions complémentaires.
3. L'ordonnance motivée qui ordonne ou refuse l'administration de mesures d'instruction complémentaires n'est susceptible d'aucun recours.
Sans préjudice du principe de concordance avec les demandes des parties, qui régit le procès devant la juridiction administrative, lorsque le tribunal estime qu'il existe des moyens pertinents pour la décision de la cause différents de ceux qui ont été invoqués, il peut décider de les soumettre à l'appréciation des parties par une ordonnance dans laquelle, tout en précisant qu'elle ne préjuge pas de la décision définitive, il expose quels sont ces moyens et accorde aux parties un délai commun de treize jours ouvrables afin qu'elles puissent formuler des observations à leur sujet. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Section 7. Jugement
1. Le tribunal rend le jugement dans les trente jours ouvrables suivant le jour où expire le délai de présentation des conclusions par la ou les parties défenderesses.
2. Si le tribunal ordonne l'administration de preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires, ou fait usage du droit visé à l'article 37, le délai indiqué au paragraphe précédent est suspendu à compter de la notification aux parties de l'ordonnance motivée ou de l'ordonnance correspondante, et recommence à courir à partir du jour où expire le délai dont disposent les parties pour formuler les conclusions complémentaires.
1. Le jugement doit être suffisamment motivé, avec l'exposé des raisonnements factuels et juridiques qui conduisent à l'appréciation et à l'évaluation des preuves, ainsi qu'à l'application et à l'interprétation du droit. La motivation doit porter sur les éléments factuels et juridiques du procès, considérés individuellement ou conjointement, et doit toujours se conformer aux règles de la logique et de la raison.
2. Le dispositif du jugement doit contenir l'un des prononcés suivants :
a) Irrecevabilité du recours contentieux administratif, ou de l'une des prétentions qu'il contient, lorsque survient l'une des causes prévues au paragraphe 2 de l'article 18.
b) Rejet des prétentions formulées dans le recours, lorsque la norme réglementaire, l'acte ou l'action attaqués sont conformes au droit et aux fins qui légitiment l'activité de l'Administration.
c) Accueil total ou partiel des prétentions formulées dans le recours, lorsque la norme réglementaire, l'acte ou l'action attaqués sont entachés d'une quelconque violation de l'ordre juridique, y compris le détournement de pouvoir.
3. Le jugement doit en outre statuer sur les dépens.
1. Lorsque le jugement fait droit au recours contentieux administratif, il peut avoir le contenu suivant :
a) Déclarer que la norme réglementaire ou l'acte attaqué n'est pas conforme au droit et, le cas échéant, en déclarer la nullité ou l'annuler, en tout ou en partie, ou ordonner que cesse ou que soit modifiée l'action contestée.
b) Si la reconnaissance d'une situation juridique individualisée a été demandée, le jugement reconnaît cette situation juridique et adopte les mesures nécessaires à son rétablissement.
c) S'il s'agit d'une prétention en réparation de dommages et préjudices, le jugement déclare, en tout état de cause, le droit à l'indemnisation, ainsi que la personne à laquelle incombe l'obligation d'indemniser. Il fixe également le montant concret de l'indemnisation lorsque le requérant le demande et que le dossier contient des éléments suffisants pour ce faire ; à défaut, le jugement doit établir les bases de détermination du montant, qui est déterminé ultérieurement, lors de la phase d'exécution du jugement.
2. La juridiction administrative ne peut pas déterminer la manière dont doivent être rédigées les dispositions d'une norme réglementaire en remplacement de celles qui ont été annulées ; elle ne peut pas non plus déterminer le contenu discrétionnaire des actes annulés.
1. Les jugements définitifs ne produisent d'effets qu'entre les parties. Par exception, les jugements définitifs qui annulent une norme réglementaire doivent être publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et ont des effets généraux à compter du jour de leur publication. Doivent également être publiés les jugements définitifs qui annulent un acte administratif concernant une pluralité indéterminée de personnes.
2. Les jugements définitifs qui annulent une norme réglementaire n'affectent pas l'efficacité d'autres jugements ou actes administratifs définitifs ayant appliqué cette norme antérieurement ; toutefois, lorsque l'annulation porte sur une norme répressive, ils ont des effets à l'égard des sanctions qui avaient été infligées en application de cette norme et qui n'ont pas encore été exécutées ; si elles avaient été partiellement exécutées, ils n'ont d'effets qu'à l'égard de la partie non exécutée.
Section huitième. Autres modes d'extinction de l'instance
1. Le requérant peut se désister unilatéralement de son recours à tout moment avant le jugement.
2. L'acte de désistement présenté par une partie est communiqué à toutes les autres parties. Si ces dernières consentent au désistement ou ne s'y opposent pas dans un délai de treize jours ouvrables, et que le tribunal ne constate pas d'atteinte à l'intérêt public, il rend une ordonnance déclarant l'extinction de l'instance. Dans le cas contraire, le tribunal statue comme il convient.
3. Si la partie qui se désiste est une Administration publique, elle doit présenter un certificat de la délibération valablement adoptée par l'organe compétent, faute de quoi le désistement ne peut pas être accepté.
4. Lorsqu'il y a plusieurs requérants, le désistement de l'un d'eux n'affecte pas les autres, et l'instance doit se poursuivre à l'égard des requérants qui ne se sont pas désistés.
5. Le désistement n'emporte pas nécessairement condamnation aux dépens.
1. La partie défenderesse peut acquiescer à l'ensemble des prétentions formulées dans la requête. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement par lequel il fait droit à ces demandes. Toutefois, si le tribunal considère que l'acquiescement est fait en fraude à la loi, contrairement à l'intérêt général ou à l'ordre public, ou au préjudice de tiers, il n'admet pas l'acquiescement et ordonne la poursuite de l'instance.
2. La partie défenderesse peut acquiescer uniquement à certaines des prétentions formulées dans la requête. Si le tribunal admet l'acquiescement, conformément aux règles du paragraphe précédent, l'instance se poursuit pour le reste des prétentions.
3. Si la partie qui acquiesce est une Administration publique, elle doit présenter un certificat de la délibération valablement adoptée par l'organe compétent, faute de quoi l'acquiescement ne peut pas être accepté.
4. Lorsqu'il y a plusieurs parties défenderesses, l'acquiescement de l'une n'affecte pas les autres, et l'instance doit se poursuivre à l'égard des défendeurs qui n'ont pas acquiescé.
5. L'acquiescement de l'Administration défenderesse à l'ensemble des prétentions de la requête emporte condamnation aux dépens.
1. Si, après l'introduction d'un recours contentieux administratif, l'Administration défenderesse statue conformément aux prétentions exercées dans ce recours, l'Administration, ou le requérant lui-même, doit en informer le tribunal, qui, après avoir entendu les parties, déclare l'extinction de l'instance.
2. Si l'Administration prend ultérieurement un nouvel acte qui révoque la décision prévue au paragraphe précédent ou la prive totalement ou partiellement d'effets, le requérant peut réintroduire la requête, sans qu'un recours administratif préalable soit nécessaire, dans le délai prévu à l'article 17, à compter de la notification de ce nouvel acte.
Chapitre deuxième. Recours
Section première. Recours gracieux
1. Un recours gracieux peut être formé contre les ordonnances de procédure et les ordonnances non susceptibles d'appel devant le tribunal même qui les a rendues, sauf si la présente Loi ou les autres lois applicables établissent que ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
2. Un recours gracieux peut également être formé contre les décisions interlocutoires et les décisions non définitives prises par le greffier, devant le greffier même qui les a prises, sauf si la présente Loi ou une autre loi établissent expressément qu'elles ne sont susceptibles d'aucun recours.
3. Le recours gracieux n'a pas d'effet suspensif à l'égard de la décision attaquée.
1. Le recours gracieux est formé dans un délai de treize jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant l'objet du recours, au moyen d'un mémoire motivé auquel doit être jointe une copie de la décision faisant l'objet du recours mentionnant la date à laquelle elle a été notifiée.
2. Le tribunal ou le greffier vérifie que le recours remplit les conditions requises pour être admis et le communique aux autres parties constituées dans l'instance afin qu'elles présentent leurs observations dans un délai de treize jours ouvrables. Ensuite, le tribunal ou le greffier statue par voie d'ordonnance ou de décision, respectivement.
3. L'ordonnance ou la décision statuant sur le recours gracieux n'est susceptible d'aucun autre recours, sans préjudice de la possibilité de reproduire les moyens qui l'ont fondé dans l'appel éventuellement interjeté contre la décision mettant fin à l'instance.
Section deuxième. Appel contre les jugements
1. Les jugements rendus par la Section administrative du Tribunal des Batlles sont susceptibles de recours en appel devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, à l'exception de ceux qui statuent sur des affaires d'un montant inférieur à 1.500 euros. Le recours en appel contre les jugements ouvre la seconde instance du procès.
2. Le recours en appel contre les jugements a un effet dévolutif et un effet suspensif, sauf disposition contraire d'une loi.
1. Le recours en appel peut être fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels, sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve, et sur la transgression de l'ordre juridique administratif.
2. Si le recours en appel est fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels, l'appelant doit indiquer les règles qu'il considère comme ayant été violées et démontrer, le cas échéant, le défaut de défense qu'il a subi, et il doit avoir préalablement dénoncé cette violation, si cela était possible du point de vue procédural.
3. Si le recours en appel est fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve, l'appelant doit indiquer le fondement de droit dans lequel il considère que se trouve l'erreur relative à l'appréciation de la preuve administrée au cours du procès, et l'argumenter.
4. Si le recours en appel est fondé sur la violation de la loi, l'appelant doit indiquer le prétendu défaut d'application ou l'application incorrecte, par le tribunal, de la loi ou de la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice sur la matière concernée, et l'argumenter.
5. Dans le recours en appel contre les jugements, les parties ne peuvent pas formuler de demandes, faire valoir des fondements de fait ou proposer des preuves qui ne l'ont pas été en première instance, sauf si elles allèguent des faits nouveaux ou nouvellement connus ou si elles proposent l'administration de preuves conformément aux dispositions de la présente section.
1. Les parties peuvent proposer l'administration de preuves en seconde instance uniquement dans les cas suivants :
a) Lorsque le tribunal n'a pas admis de façon indue l'administration des preuves proposées en première instance, à condition que la partie intéressée ait formé un recours gracieux et une protestation.
b) Lorsque les preuves proposées et admises en première instance n'ont pas pu être administrées pour une cause quelconque non imputable à la partie qui les a proposées.
c) Lorsque les preuves sont fondées sur des faits nouveaux ou nouvellement connus, à condition que ces faits soient pertinents pour statuer sur le recours et qu'ils soient survenus ou aient été connus après l'étape de proposition de preuve en première instance.
2. Le tribunal peut décider d'office l'administration de preuves en seconde instance, s'il considère que les preuves administrées n'ont pas permis d'éclaircir les faits essentiels sur lesquels se fonde le procès.
1. La partie appelante introduit le recours en appel au moyen d'un mémoire motivé qu'elle présente à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice ; elle doit y joindre une copie du jugement faisant l'objet du recours sur laquelle figure la date à laquelle il a été notifié. Le délai pour introduire le recours en appel contre les jugements est de vingt jours ouvrables.
2. Le jour même où elle introduit le recours en appel, la partie appelante doit en informer par écrit le tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet du recours.
3. Dans le recours en appel, la partie appelante doit indiquer les dispositions du jugement qu'elle attaque et argumenter les motifs d'appel sur lesquels elle fonde le recours. Elle peut proposer l'administration de preuves, lorsque se présente l'un des cas prévus à l'article 49 ; elle peut également demander la tenue d'une audience, la présentation de conclusions écrites, ou que la cause soit déclarée en état d'être jugée sans autre formalité que la réponse.
4. Le président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice admet ou n'admet pas le recours en appel, au moyen d'une ordonnance de procédure ou d'une ordonnance motivée, respectivement, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où il a été introduit. Le recours en appel ne peut être déclaré irrecevable que pour violation des règles procédurales applicables. Un recours gracieux peut être formé contre l'ordonnance de non-admission du recours en appel.
5. Dans l'ordonnance de procédure par laquelle il admet le recours en appel, le Tribunal supérieur de justice désigne le magistrat rapporteur et demande au tribunal qui a rendu le jugement faisant l'objet du recours la transmission du dossier de procédure concerné.
1. Une fois le recours en appel admis, le tribunal le communique aux autres parties constituées dans le procès afin qu'elles formulent leurs observations dans un délai commun de vingt jours ouvrables.
2. Les parties intimées peuvent s'opposer au recours et peuvent formuler les observations qu'elles estiment opportunes en ce qui concerne les arguments formulés et les preuves proposées par la partie appelante, et en ce qui concerne la recevabilité du recours. Elles peuvent également proposer l'administration de preuves dans les cas prévus à l'article 49, et peuvent demander la tenue d'une audience, la présentation de conclusions écrites, ou que la cause soit déclarée en état d'être jugée.
1. Dans les vingt jours ouvrables suivant le jour où expire le délai de présentation des mémoires en opposition à l'appel, le tribunal rend une ordonnance par laquelle il admet ou n'admet pas les preuves proposées et, le cas échéant, fixe la date de l'audience ; dans ce cas, l'audience doit se tenir dans les deux mois suivants.
2. L'audience n'a lieu que si elle a été demandée par au moins l'une des parties ayant proposé l'administration de nouvelles preuves et que le tribunal les a admises, ou si le magistrat rapporteur l'estime utile pour statuer sur le recours en appel.
3. Les preuves sont administrées lors de l'audience et au siège du tribunal. Lorsque cela n'est pas possible ou pour des motifs exceptionnels, le tribunal peut décider que certaines preuves soient administrées avant l'audience. Dans ce cas, il cite les parties constituées dans le procès pour l'administration des preuves au moins cinq jours ouvrables à l'avance, et leur communique le jour, l'heure et le lieu où elles seront administrées.
4. Lors de l'audience, et une fois les preuves administrées, les parties formulent oralement leurs conclusions sur les faits litigieux. Le tribunal peut demander aux parties les éclaircissements qu'il estime opportuns en ce qui concerne les conclusions qu'elles ont formulées et, une fois l'étape des conclusions achevée, il met l'affaire en délibéré.
1. Lorsqu'il n'a pas fixé d'audience, après avoir reçu le ou les mémoires en opposition à l'appel, le tribunal les communique à la partie appelante et lui accorde un délai de treize jours ouvrables pour présenter un mémoire en conclusions. La partie appelante peut renoncer à cette formalité.
2. Si la partie appelante présente des conclusions, le tribunal les communique à la ou aux parties intimées et leur accorde un délai commun de treize jours ouvrables aux mêmes fins.
1. Le tribunal doit rendre le jugement dans le délai de trente jours ouvrables à compter du jour où l'audience prend fin ou, le cas échéant, du jour où expire le délai de présentation des conclusions par la ou les parties intimées ou, en l'absence de formalité de conclusions, à compter du dernier jour ouvrable pour la présentation du mémoire en opposition au recours par les parties intimées. Néanmoins, avant de rendre le jugement, le tribunal peut ordonner l'une des mesures prévues aux articles 36 et 37, avec suspension du délai pour rendre le jugement.
2. Dans le jugement, le tribunal se prononce sur la confirmation ou la révocation, partielle ou totale, du jugement faisant l'objet du recours, uniquement en ce qui concerne les chefs contestés et les moyens d'appel soulevés par les parties. Il se prononce également sur les dépens.
3. Si le tribunal fait droit à un recours en appel fondé sur l'erreur dans l'appréciation de la preuve ou sur la violation de la loi en première instance, il rend un jugement qui révoque le jugement faisant l'objet du recours en ce qui concerne le fond du litige. Si le tribunal fait droit à un recours en appel fondé sur la violation des règles ou des garanties procédurales et des droits constitutionnels qui ne peut être réparée en seconde instance et qui, par conséquent, entraîne la nullité de la procédure, il rend un jugement par lequel il ordonne le renvoi de la procédure au stade où cette violation s'est produite.
Section troisième. Recours en appel contre les ordonnances
1. Sont susceptibles de recours en appel les ordonnances rendues par la Section administrative du Tribunal des Batlles qui déclarent le recours contentieux administratif irrecevable, ainsi que celles qui rendent impossible la poursuite de l'instance ou qui tranchent définitivement l'une des questions litigieuses. Le recours en appel contre les ordonnances n'ouvre pas la seconde instance de la procédure.
2. Le recours en appel contre les ordonnances a un effet dévolutif mais n'a pas d'effet suspensif, sauf disposition contraire d'une loi.
Le recours en appel contre les ordonnances est instruit conformément aux règles de la section précédente, mais avec les particularités suivantes :
1. Le délai pour former le recours en appel contre les ordonnances est de treize jours ouvrables.
2. Si le président de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice admet le recours, il le communique aux autres parties constituées dans la procédure afin qu'elles présentent leurs observations dans un délai commun de treize jours ouvrables.
3. Dans le recours en appel contre les ordonnances, il n'est tenu ni audience orale ni formalité de conclusions. Le tribunal statue dans le délai de trente jours ouvrables à compter du jour où expire le délai d'observations des parties intimées, et peut faire usage de la faculté prévue à l'article 37, avec suspension du délai pour statuer.
Chapitre troisième. Révision des jugements définitifs
1. Les jugements définitifs rendus par un tribunal de la juridiction administrative peuvent être révisés au moyen de la procédure de révision dans les cas suivants :
a) S'il est établi qu'il y a eu corruption, violence, forfaiture judiciaire ou une manœuvre frauduleuse ayant affecté la procédure.
b) Si, dans une procédure pénale, est démontrée la fausseté des documents, des témoignages ou des expertises sur lesquels le jugement s'est fondé.
c) Si, après que le jugement est devenu définitif, ont été obtenus ou recouvrés des documents déterminants pour trancher le litige qui n'avaient pas pu être produits pour cause de force majeure ou du fait de la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu.
2. Une procédure de révision peut également être engagée à la suite d'une décision définitive de la Cour européenne des droits de l'homme, conformément aux dispositions de la Loi qualifiée de la justice et de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
La Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est compétente pour connaître de la procédure de révision des jugements de la juridiction administrative et pour statuer sur celle-ci.
La procédure de révision est régie par les règles du Code de procédure civile, de la Loi qualifiée de la justice et de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
Titre IV. Exécution des jugements et des actes administratifs
Chapitre premier. Dispositions générales et exécution volontaire
Devoir de collaboration
1. Les parties doivent exécuter les jugements et les autres décisions définitives de la juridiction administrative, dans les termes qui y sont énoncés.
2. Toutes les personnes, entités et administrations publiques doivent apporter la collaboration requise par les organes juridictionnels pour l'exécution des jugements et des autres décisions définitives de la juridiction administrative.
Les actes, les normes réglementaires et les actions administratives contraires aux jugements et aux autres décisions définitives de la juridiction administrative ou pris dans le but de se soustraire à leur exécution sont nuls. La nullité est déclarée, à la demande des personnes intéressées, par l'organe juridictionnel auquel incombe l'exécution du jugement, qui peut également ordonner à l'Administration de rétablir la situation dans l'état prévu par le jugement ou la décision, si elle l'avait modifiée, et d'indemniser les dommages et préjudices que son action a causés. La procédure pour le demander est celle prévue à l'article 75.
1. Si un jugement annule, totalement ou partiellement, une norme réglementaire ou un acte administratif qui concerne une pluralité indéterminée de personnes, dès que le jugement est définitif, le tribunal doit ordonner sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
2. Le tribunal peut également ordonner, d'office ou à la demande d'une partie, la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre des jugements dans d'autres cas que ceux prévus au paragraphe précédent, lorsqu'il considère qu'un motif d'intérêt public le justifie.
Les administrations publiques doivent exécuter les jugements dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle ils deviennent définitifs, pour autant que le jugement n'ait pas fixé un délai différent pour l'exécution. À l'expiration de ce délai, toute partie au procès et toute autre personne qui justifie d'un intérêt légitime, personnel et direct peut en demander l'exécution forcée.
Lorsque les crédits budgétaires disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire les paiements mis à la charge de l'Administration par un jugement de condamnation, l'Administration doit les augmenter conformément aux normes applicables ; à cet effet, lesdits crédits ont toujours un caractère évaluatif. Si cela n'est pas possible, l'Administration doit prévoir les crédits nécessaires dans le budget de l'exercice immédiatement suivant. L'Administration peut faire obstacle à l'éventuelle demande d'exécution qui a été présentée jusqu'à l'approbation de ce nouveau budget, si elle justifie que celle-ci est nécessaire pour procéder au paiement.
Les créances liquides contre l'Administration reconnues par un jugement définitif produisent l'intérêt légal à compter de la date de notification du jugement, sauf si celui-ci en dispose autrement. Toutefois, et sous la même réserve, si six mois s'écoulent à compter de ladite date sans que l'Administration les ait liquidées, le taux de l'intérêt de retard doit être appliqué à toute la période au lieu de l'intérêt légal.
L'Administration peut payer les sommes qu'elle a été condamnée à verser aux parties au procès par compensation avec les créances qu'elle détient à leur égard.
Lorsqu'une Administration considère qu'il existe des causes d'impossibilité matérielle ou légale d'exécuter un jugement ou une décision définitive qui la condamne, elle doit en faire part au tribunal afin que celui-ci apprécie si ces causes sont effectivement réunies ou non, qu'il adopte les mesures nécessaires pour assurer la plus grande effectivité de ce que dispose le jugement ou la décision et, le cas échéant, qu'il fixe l'indemnité appropriée pour la partie qui ne peut faire l'objet d'une exécution. Cette communication doit être faite dans le délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, et conformément à la procédure prévue à l'article 75.
1. Exceptionnellement, s'il existe une cause d'utilité publique ou d'intérêt social, l'Administration peut demander l'expropriation des droits reconnus aux autres parties par un jugement ou une décision définitive qui la condamne. Le dossier d'expropriation de ces droits est régi par la Loi d'expropriation, il doit être engagé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le jugement ou la décision est devenu définitif, et l'Administration doit le notifier au tribunal, conformément à la procédure prévue à l'article 74.
2. Constituent des causes d'utilité publique ou d'intérêt social permettant d'exproprier les droits reconnus à l'encontre de l'Administration par un jugement définitif le danger d'atteinte grave au libre exercice des droits et libertés des citoyens, et la crainte fondée que l'exécution provoque un incident international, ou qu'elle porte atteinte à l'intégrité territoriale de la Principauté.
Chapitre II. Exécution forcée et incidents d'exécution
1. Le tribunal qui a rendu la décision en première instance est compétent pour en ordonner l'exécution forcée, ou pour contrôler l'exécution forcée menée par l'Administration ou par l'huissier.
2. La Section administrative du Tribunal des Batlles est compétente pour exécuter les actes administratifs exécutoires, à la demande de l'Administration ou de l'autorité publique qui les a pris, lorsque ceux-ci ne sont pas exécutés par l'Administration elle-même ou par l'huissier. Dans ces cas, le tribunal appelé à connaître de la demande d'exécution est déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 16.
3. L'huissier est compétent pour l'exécution dans les cas prévus par la Loi de l'huissier. L'huissier n'est en aucun cas compétent pour exécuter des jugements qui condamnent une Administration publique.
4. Le contrôle de l'exécution menée par l'Administration ou par l'huissier relève de la Section administrative du Tribunal des Batlles ; le contrôle de l'exécution menée par la Section administrative du Tribunal des Batlles relève de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
1. L'Administration, l'entité publique ou l'administré qui demande l'exécution forcée d'une décision rendue par la juridiction administrative qui ne doit pas être menée par l'huissier, conformément à la Loi de l'huissier, doit présenter une demande d'exécution devant le tribunal compétent.
2. La demande d'exécution est présentée par un écrit dans lequel doit être identifiée la personne ou l'Administration publique contre laquelle l'exécution est demandée. La demande doit être accompagnée d'une copie de la décision dont l'exécution est poursuivie, et son caractère définitif doit être justifié.
3. Si la demande d'exécution remplit les conditions requises pour être admise, le tribunal ordonne l'exécution ; dans le cas contraire, il refuse d'ordonner l'exécution. Dans l'un ou l'autre cas, cette décision prend la forme d'une ordonnance, qui est susceptible de recours, conformément aux dispositions de l'article 75.
4. L'exécution est régie par les normes de la procédure civile, avec les adaptations nécessaires au fonctionnement du procès contentieux administratif, sauf en ce qui est expressément réglé par la présente Loi.
Si le jugement condamne l'Administration à payer une somme d'argent ou à accomplir une activité déterminée, en cas d'inexécution le tribunal peut adopter les mesures nécessaires pour que la décision acquière l'efficacité qui serait inhérente à l'acte omis, parmi lesquelles l'exécution d'office aux frais de l'Administration condamnée.
Au stade de l'exécution, le tribunal peut infliger des astreintes d'un montant compris entre 500 et 2.500 euros aux autorités, aux fonctionnaires ou aux agents publics qui ne se conforment pas à ses injonctions, et réitérer ces astreintes jusqu'à l'exécution complète du jugement. Ces astreintes sont régies par la procédure prévue à l'article 26.
Les autorités administratives peuvent engager leur responsabilité pénale pour inexécution intentionnelle ou non intentionnelle des jugements de la juridiction administrative. À cette fin, le tribunal administratif chargé de l'exécution du jugement peut communiquer les faits au Ministère public.
1. Tant que l'exécution complète du jugement ne figure pas au dossier, l'Administration publique, les autres parties à l'instance et toute personne justifiant d'un intérêt légitime, personnel et direct peuvent soulever un incident afin de trancher toute question qui se pose lors de l'exécution. Cet incident ne peut servir à introduire des questions qui affectent le contenu du jugement, mais uniquement celles qui sont relatives à l'exécution du jugement.
2. Lorsqu'un incident d'exécution est soulevé, le tribunal le communique aux autres parties afin qu'elles présentent les observations appropriées, dans un délai commun de treize jours ouvrables. Le cas échéant, les parties peuvent proposer, dans le même mémoire d'observations, les preuves qu'elles jugent opportunes.
3. Le tribunal administre les preuves proposées qu'il juge pertinentes et, le cas échéant, les autres preuves qu'il décide d'office, rejette celles qu'il juge non pertinentes, et les communique aux parties pour conclusions, dans un délai commun de treize jours ouvrables. À l'expiration de ce délai, le tribunal statue sur l'incident par une ordonnance, qu'il doit rendre dans un délai de trente jours ouvrables. Lorsqu'aucune preuve n'a été administrée, le tribunal statue sans formalité préalable de conclusions.
Les ordonnances rendues par le Tribunal des Batlles en matière d'exécution sont susceptibles de recours en appel, conformément aux règles de la section troisième du chapitre deuxième du titre III.
Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi, les règles du Code de procédure civile s'appliquent à titre supplétif, adaptées au mécanisme du procès contentieux administratif, en tant que de besoin.
1. Les recours contre les décisions des comuns qui inscrivent ou radient une personne sur les listes électorales sont régis par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.
2. Les recours contre les dispositions et décisions de la Junta Electoral suivent la procédure prévue par la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.
3. Dans les cas visés aux paragraphes précédents, les dispositions de la présente Loi s'appliquent à titre supplétif.
Les recours contre les taxes en matière d'immigration sont régis par la présente Loi, mais tous les autres recours contre des décisions et actes administratifs en matière d'immigration sont régis, à titre principal, par la procédure spéciale prévue par la Loi qualifiée sur l'immigration ; les dispositions de la présente Loi s'appliquent à titre supplétif.
Lors des phases de tout type d'acte ou de procédure devant tout batlle ou tribunal dans le cadre de la juridiction administrative auxquels interviennent des personnes présentant un handicap qui rend difficiles l'interaction et la communication conformément à l'article 30 de la Loi sur l'accessibilité universelle et qui ne disposent pas des mesures d'accompagnement nécessaires à l'exercice de leur capacité dans les termes établis par la Loi 30/2022 , du 21 juillet, qualifiée de la personne et de la famille dans le cadre de ces actes, l'assistance d'une tierce personne doit leur être garantie dans les termes établis à l'article précité. En tout état de cause, ce droit doit être proposé préalablement à l'acte par le responsable de celui-ci, qui doit consigner de manière probante l'offre et, le cas échéant, la désignation, la renonciation et l'intervention.
1. Les procès judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en cours d'instruction en première instance continuent d'être instruits conformément aux règles procédurales antérieurement en vigueur, jusqu'au jugement, mais l'éventuel recours en appel et l'exécution sont régis par les règles de la présente Loi.
2. Les procès judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont en cours d'instruction en phase d'appel, ou de recours en révision ou en nullité de la procédure, continuent d'être instruits conformément aux règles procédurales antérieurement en vigueur, jusqu'au jugement, mais l'exécution et les éventuels recours extraordinaires sont régis par les règles de la présente Loi.
3. Dans les procès judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, se trouvent en phase d'exécution, les actes déjà engagés suivent leur cours, mais le tribunal peut, à la demande d'une partie, appliquer désormais les règles de la présente Loi.
abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. En particulier, sont abrogés :
1. Le texte refondu de la Loi sur la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 2019, approuvé par décret législatif du 11 décembre 2019.
2. Les articles 138 à 187 du texte refondu de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, approuvé par décret législatif du 5 octobre 2016.
1. L'article 49 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 49
1. Le Tribunal des Batlles, lorsqu'il siège en formation collégiale, est composé de trois batlles. Les délibérations sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité. La rédaction du jugement incombe au batlle rapporteur.
2. En matière civile, contentieuse administrative et de mineurs, les procès sont tranchés par un batlle unique, indépendamment de la procédure selon laquelle ils doivent être instruits et qu'établissent les lois applicables. »
2. L'article 97 de la Loi qualifiée de la justice est modifié et rédigé comme suit : « Article 97 Devant toutes les juridictions et dans toutes les procédures, l'assistance et l'intervention d'un avocat, inscrit à l'Ordre des avocats d'Andorre, sont obligatoires, sauf si une norme légale établit expressément le caractère facultatif de son intervention dans la procédure concernée. Sont exceptées les procédures pénales engagées pour des contraventions, dans lesquelles l'intervention d'un avocat est facultative. »
La disposition finale première, qui modifie la Loi qualifiée de la justice, a le caractère de loi qualifiée. Les autres dispositions de la présente Loi ont le caractère de loi ordinaire.
1. Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2
1. Sont soumis à la taxe les actes et les procédures déterminés aux articles suivants, dans le cadre de la juridiction civile en général, contentieuse et gracieuse, ainsi que des réclamations découlant de la responsabilité civile dans les procès pénaux. […] »
2. L'article 3 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3
1. Le contribuable de la taxe est le demandeur du service fourni par l'Administration de la justice, sans préjudice de ce que disposent ultérieurement les décisions judiciaires définitives quant à la condamnation aux dépens.
2. Du point de vue subjectif, sont en tout état de cause exonérés de cette taxe :
a) Les personnes auxquelles a été reconnu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit conformément à la réglementation qui les régit.
b) Le Ministère public et l'Administration générale.
3. En raison de la matière, ne sont pas soumises à la taxe judiciaire les procédures de protection des droits fondamentaux et les procédures en matière de sécurité sociale.
4. Le paiement de la taxe peut être effectué par le représentant processuel ou par l'avocat au nom et pour le compte du redevable.
5. La taxe a, à tous égards, le caractère de dépens judiciaires. »
3. Un paragraphe 2 est introduit à l'article 4 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, lequel est rédigé comme suit : « Article 4
1. La base d'imposition de la taxe est constituée par le montant économique de l'affaire soumise à la juridiction, pour autant qu'elle en ait un et qu'il soit déterminé ou déterminable. À défaut, une taxe à montant fixe est applicable.
2. En cas de cumul d'actions, le montant est déterminé par la somme de la valeur de toutes les actions cumulées. »
4. L'article 6 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 Les contribuables doivent autoliquider la taxe conformément au formulaire officiel d'autoliquidation établi par voie réglementaire par le Gouvernement et doivent la verser directement sur le compte déterminé par le ministère des Finances. Les justificatifs du paiement de la taxe, conformes au formulaire officiel, dûment validés, doivent accompagner tout acte de procédure par lequel se réalise le fait générateur de ce tribut. La taxe est réputée liquidée et versée à tous égards et sans possibilité de remboursement. Après vérification préalable et si le justificatif susmentionné n'est pas joint, le greffier doit adresser une demande au redevable afin qu'il produise ou corrige la liquidation de l'impôt dans un délai de dix jours ouvrables. L'absence de production du justificatif ou le fait de ne pas remédier à l'irrégularité après la demande du greffier entraîne l'irrecevabilité de l'acte. Dans le cas des réclamations découlant de la responsabilité civile dans les procès pénaux, la liquidation de la taxe est effectuée au moment de la demande d'exécution du jugement, et le paiement, au moment de l'exécution du jugement. »
5. L'article 7 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, est supprimé.
6. L'article 8 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, est supprimé.
7. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, modifié par la disposition finale quinzième de la Loi 22/2021, du 17 septembre, portant texte consolidé du Code de procédure civile, sont modifiés et l'article est rédigé comme suit : « Article 9
1. Sont soumis à la taxe judiciaire tous les actes de procédure qui se matérialisent dans tout type de procédure en vertu des actes suivants :
a) Opposition à la demande de mesures préliminaires.
b) Opposition à la demande de mesures de conservation de la preuve.
c) Opposition à la preuve anticipée.
d) Demande de mesures conservatoires et opposition aux mesures conservatoires.
e) Demande et demande reconventionnelle.
f) Requête initiale dans la procédure d'injonction.
g) Demande de mesures provisoires régies par la Loi qualifiée sur le mariage.
h) Recours en appel et recours incident.
i) Contestation des décisions du greffier, de l'huissier ou du notaire.
j) Demande en révision.
k) Demande d'exécution des dépens et contestation de la taxation des dépens.
l) Opposition aux mesures de garantie des jugements de condamnation.
m) Opposition à l'exécution forcée.
n) Contestation des actes d'exécution de l'huissier et des actes ou diligences du notaire.
o) Opposition à la demande de liquidation.
p) Demande relevant de la juridiction gracieuse, pour autant que l'autorité judiciaire intervienne.
q) Actes de vente aux enchères judiciaire.
2. Sont également soumises à la taxe judiciaire les demandes de certificat de tout type, à l'exception des certificats de présence à des actes judiciaires, de légalisation de documents et d'obtention de copies simples sur papier. Les administrations publiques sont exonérées de la taxe judiciaire pour la demande de certificat de tout type. »
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi qualifiée de la justice et de la Loi sur les taxes judiciaires, du 22-6-2000, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.
La présente Loi entrera en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.