Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 89
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89.
1. Outre l'exercice de l'action publique, le Ministère public intervient directement dans les procès pénaux et requiert l'accomplissement de tous les actes d'instruction qu'il estime nécessaires à l'établissement des faits délictueux et de leurs responsables. Il veille à la stricte exécution des jugements rendus.
2. Sans préjudice des pouvoirs des batlles d'agir d'office, lorsque le Ministère public a connaissance d'un fait susceptible de constituer un délit ou une contravention, il exerce l'action pénale de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement.
3. L'intervention du Ministère public est obligatoire dans les procès civils dans lesquels sont intéressés des mineurs ou des personnes absentes, dont la capacité a été modifiée judiciairement ou ayant besoin de protection.
4. L'audition ou l'intervention du Ministère public est également requise dans les autres cas où les lois applicables le prévoient.
Art. 89 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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