Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
1. Les délais sont toujours computés à partir du lendemain de la notification ou de la publication de l'acte dont il s'agit.
2. Sauf disposition expresse contraire, les délais fixés le sont en jours ouvrables, et les jours non ouvrables sont exclus du calcul. Les délais établis dans les procès pénaux le sont en jours calendaires. Toutefois, les délais pour former des recours dans les procès pénaux sont computés en jours ouvrables et les jours non ouvrables sont exclus du calcul, sans préjudice de la possibilité de présenter le recours les jours non ouvrables.
3. Les délais fixés en mois ou en années sont computés de date à date. Si, dans le mois de l'échéance, il n'existe pas de jour équivalent à celui du début du calcul, le délai expire le premier jour du mois suivant.
4. Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai expire le premier jour ouvrable suivant.
Art. 42 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-42
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.