Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
1. Le Tribunal est structuré, sous l'autorité de son président, en trois chambres : - une chambre compétente pour les procès civils. - une chambre compétente pour les procès pénaux. - une chambre compétente pour les procès administratifs.
2. Chacune des chambres, lorsqu'elle se réunit, est composée de trois magistrats, sans préjudice de la possibilité que les magistrats soient affectés à deux ou trois chambres. Le président du Tribunal Supérieur est en même temps président de l'une des trois chambres. Les présidents des deux autres chambres sont nommés par le Conseil Supérieur de la Justice dans les conditions prévues à l'article 33.3.
3. Les délibérations du Tribunal Supérieur sont secrètes. Les arrêts qui sont prononcés en dernière instance sont adoptés à la majorité des voix.
4. Le Conseil Supérieur de la Justice peut créer des postes au Tribunal Supérieur afin de pourvoir provisoirement aux situations d'incapacité temporaire ou autres positions administratives qui comportent la réserve du poste de magistrats, et afin de renforcer les chambres qui le requièrent. Les postes de suppléance et de renfort ont la même considération que les autres postes du Tribunal.
5. Sur proposition du président du Tribunal Supérieur, le Conseil Supérieur de la Justice peut nommer des magistrats suppléants, dans les conditions prévues à l'article 66 quater, paragraphe 4, en cas d'incapacité temporaire ou d'autres positions administratives qui comportent la réserve du poste ou afin de permettre la composition du Tribunal en cas d'incompatibilités, de récusations ou d'abstentions de l'un des membres.
6. Lorsqu'une vacance se produit au Tribunal Supérieur, le président du Tribunal, avec l'approbation du Conseil Supérieur de la Justice, offre et, le cas échéant, attribue le poste dans l'ordre suivant : parmi les magistrats en activité, y compris les magistrats affectés au Tribunal qui proviennent d'un poste dans lequel a été réintégré un magistrat en situation de congé sans solde forcé, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 3 ; parmi les magistrats qui proviennent de la situation de suspension, s'ils n'avaient pas de poste attribué, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 5 ; et parmi les magistrats en situation de congé sans solde volontaire qui ont demandé leur réintégration, conformément à l'article 68 quater, paragraphe 4. En cas de concurrence de demandes de préférence égale, l'affectation est décidée selon des critères d'ancienneté et de formation spécialisée. S'il existe des postes vacants qui ne sont pas pourvus par la procédure établie au paragraphe précédent, le président du Tribunal Supérieur en informe le Conseil Supérieur de la Justice afin qu'il ouvre un concours pour les pourvoir.
Art. 58 de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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