Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 102 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 102 bis.
Pour agir devant les batlles et les tribunaux dans les conditions prévues par la présente Loi et par les autres lois applicables, les avoués doivent obligatoirement être inscrits en tant que membres exerçants à la Chambre officielle des avoués d'Andorre, sauf s'ils agissent en représentation du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, sans préjudice des dispositions de la loi régissant l'exercice de la profession d'avoué.
Art. 102 bis de la Loi qualifiée sur la Justice, du 3 septembre 1993, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1993-09-03/justicia/art-102-bis
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.